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2013206367 BE

2013206367 26 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-12-2013 et mise à jour au 07-05-2026)

47 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

BE Justel 2013206367

Aux conditions fixées à l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1) et dans le présent arrêté, les commissions et sous-commissions paritaires peuvent développer de nouveaux projets en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1) et solliciter des moyens financiers supplémentaires à cet effet.

Chapitre 1er. [ '> 1 - Projets destinés aux groupes à risques] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 1, 004; En vigueur : 01-11-2013>

BE Justel 2013206367

7. Il ressort de l'article 2, 3°, du projet que l'organisme qui est responsable des projets concernés au niveau du secteur doit conclure " un ou plusieurs accords de partenariat avec des entreprises, des établissements d'enseignement ou de formation, et le cas échéant avec des services de placement ou de formation régionaux, en vue de la concrétisation des efforts en faveur des jeunes appartenant aux groupes à risque ". Une telle définition est assez générale et peu circonscrite et elle ne pourra évidemment pas avoir pour effet que, sur cette base, l'autorité fédérale empiète sur le champ de compétences des communautés (par exemple en matière d'enseignement) ou des régions (par exemple, en matière de placement).

BE Justel 2013206367

Les moyens financiers supplémentaires ne seront octroyés que pour les dépenses effectuées durant la période qui prend cours à partir du 1er janvier de la deuxième année du délai visé à l'article 195 [ '> 1 ...] '> 1 de ladite loi du 27 décembre 2006 et prend fin le 31 décembre de l'année suivante, sans préjudice de l'éventuelle date finale antérieure de l'action ou activité la plus longue, visée à l'article 2, 4°.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les moyens financiers supplémentaires seront octroyés pour les dépenses effectuées durant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 inclus pour les projets ayant débuté le 1er janvier 2020.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-02-12/12 , art. 2, 008; En vigueur : 26-02-2021>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 § 1. Si la somme (S) des moyens financiers supplémentaires sollicités (MF) de tous les projets introduits conformément à l'article 2 et qui remplissent les conditions de cet article, est plus élevée que le montant (M) de l'article 7, le total des moyens financiers supplémentaires sollicités pour ces projets, sera diminué de sorte que S soit égal à M.

A cet effet, pour chaque commission ou sous-commission paritaire qui a introduit un projet, une clé de répartition C est définie qui est égale au nombre moyen de travailleurs occupés par les employeurs de la commission ou sous-commission paritaire concernée, calculé sur la base des déclarations à l'Office national de sécurité sociale des deux années précédant l'année au cours de laquelle la demande de moyens financiers supplémentaires est introduite.

Le facteur TC est égal au total des clés de répartition C de toutes les commissions ou sous-commissions paritaires qui ont introduit un projet recevable.

§ 2. Pour chaque commission paritaire ou sous-commission paritaire qui a introduit un projet, un montant minimum (MM) de 150.000 euros est attribué. Si ce montant minimum est plus élevé que les moyens financiers supplémentaires sollicités (MF), ce montant sera limité au montant demandé.

Le solde à partager (SP) est égal au montant (M) diminué du total des montants minimums (MM) partagés entre les commissions paritaires et sous-commissions paritaires différentes.

§ 3. Par commission ou sous-commission paritaire, les moyens alloués (MA) sont fixés conformément au résultat du calcul suivant

MA = MM + SP x C/TC

Si MA est plus élevé que MF pour le projet de la commission ou sous-commission paritaire, alors MA est limité au montant MF.

§ 4. Si la somme de tous les moyens attribués (MA) telle que calculée au paragraphe 3 est moins élevée que le montant M, alors le solde (R), à savoir la différence entre les deux, est alloué aux projets pour le montant suivant

R x C /TC

Seules les commissions ou sous-commissions paritaires pour lesquelles le montant MA est moins élevé que le montant MF entrent en ligne de compte pour l'allocation d'une partie du solde R. Pour la détermination du facteur TC, il est seulement tenu compte du facteur C de ces commissions ou sous-commissions paritaires.

Le solde (R) est ajouté aux moyens attribués (MA). Si, à la suite de cette attribution, MA est plus élevé que MF pour le projet de la commission ou sous-commission paritaire concernée, alors MA est limité au montant MF.

§ 5. Si après l'application du paragraphe 4, la somme de tous les moyens alloués (MA) est toujours moins élevée que le montant M, alors le calcul du paragraphe 4 est recommencé.

Dans l'hypothèse où, après l'application de l'alinéa 1er, la somme de tous les moyens alloués (MA) est toujours moins élevée que le montant M, alors la différence entre les deux est allouée au projet de la commission ou sous-commission paritaire pour lequel l'écart entre les moyens alloués (MA) et les moyens financiers sollicités (MF) est le plus élevé.

Si, à la suite de l'attribution visée par l'alinéa 2, MA est plus élevé que MF pour le projet de la commission ou sous-commission paritaire, alors MA est limité au montant MF.

§ 6. Pour l'application du présent article, tous les projets recevables de la même commission ou sous-commission paritaire pour la même période sont considérés comme un seul projet.

Si un projet est introduit conjointement par plusieurs commissions ou sous-commissions paritaires, ces commissions sont alors considérées comme une seule commission paritaire.

Dans l'hypothèse où tant la commission paritaire qu'une ou plusieurs sous-commissions paritaires sous-jacentes introduisent un projet séparément, alors, pour la détermination de la clé de répartition C de la commission paritaire, il n'est pas tenu compte des travailleurs relevant des sous-commissions paritaires sous-jacentes qui ont séparément introduit des projets.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-02-05/10 , art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2019>

BE Justel 2013206367

2 . [ '> 1 Au plus tard le 1er février de l'année civile suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°, l'organisme responsable du projet ou le président de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire fournit un résumé du projet mentionnant le budget prévu et le nombre de participants prévu par action ou activité.

Ce résumé est publié sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2019-02-05/10 , art. 4, 005; En vigueur : 01-10-2019>

BE Justel 2013206367

Le paiement des montants sollicités est effectué par l'Office national de l'Emploi, aux conditions suivantes

1° [ '> 2 les paiements sont effectués après les communications visées à l'article 4/1, alinéa 2, effectuées par le fonctionnaire visé à l'article 2, 6;] '> 2

2° pour chaque paiement, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° transmet un ordre de paiement à l'Office national de l'Emploi, mentionnant le numéro du compte bancaire sur lequel le montant doit être versé, ainsi que les coordonnées complètes du bénéficiaire;

3° pour chaque demande éligible, une première tranche de 50 % [ '> 2 du montant visé à l'article 4/1, alinéa 2] '> 2 est versée au plus tard durant le mois de décembre suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°, [ '> 2 ...] '> 2 ème tranche de 40 % du montant solli;

4° [ '> 2 par demande recevable, une deuxième tranche de 40 % du montant visé à l'article 4/1, alinéa 2, [ '> 3 ...] '> 3 à condition que

- le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, ait reçu un rapport intermédiaire concernant les actions ou activités effectuées et les dépenses effectivement réalisées à cet effet;

- ce rapport intermédiaire soit accompagné d'un rapport du réviseur ou du comptable visé aux articles 12 et 13 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, indiquant si

1° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour l'exécution des actions ou activités qui font partie du projet introduit ou, dans le cas échéant, du projet adapté par la commission ou la sous-commission paritaire;

2° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour des actions ou activités effectuées dans la période visée à l'article 3;

- le rapport intermédiaire et le rapport visé au deuxième tiret soient discutés par la commission ou sous-commission paritaire avant que la commission ou sous-commission paritaire approuve le rapport intermédiaire entièrement ou partiellement;

- le rapport d'évaluation et l'aperçu financier concernant l'année civile précédente, visés à l'article 190, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006, aient été déposés conformément aux dispositions de l'article 190, § 3, alinéas 1er à 3, de ladite loi du 27 décembre 2006;

L'organisme responsable du projet envoie les pièces visées au premier et au deuxième tiret et le procès-verbal de la discussion et de l'approbation par la commission ou sous-commission paritaire visée au troisième tiret et mentionne également la date du dépôt du rapport d'évaluation et de l'aperçu financier visés au quatrième tiret;] '> 2

5° [ '> 2 par demande recevable, le solde de 10 % restant est versé [ '> 3 dans le courant de la deuxième ou troisième année suivant le délai visé à l'article 195 de ladite loi du 27 décembre 2006] '> 3 à condition que

- le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, ait reçu un rapport final détaillé concernant les actions ou activités effectuées et les dépenses effectivement réalisées à cet effet;

- ce rapport final soit accompagné d'un rapport du réviseur ou du comptable visé aux articles 12 et 13 de ladite loi du 7 janvier 1958, indiquant si

1° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour l'exécution des actions ou activités qui font partie du projet introduit ou, dans le cas échéant, du projet adapté par la commission ou la sous-commission paritaire;

2° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour des actions ou activités effectuées dans la période visée à l'article 3;

- le rapport final et le rapport visé au deuxième tiret soient discutés par la commission ou sous-commission paritaire avant que la commission ou sous-commission paritaire approuve le rapport final entièrement ou partiellement;

- le rapport d'évaluation et l'aperçu financier concernant les deux années civiles précédentes, visés à l'article 190, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006 et comprenant clairement les actions ou activités effectuées et leur coût, aient été tous deux déposés conformément aux dispositions de l'article 190, § 3, alinéas 1er à 3, de ladite loi du 27 décembre 2006;

L'organisme responsable du projet envoie les pièces visées au premier et au deuxième tiret et le procès-verbal de la discussion et de l'approbation par la commission ou sous-commission paritaire visée au troisième tiret, et mentionne également la date du dépôt des rapports d'évaluation et des aperçus financiers visés au quatrième tiret.] '> 2

[ '> 2 Si l'organisme responsable de ce projet au niveau du secteur, tel que visé à l'article 2, 3°, n'est pas un fonds de sécurité d'existence visé par ladite loi du 7 janvier 1958, alors, par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, deuxième tiret et 5°, deuxième tiret, le rapport intermédiaire visé à l'alinéa 1er, 4° et le rapport final visé à l'alinéa 1er, 5°, sont accompagnés d'un rapport du commissaire visé à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, indiquant si

1° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour l'exécution des actions ou activités qui font partie du projet introduit ou, dans le cas échéant, du projet adapté par la commission ou la sous-commission paritaire;

2° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour des actions ou activités effectuées dans la période visée à l'article 3.

Si l'organisme n'est pas une association sans but lucratif ou s'il n'y a pas de commissaire nommé, le rapport est alors établi par un membre, personne physique ou personne morale, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, désigné en cette qualité par l'assemblée générale de l'association ou par l'organe de direction de l'organisme responsable.

Le rapport intermédiaire visé à l'alinéa 1er, 4°, premier tiret et le rapport final visé à l'alinéa 1er, 5°, premier tiret

- ont une structure et une subdivision identiques à celles de la description détaillée du projet visée à l'article 2, 4°;

- contiennent un aperçu des actions ou activités mentionnant le budget appliqué et le nombre de participants atteint par action ou activité. Cet aperçu est publié sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

- contiennent un relevé des frais détaillé comprenant

a) une liste récapitulative de toutes les factures relatives aux dépenses effectuées dans le cadre de ce projet avec une indication du montant, de la date de la facture et du prestataire des services;

b) le cas échéant, une liste récapitulative de toutes les primes octroyées à des jeunes ou à des entreprises dans le cadre de ce projet avec une indication de la période pour laquelle elles sont octroyées;

c) un aperçu de toutes les autres dépenses effectuées dans le cadre de ce projet et les calculs sous-jacents.

La commission ou sous-commission paritaire peut seulement approuver les actions ou les activités et les dépenses y afférentes qui

- sont en faveur des personnes qui ont moins de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque,

- mènent, directement ou indirectement, à un travail pour les jeunes via l'offre d'emplois tremplins, et

- sont effectuées au cours de la période visée à l'article 3.

Dans l'hypothèse d'une approbation partielle, visée à l'alinéa 1er, 4°, troisième tiret et 5°, troisième tiret, la commission ou la sous-commission paritaire mentionne clairement dans sa décision le montant pour lequel le rapport intermédiaire et le rapport final sont respectivement approuvés.

L'Office national de l'Emploi est responsable du recouvrement des paiements en application de l'article 6, § 1er, alinéa 4 et § 2, alinéas 4 et 5.] '> 2

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( 1 )<AR 2015-08-23/11 , art. 3, 003; En vigueur : 31-08-2015>

( 2 )<AR 2019-02-05/10 , art. 5, 005; En vigueur : 01-10-2019>

( 3 )<AR 2021-02-12/12 , art. 3, 008; En vigueur : 26-02-2021>

BE Justel 2013206367

8. Par analogie avec le texte néerlandais, on écrira dans le texte français de l'article 6, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, du projet " l'organisme visé à l'article 2, 4°, alinéa 1er ".

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(2) En méconnaissance du prescrit de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le préambule du projet ne reproduit pas textuellement la motivation de l'urgence, qui est indiquée dans la demande d'avis. C'est manifestement une erreur matérielle qui est à l'origine de cette différence entre le texte des deux motivations et le préambule du projet reproduit le texte complet de la motivation qui est conforme à l'intention des auteurs du projet.

(4) En ce qui concerne cette disposition législative, l'exposé des motifs mentionne également ce qui suit : " Les projets précités doivent s'adresser aux groupes à risques qui seront déterminés par arrêté royal en exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 précitée " (Doc. parl., Chambre, 2012-13, n° 2503/1,p. 8).

(6) C'est ainsi, par exemple, que les mots " en faveur des jeunes appartenant aux groupes à risque " figurant à l'article 2, 3°, du projet ne peuvent pas être maintenus en l'état.

BE Justel 2013206367

(NOTE : pour les majorations des montants dans cet article, voir les mesures d'éxécution de ce texte)

Pour chaque période de deux ans visée à l'article 195 [ '> 3 ...] '> 3 de ladite loi du 27 décembre 2006, le montant des moyens financiers supplémentaires, visés à l'article 1er, s'élève à douze millions d'euros [ '> 1 , [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2014-09-04/19 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AR 2019-02-05/10 , art. 7, 005; En vigueur : 01-10-2019>

( 3 )<AR 2021-02-12/12 , art. 5, 008; En vigueur : 26-02-2021>

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[ '> 1 Dans les situations visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2 et l'article 6, § 2, alinéas 1er et 2, il y aura, si souhaité, à la demande de l'organisme responsable du projet, la commission paritaire concernée ou la sous-commission paritaire une réunion de concertation avec le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, ou son délégué.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-02-05/10 , art. 8, 005; En vigueur : 01-10-2019>

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1 . [ '> 1 § 1. Pour la période de projets 2022-2023, les différentes échéances suivantes sont appliquées

1° Par dérogation à l'article 2, 7°, la demande doit parvenir au fonctionnaire visé à l'article 2, 6° au plus tard le 31 décembre 2021;

2° Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, les moyens financiers supplémentaires sont octroyés pour les dépenses effectuées durant la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 inclus;

Les commissions ou sous-commissions paritaires ayant un projet recevable pour la période de projets, visée à l'article 3, alinéa 2, allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 inclus, qui présentent une demande pour la période de projets visée à l'alinéa précédent doivent y préciser les critères sur la base desquels les dépenses seront réparties entre les deux projets pendant la période de chevauchement;

3° Par dérogation à l'article 4/1, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, fait savoir au président de chaque commission ou sous-commission paritaire qui a introduit une demande, avant le 1er février 2022, si la demande satisfait aux conditions de l'article 191, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006 et de l'article 2 et, par conséquent, si elle est recevable;

4° Par dérogation à l'article 4/1, alinéa 2, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, communique au président de chaque commission ou sous-commission paritaire qui a introduit une demande, le montant des moyens alloués au plus tard le 1er mars 2022;

5° Par dérogation à l'article 4/2, l'organisme responsable du projet ou le président de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire fournit un résumé du projet au plus tard le 2 mai 2022, mentionnant le budget prévu et le nombre de participants prévu par action ou activité;

6° Par dérogation à l'article 5, 3°, une première tranche de 50 % sera versée dans le courant du mois de mars 2022;

7° Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, adresse une lettre à l'organisme responsable du projet s'il n'a pas reçu le rapport intermédiaire au 1er janvier 2023;

8° Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 4, le projet est censé avoir pris fin et la première tranche visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, est réclamée si le rapport intermédiaire n'a pas été reçu au 31 mars 2023;

§ 2. Par dérogation à l'article 7, le montant des moyens financiers supplémentaires visés à l'article 1er s'élève à

1° douze millions d'euros pour la période de projets allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 inclus;

2° douze millions d'euros pour la période de projets allant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2021-11-21/09 , art. 1, 010; En vigueur : 03-12-2021>

Chapitre 2. [ '> 1 Projets destinés à la prévention primaire du burn-out au travail et projets en matière d'organisation du travail innovante ] '> 1

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( 1 )<AR 2026-04-29/02 , art. 1, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Section 1. [ '> 1 - Objectifs] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

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[ '> 1 1° des projets pilotes destinés à la prévention primaire du burn-out favorisant une approche intégrée et pluridisciplinaire de la prévention primaire des risques psychosociaux au travail et du burn-out en particulier ;

2° des projets pilotes en matière d'organisation du travail innovante qui ont directement pour objectif, dans les entreprises, de rendre possible une organisation plus souple du travail pour l'employeur et d'améliorer la combinaison de la vie privée et de la vie professionnelle, ainsi que la soutenabilité du travail pour le travailleur, en vue de promouvoir l'emploi et la compétitivité des entreprises et le bien-être des travailleurs ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2026-04-29/02 , art. 2, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Section 2. [ '> 1 - Le Conseil national du Travail] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

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[ '> 1 § 1er. Le Conseil national du Travail rend des avis au ministre de l'Emploi conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Le Conseil national du Travail est assisté par des experts indépendants, désignés par les partenaires sociaux et disposant de l'expertise visée à l'article 14, § 1er.

L'expert ou l'institution pour laquelle il exerce des missions, ne peut pas être accompagnateur d'un projet soumis à l'appréciation du Conseil national du Travail à ce moment-là.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

Section 3. [ '> 1 - Conditions d'octroi de la subvention] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

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[ '> 1 La demande de subvention est introduite par un employeur (éventuellement avec le soutien d'une (sous-)commission paritaire), ou par une (sous-)commission paritaire. [ '> 2 Si la demande est introduite par une (sous)commission paritaire, elle précise les entreprises dans lesquelles le projet pilote sera mené. Il doit s'agir d'au moins cinq entreprises. ] '> 2

La demande peut concerner un projet mis en oeuvre par un employeur ou conjointement par plusieurs employeurs.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

( 2 )<AR 2026-04-29/02 , art. 3, 012; En vigueur : 17-05-2026>

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[ '> 1 § 1er. Le projet [ '> 3 destiné à la prévention primaire du burn-out au travail ] '> 3 mène directement ou indirectement à la prévention du burn-out au travail par des actions de nature collective. [ '> 3 A cette fin, le projet remplit au maximum les critères de recevabilité et de qualité définis à l'annexe 1re. ] '> 3

[ '> 3 ...] '> 3

§ 2.[ '> 3 § 2. Le projet en matière d'organisation du travail innovante se réfère à l'organisation du travail innovante, un terme utilisé pour les nouveaux modes d'organisation du travail qui recherchent une synergie entre la qualité de l'organisation et la qualité du travail, et représentent donc une situation gagnant-gagnant pour l'employeur et les travailleurs. A cette fin, le projet répond le plus possible aux critères de recevabilité et de qualité définis à l'annexe 2] '> 3 .

§ 3. [ '> 3 Les actions prévues dans la demande de projet

- ne peuvent pas avoir été réalisées précédemment;

- sont exemptes de toute autre subvention ;

- ne peuvent être financées par des unités de prévention telles que visées à l'article II.3-16, § 2, du code du bien-être au travail.

En ce qui concerne les projets pilotes destinés à la prévention primaire du burn-out, elles ne se substituent pas aux missions légales du conseiller en prévention aspects psychosociaux, ni à l'analyse des risques visée à l'article I.3-1 du code du bien-être au travail] '> 3 .

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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

( 2 )<AR 2022-03-15/65 , art. 1, 011; En vigueur : 07-04-2022>

( 3 )<AR 2026-04-29/02 , art. 4, 012; En vigueur : 17-05-2026>

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[ '> 1 Le projet est mis en oeuvre en impliquant les travailleurs, le cas échéant le comité pour la prévention et la protection au travail (ou à défaut, la délégation syndicale), les services de prévention et de protection au travail, le département des ressources humaines, l'éventuel service social et toute autre personne pouvant contribuer à la réussite du projet.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

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[ '> 1 § 1er.[ '> 2 § 1er. L'accompagnateur du projet, ou l'organisation accompagnatrice pour laquelle l'accompagnateur exerce ses missions, dispose d'une expertise et d'une expérience de minimum trois ans concernant plusieurs des aspects énumérés à l'annexe 3 et le justifie dans la demande de projet.

L'évaluation de l'expertise et de l'expérience requises de l'accompagnateur du projet ou de l'organisation accompagnatrice fait partie intégrante de l'évaluation de la demande de projet.

L'accompagnateur du projet n'est pas un membre du personnel de l'entreprise où le projet pilote est mis en oeuvre] '> 2 .

§ 2. L'accompagnateur ou celui à qui la tâche est confiée ne bénéficie pas d'un agrément du fait de sa mission.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

( 2 )<AR 2026-04-29/02 , art. 5, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Section 4. [ '> 1 - Montant et payement de la subvention] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

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[ '> 1 § 1er.[ '> 2 Le budget destiné à subventionner les projets visés au présent chapitre est de 500 000 euros par cycle] '> 2 .

Ce montant est versé par l'ONSS-Gestion globale à l'Office national de l'Emploi comme une allocation spécifique.

§ 2. Ce budget est utilisé par l'Office national de l'Emploi pour le paiement d'une intervention pour financer les projets de prévention du burn-out [ '> 3 et les projets en matière d'organisation du travail innovante ] '> 3 , comme le prévoit l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Le montant forfaitaire de la subvention s'élève à [ '> 3 15.000 euros ] '> 3 par projet.

Pour les projets introduits par une (sous-)commission paritaire, le montant maximum de la subvention s'élève à [ '> 3 45.000 euros ] '> 3 .

La subvention est versée soit à l'employeur qui a introduit la demande soit à l'organisme responsable du projet introduit par la (sous-)commission paritaire.

L'Office national de l'Emploi est chargé de verser ces interventions par projet sur la base d'un ordre de paiement du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 3. Un maximum de 10 % du budget mentionné au § 1er peut être utilisé pour le paiement d'une indemnité aux experts visés à l'article 10, § 2, pour l'exécution de leurs tâches, à savoir, entre autres, l'analyse des projets introduits visée à l'article 18, et leur contrôle et leur évaluation par la rédaction du rapport de synthèse visé à l'article 23.

L'Office national de l'Emploi est chargé de payer l'intervention des experts sur base d'un ordre de paiement, accompagné par des pièces financières justificatives pertinentes, transmises par le Conseil national du Travail.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

( 2 )<AR 2022-03-15/65 , art. 4, 011; En vigueur : 07-04-2022>

( 3 )<AR 2026-04-29/02 , art. 6, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Section 5. [ '> 1 Lancement d'un cycle ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 2, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

1 .[ '> 1 Le [ '> 2 ministre de l'Emploi ] '> 2 prend la décision de lancer un cycle de projets pour la prévention primaire du burnout au travail [ '> 2 ou un cycle de projets en matière d'organisation du travail innovante] '> 2 sur avis du Conseil national du Travail, qui est donné au plus tard le 1er avril de l'année précédant le lancement de ce cycle. Le ministre prend cette décision au plus tard dans un délai d'un mois après avoir reçu l'avis du Conseil national du Travail, et il en informe aussi l'Office national de l'Emploi. Le démarrage du cycle est ensuite notifié sur le site web du Conseil national du Travail.

Un seul cycle au maximum peut être lancé par an, soit un cycle de projets pour la prévention primaire du burnout au travail tel que visé au présent article, soit un cycle de projets en matière d'organisation du travail innovante tel que visé à l'article 33. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 2, 011; En vigueur : 07-04-2022>

( 2 )<AR 2026-04-29/02 , art. 8, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Section 6. [ '> 1 - Procédure] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

Sous-section 1. [ '> 1 - Introduction du projet] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 Si un cycle a été lancé suivant l'article 15/1, la demande est introduite [ '> 2 entre le 1er mars et le 31 mai ] '> 2 , par voie électronique, en utilisant le formulaire qui est disponible sur le site web du Conseil national du Travail ] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2022-03-15/65 , art. 3, 011; En vigueur : 07-04-2022>

( 2 )<AR 2026-04-29/02 , art. 10, 012; En vigueur : 17-05-2026>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 La direction générale Humanisation du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dénommée ci-après 'administration',[ '> 2 peut en concertation avec le Conseil National du Travail fixer tous les modèles de formulaires, qui seront disponibles sur le site web du Conseil National du Travail ] '> 2 .] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

( 2 )<AR 2026-04-29/02 , art. 11, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Sous-section 2. [ '> 1 - Traitement par le CNT et décision du ministre de l'Emploi] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 Le Conseil national du Travail examine l'ensemble des demandes en tenant compte des critères suivants

a) le budget visé à l'article 15 [ '> 2 , avec un maximum de 25 % pour les projets introduits par une (sous-) commission paritaire ] '> 2 ;

b) les conditions d'octroi de la subvention visées à la section 3;

c) une répartition géographique équilibrée;

d) une répartition des secteurs équilibrée;

e) une répartition équilibrée de la taille des employeurs.

Le Conseil national du Travail peut demander un avis préalable aux experts sur l'adéquation de la demande aux conditions d'octroi visées à la section 3.

Le Conseil national du Travail rend un avis motivé au ministre de l'Emploi au plus tard le [ '> 2 31 juillet ] '> 2 . Cet avis contient la liste des projets acceptés et refusés, les motifs de l'acceptation et du refus et, le cas échéant, un avis sur le montant de la subvention à accorder pour les projets introduits par une (sous-)commission paritaire.

Le ministre se réserve le droit de demander un complément d'informations au Conseil national du Travail sur la motivation.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

( 2 )<AR 2026-04-29/02 , art. 12, 012; En vigueur : 17-05-2026>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 [ '> 2 Sur la base de l'avis du Conseil National du Travail, le ministre de l'Emploi prend une décision sur les demandes de subvention destinée à soutenir un projet pilote.] '> 2 .

La décision est portée à la connaissance du demandeur avant le [ '> 2 30 septembre] '> 2 .] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

( 2 )<AR 2026-04-29/02 , art. 13, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Sous-section 3. [ '> 1 - Exécution du projet et payement de la subvention] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 [ '> 3 Le projet est mis en oeuvre à partir du 1er octobre de l'année au cours de laquelle la demande est introduite, et a une durée maximale de 18 mois ] '> 3 .] '> 1

[ '> 2 [ '> 3 ...] '> 3

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

( 2 )<AR 2020-07-15/07 , art. 3, 007; En vigueur : 23-07-2020>

( 3 )<AR 2026-04-29/02 , art. 14, 012; En vigueur : 17-05-2026>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 § 1er. Pour chaque demande acceptée, l'administration transmet un ordre de paiement d'une première tranche de 50 % du montant de la subvention au plus tard le [ '> 3 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle la demande a été introduite ] '> 3 à l'Office national de l'Emploi, mentionnant le numéro du compte bancaire sur lequel le montant doit être versé, ainsi que les coordonnées complètes du bénéficiaire.

§ 2. Un ordre de paiement pour la deuxième tranche de 50 % est transmis par l'administration à l'Office national de l'Emploi au plus tard le [ '> 3 30 juin ] '> 3 de la deuxième année civile suivant la date limite d'introduction, à condition que le demandeur envoie au plus tard le [ '> 3 30 avril ] '> 3 à l'administration les documents suivants

1° un rapport final d'évaluation détaillé rédigé par l'accompagnateur contenant

a) une description générale de l'employeur ou des employeurs concernés par le projet;

b) une description des problématiques auxquelles l'employeur ou les employeurs étaient confrontées au début du projet;

c) une synthèse chronologique des actions menées dans la mise en oeuvre du projet;

d) l'évaluation de l'atteinte des objectifs;

e) une description des facteurs facilitants et des obstacles pour la mise en oeuvre de ces actions;

f) les dépenses effectivement réalisées.

2° les pièces financières justificatives pertinentes de ces dépenses.

§ 3. Lorsque l'administration n'a pas reçu tous les documents visés au paragraphe 2 à temps, ou que ces documents sont incomplets ou imprécis, elle adresse une lettre au demandeur et le met en demeure de transmettre les documents le plus vite possible.

Lorsque l'administration n'a pas reçu les documents mis à jour avant le [ '> 3 31 mai ] '> 3 de la deuxième année civile qui suit la date limite d'introduction, la deuxième tranche de 50 % n'est pas versée.] '> 1

[ '> 2 § 4.[ '> 3 ...] '> 3

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

( 2 )<AR 2020-07-15/07 , art. 4, 007; En vigueur : 23-07-2020>

( 3 )<AR 2026-04-29/02 , art. 15, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Sous-section 4. [ '> 1 - Suivi des projets] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 L'accompagnateur fournit au Conseil National du Travail un rapport d'évaluation intermédiaire à la demande du Conseil National du Travail ] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2026-04-29/02 , art. 16, 012; En vigueur : 17-05-2026>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 L'administration transmet les rapports finaux d'évaluation visés à l'article 21, § 2, 1° au Conseil national du Travail.

Au cours de la deuxième année civile qui suit la date d'introduction, les experts transmettent au Conseil national du Travail un rapport de synthèse qui résume le contenu des rapports finaux d'évaluation visés à l'alinéa 1er et qui donne leur avis sur les résultats des projets. Les experts peuvent contrôler le rapport final d'évaluation auprès des employeurs concernés.

Le rapport de synthèse est transmis au Ministre de l'Emploi.] '> 1

[ '> 3 ...] '> 3

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

( 2 )<AR 2020-07-15/07 , art. 5, 007; En vigueur : 23-07-2020>

( 3 )<AR 2026-04-29/02 , art. 17, 012; En vigueur : 17-05-2026>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 § 1er. S'il s'avère que la subvention a été utilisée indûment, son montant peut être réclamé par l'administration et le demandeur ne peut plus introduire de demande de subvention ultérieurement.

L'Office national de l'Emploi est chargé de la perception de ces montants à récupérer.

§ 2. S'il s'avère que l'accompagnateur se prévaut d'un agrément du fait de sa mission contrairement à l'[ '> 2 article VI.105, 6° du code de droit économique] '> 2 , il ne pourra plus agir en tant qu'accompagnateur dans le cadre d'un nouveau projet.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2018>

( 2 )<AR 2022-03-15/65 , art. 5, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 Sur la base du rapport de synthèse et des résultats des projets pilotes, le Conseil National du Travail

1° s'engage à élaborer un plan d'action afin de promouvoir et diffuser les bonnes pratiques en matière de prévention du burn-out et d'organisation du travail innovante.

2° conseille le ministre de l'Emploi sur l'efficacité et les effets du présent arrêté dans la pratique, en vue d'une éventuelle adaptation du système ] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2026-04-29/02 , art. 15, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Chapitre 3 [ '> 1 Disposition finale ] '> 1

----------

( 1 )<AR 2026-04-29/02 , art. 19, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Section 1.. [ '> 1 Objectifs ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 Le présent chapitre développe un cadre pour l'octroi d'une subvention en soutien à des projets pilotes qui ont directement pour objectif, dans les entreprises, de rendre possible une organisation plus souple du travail pour l'employeur et d'améliorer la combinaison de la vie privée et de la vie professionnelle, ainsi que la soutenabilité du travail pour le travailleur, en vue de promouvoir l'emploi et la compétitivité des entreprises et le bien-être des travailleurs.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Section 2. [ - Le Conseil national du Travail] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 § 1er. Le Conseil national du Travail rend des avis au ministre du Travail conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Le Conseil national du Travail est assisté par des experts indépendants, désignés par les partenaires sociaux et disposant de l'expertise visée à l'article 31, § 1er du présent arrêté.

L'expert ou l'institution pour laquelle il exerce des missions, ne peut pas être accompagnateur d'un projet soumis à l'appréciation du Conseil national du Travail à ce moment-là. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Section 3. [ '> 1 Conditions d'octroi de la subvention ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 La demande de subvention est introduite par un employeur (éventuellement avec le soutien d'une (sous)commission paritaire), ou par une (sous)commission paritaire.

La demande peut concerner un projet mis en oeuvre par un employeur ou conjointement par plusieurs employeurs. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 § 1er. Le projet concerne une organisation du travail innovante. L'organisation du travail innovante est un terme qui désigne de nouveaux modes d'organisation du travail dans lesquels une synergie est recherchée entre la qualité de l'organisation et la qualité du travail, qui constituent donc une situation gagnant-gagnant pour l'employeur et les travailleurs. A cette fin, le projet doit respecter au maximum les critères d'éligibilité et de qualité définis à l'annexe 1.

§ 2. Les actions prévues dans le projet ne doivent pas avoir été réalisées antérieurement.

Les actions prévues dans la demande de projets sont exemptes de toute autre subvention, et ne peuvent pas être financées avec des unités de prévention telles que visées à l'article II.3-16, § 2 du Code du bien-être au travail.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 Le projet est mis en oeuvre en impliquant les travailleurs, le cas échéant le comité pour la prévention et la protection au travail (ou à défaut, la délégation syndicale), les services de prévention et de protection au travail, le département des ressources humaines, l'éventuel service social et toute autre personne pouvant contribuer à la réussite du projet. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 § 1er. L'accompagnateur du projet, ou l'organisation accompagnatrice pour laquelle l'accompagnateur exerce ses missions, ou celui à qui la tâche est confiée s'il est fait appel à une collaboration externe, dispose d'une expertise et d'une expérience de minimum 3 ans concernant plusieurs des aspects énumérés à l'annexe 2 et le justifie dans la demande de projet.

L'évaluation de l'expertise et de l'expérience requises de l'accompagnateur du projet ou de l'organisation accompagnatrice fait partie intégrante de l'évaluation de la demande de projet.

§ 2. L'accompagnateur ou celui à qui la tâche est confiée ne bénéficie pas d'un agrément du fait de sa mission. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Section 4 [ '> 1 - Montant et payement de la subvention ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 § 1er. Le montant du budget pour subventionner les projets visés au présent chapitre s'élève à 500.000 euros par cycle.

Ce montant est versé par l'ONSS-Gestion globale à l'Office national de l'Emploi comme une allocation spécifique.

§ 2. Ce budget est utilisé par l'Office national de l'Emploi pour le paiement d'une intervention pour financer les projets en matière d'organisation du travail innovante, comme le prévoit l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Le montant forfaitaire de la subvention s'élève à 15.000 euros par projet.

Pour les projets introduits par une (sous)commission paritaire, le montant maximum de la subvention s'élève à 45.000 euros.

La subvention est versée soit à l'employeur qui a introduit la demande soit à l'organisme responsable du projet introduit par la (sous)commission paritaire. La subvention n'est pas destinée à rembourser les frais de personnel du demandeur.

L'Office national de l'Emploi est chargé de verser ces interventions par projet, sur la base d'un ordre de paiement du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 3. Un maximum de 10 % du budget mentionné au § 1er peut être utilisé pour le paiement d'une indemnité aux experts visés à l'article 27, § 2, pour l'exécution de leurs tâches, à savoir, entre autres, la fixation des critères, l'analyse des projets introduits sur la base de ces critères, et leur contrôle et leur évaluation par la rédaction du rapport de synthèse visé à l'article 41.

L'Office national de l'Emploi est chargé de payer l'intervention des experts sur base d'un ordre de paiement, accompagné par des pièces financières justificatives pertinentes, transmises par le Conseil national du Travail. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Section 5 [ '> 1 Lancement d'un cycle] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 Le ministre du Travail prend la décision d'initier un cycle de projets en matière d'organisation du travail innovante sur avis du Conseil national du travail rendu au plus tard le 1er avril de l'année précédant le lancement de ce cycle. Le ministre prend cette décision au plus tard dans un délai d'un mois après avoir reçu l'avis du Conseil national du travail et en informe l'Office national de l'Emploi. Le début d'un cycle est ensuite annoncé sur le site web du Conseil national du Travail.

Un seul cycle au maximum peut être lancé par an, soit un cycle de projets en matière d'organisation du travail innovante tel que visé au présent article, soit un cycle de projets pour la prévention primaire du burnout au travail tel que visé à l'article 15/1. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Section 6 [ '> 1 - Procédure ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Sous-Section 1. [ '> 1 - Introduction du projet ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 Si un cycle a été lancé comme prévu à l'article 33, une demande peut être présentée entre le 1er avril et le 31 mai, par voie électronique, en utilisant le formulaire disponible sur le site web du Conseil national du Travail.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 - La direction générale Humanisation du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dénommée ci-après 'administration', peut fixer en concertation avec le Conseil national du Travail les modèles de formulaires, qui sont mis à disposition sur le site web du Conseil national du Travail. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Sous-Section 2 [ '> 1 Traitement par le CNT et décision du ministre du Travail] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 Le Conseil national du Travail examine l'ensemble des demandes en tenant compte des critères suivants

a) le budget visé à l'article 32 ;

b) les conditions d'octroi de la subvention visées à la section 3;

c) les critères fixés à l'annexe 1.

Le Conseil national du Travail peut demander un avis préalable aux experts sur l'adéquation de la demande aux conditions d'octroi visées à la section 3 et aux critères fixés à l'annexe 1.

Le Conseil national du Travail rend un avis motivé au ministre du Travail au plus tard le 31 juillet. Cet avis contient la liste des projets acceptés et refusés, les motifs de l'acceptation et du refus et, le cas échéant, un avis sur le montant de la subvention à accorder pour les projets introduits par une (sous)commission paritaire.

Le ministre du Travail se réserve le droit de demander un complément d'informations au Conseil national du Travail sur la motivation. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 - Le ministre du Travail prend une décision sur la demande sur base de l'avis du Conseil national du Travail.

La décision est portée à la connaissance du demandeur avant le 30 septembre. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Sous-Section 3 [ '> 1 Exécution du projet et payement de la subvention ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 Le projet est mis en oeuvre à partir du 1er octobre de l'année de l'introduction de la demande, et a une durée maximale de 18 mois. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 § 1er. Pour chaque demande acceptée, l'administration transmet, au plus tard le 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle la demande est introduite, un ordre de paiement d'une première tranche de 50 % du montant de la subvention à l'Office national de l'Emploi, mentionnant le numéro du compte bancaire sur lequel le montant doit être versé, ainsi que les coordonnées complètes du bénéficiaire.

§ 2. Un ordre de paiement pour la deuxième tranche de 50 % est transmis par l'administration à l'Office national de l'Emploi au plus tard le 30 juin de la deuxième année civile suivant la date limite d'introduction, à condition que le demandeur ait envoyé à l'administration les documents suivants au plus tard le 30 avril

1° un rapport final d'évaluation détaillé rédigé par l'accompagnateur contenant

a) une description générale de l'employeur ou des employeurs concernés par le projet;

b) une description des problématiques auxquelles l'employeur ou les employeurs étaient confrontées au début du projet;

c) une synthèse chronologique des actions menées dans la mise en oeuvre du projet;

d) l'évaluation de l'atteinte des objectifs;

e) une description des facteurs facilitants et des obstacles pour la mise en oeuvre de ces actions;

f) les dépenses effectivement réalisées.

2° les pièces financières justificatives pertinentes de ces dépenses.

§ 3. Lorsque l'administration n'a pas reçu tous les documents visés au paragraphe 2 à temps, ou que ces documents sont incomplets ou imprécis, elle adresse une lettre au demandeur et le met en demeure de transmettre les documents le plus vite possible.

Lorsque l'administration n'a pas reçu les documents mis à jour avant le 31 mai de la deuxième année civile qui suit la date limite d'introduction, la deuxième tranche de 50 % n'est pas versée. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

Sous-Section 4 [ '> 1 Suivi des projets ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 L'accompagnateur participe au moins à une réunion de suivi et à une réunion de clôture, organisées par le Conseil national du Travail. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 L'administration transmet les rapports finaux d'évaluation visés à l'article 39, § 2, 1° au Conseil national du Travail.

Au cours de la deuxième année civile qui suit la date d'introduction, les experts transmettent au Conseil national du Travail un rapport de synthèse qui résume le contenu des rapports finaux d'évaluation visés à l'alinéa 1er et qui donne leur avis sur les résultats des projets. Les experts peuvent contrôler le rapport final d'évaluation auprès des employeurs concernés.

Le rapport de synthèse est transmis au Ministre du Travail. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 - § 1er. S'il s'avère que la subvention a été utilisée indûment, son montant peut être réclamé par l'administration et le demandeur ne peut plus introduire de demande de subvention ultérieurement.

L'Office national de l'Emploi est chargé de la perception de ces montants à récupérer.

§ 2. S'il s'avère que l'accompagnateur se prévaut d'un agrément du fait de sa mission contrairement à l'article VI.105, 6° du code de droit économique, il ne pourra plus agir en tant qu'accompagnateur dans le cadre d'un nouveau projet. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ '> 1 Sur base du rapport de synthèse, le Conseil national du Travail rend un avis au Ministre du Travail sur l'efficacité et les effets du présent arrêté dans la pratique dans l'optique d'une adaptation éventuelle du système.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-03-15/65 , art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2022>

BE Justel 2013206367

[ 1 (ancien article 28)] 1 Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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(1){Article rénuméroté par 2022-03-15/65 , art. 7, 011; En vigueur : 07-04-2022>

ANNEXES.

Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1re Critères d'évaluation des projets destinés à la prévention primaire de burn-out au travail

Les demandes de projets sont évaluées en fonction des critères de recevabilité et de qualité et notées sur 15 points (les points sont spécifiés au niveau du quart de point).

Critères de recevabilité

1. La prévention primaire du burn-out est-elle ciblée ?

2. Quels ont été les travaux préparatoires spécifiques à la réalité organisationnelle de l'entreprise ou des entreprises concernées par la demande ?

3. Parmi les phases suivantes, laquelle (lesquelles) sera (seront) travaillée(s)

- l'élaboration d'actions,

- la mise en oeuvre des actions,

- l'évaluation des actions,

- l'ajustement des actions

4. Il s'agit d'actions de nature collective, à savoir celles qui concernent l'organisation dans son ensemble, des groupes de postes de travail ou de fonctions. Le fait qu'il s'agisse d'actions à caractère collectif n'empêche pas que des initiatives soient prises au niveau individuel dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre collectif.

5. Il s'agit d'actions de nature multidimensionnelle, notamment axées sur l'organisation du travail, les conditions de travail, le contenu du travail, les conditions de vie au travail et les relations interpersonnelles (les 5 T). Ici, au moins deux dimensions des 5 T doivent recevoir une attention centrale dans le projet.

6. Il s'agit d'actions qui n'ont pas encore été réalisées dans la ou les entreprise(s) pour lesquelles la subvention est demandée. Il s'agit d'actions qui ne bénéficient pas déjà d'une autre subvention.

7. Existe-t-il une approche participative ?

7.1 Quelles actions concrètes ont été/sont entreprises pour impliquer toutes les personnes de l'entreprise susceptibles de contribuer à la réussite du projet (comité de pilotage...) ?

7.2 Quels travailleurs (délégués)/organismes consultatifs seront impliqués et de quelle manière ?

7.3 Comment l'engagement de la direction de l'entreprise concernée et des travailleurs (délégués) à mettre en oeuvre les actions et à réaliser le parcours proposé se manifestera-t-il concrètement en termes de temps, de ressources, de recherche de soutien et/ou de plans concrets ?

8. L'accompagnateur de projet est-il externe à l'entreprise où le projet est mis en oeuvre ?

Critères de qualité

1. Il s'agit d'une approche cohérente et intégrée, qui portera sur plusieurs aspects (mentionnés précédemment) des 5 T, et d'une explication claire de la manière dont la cohérence sera contrôlée entre les différents aspects sur lesquels le travail sera effectué. Les aspects "relations interpersonnelles" et "leadership" méritent une attention particulière.

Score : 2 points au maximum (1/4 du score pour l'inclusion des relations interpersonnelles et du leadership, à préciser au point 2).

2. Qualité du processus : Le processus de l'intervention doit être décrit

- Comment se déroulera le travail, étape par étape ?

- Quelles actions seront entreprises et comment s'articulent-elles ?

- Le cas échéant, le projet décrit-il comment il s'articulera autour du style de leadership et/ou du développement du leadership ?

- S'agit-il d'une approche participative ?

Score : 5 points au maximum sur la base d'une évaluation de la faisabilité du projet en fonction de la mise en place d'un processus d'intervention réaliste et cohérent.

3. L'accent doit être mis sur l'orientation des résultats du projet et sur les résultats escomptés. Quel est l'état final visé par le projet et quels sont les critères concrets (qualitatifs ou quantitatifs) qui permettront de mesurer les progrès et le succès des actions ? Comment le projet se poursuivra-t-il après la fin de son financement ?

Mesurabilité de la situation finale envisagée : 2 points au maximum

Score pour la continuité : 2 points au maximum : 1 point pour l'intégration dans les politiques futures de l'organisation et 1 point pour l'effet multiplicateur possible (il s'agit de la mesure dans laquelle les résultats peuvent être repris par d'autres acteurs).

4. L'action ou l'intervention implique-t-elle un projet de recherche (uniquement possible pour les projets sectoriels présentés par des (sous) comités paritaires) ? Il convient de décrire en quoi consiste exactement le projet de recherche.

On entend par "projet de recherche"

- soit l'élaboration d'un modèle d'évaluation par un (sous) comité paritaire dans lequel une étude de l'"effet" de l'intervention sur un ou plusieurs paramètres de bien-être clairement définis est menée au sein (d'un groupe) d'entreprises, en examinant l'effet de l'intervention par rapport à l'absence de mise en oeuvre ;

- soit la cocréation d'un outil d'intervention dont l'élaboration et les résultats sont décrits/annoncés de manière à ce que l'outil puisse être utilisé par d'autres entreprises lors de l'élaboration de leurs propres politiques/actions.

Dans la cocréation d'un outil d'intervention, la responsabilité de l'initiative et du développement incombe au (sous) comité paritaire et au moins deux entreprises liées au (sous) comité paritaire (direction et travailleurs (représentants)) sont activement impliquées dans la phase de développement, de test ou de mise en oeuvre.

5. En quoi le projet est-il innovant (au sens large du terme) pour la prévention primaire du burn-out ET en quoi implique-t-il des actions qui n'ont pas encore été réalisées auparavant au sein de l'entreprise qui demande la subvention ?

Score : maximum 2 points (1 point pour l'importance générale ; 1 point pour l'innovation au sein de l'organisation)

6. Une description des connaissances et de l'expérience de l'accompagnateur du projet doit être fournie.

Score : maximum 2 points ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2026-04-29/02 , art. 20, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Art. N2 .[ '> 1 Annexe 2

Critères d'évaluation d'un projet d'organisation du travail innovante

Les demandes de projets sont évaluées en fonction des critères de recevabilité et de qualité et notées sur 15 points (les points sont spécifiés au niveau du quart de point).

Critères de recevabilité

1. Quelle vision et quelle stratégie de l'organisation du travail innovante sont déjà en place ? Réflexion sur le processus préparatoire (analyse de la situation, vision et soutien, points à améliorer et points d'action)

2. S'agit-il d'un projet pilote sur l'organisation du travail innovante ? Le demandeur démontre que le projet s'inscrit dans la définition large de l'organisation du travail innovante telle qu'elle est définie dans l'arrêté royal.

3. Il s'agit d'actions qui n'ont pas encore été réalisées dans la ou les entreprise(s) pour lequelles la subvention est demandée. Il s'agit d'actions qui ne bénéficient pas déjà d'une autre subvention.

4. Il s'agit d'actions de nature collective, à savoir celles qui concernent l'organisation dans son ensemble, des groupes de postes de travail ou de fonctions. Le fait qu'il s'agisse d'actions à caractère collectif n'empêche pas que des initiatives soient prises au niveau individuel dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre collectif.

5. L'approche est-elle adaptée à la réalité de l'entreprise ? Le demandeur démontre que l'intervention proposée répond spécifiquement à la réalité organisationnelle de l'organisation ou de l'entreprise à l'origine de la demande.

6. Existe-t-il une approche participative ?

6.1 Quelles actions concrètes ont été/sont entreprises pour impliquer toutes les personnes de l'entreprise susceptibles de contribuer à la réussite du projet (comité de pilotage...)?

6.2 Quels travailleurs (délégués)/organismes consultatifs seront impliqués et de quelle manière ?

6.3 Comment l'engagement de la direction de l'entreprise concernée et des travailleurs (délégués) à mettre en oeuvre les actions et à réaliser le parcours proposé se manifestera-t-il concrètement en termes de temps, de ressources, de recherche de soutien et/ou de plans concrets ?

7 L'accompagnateur de projet est-il externe à l'entreprise où le projet est mis en oeuvre ?

Critères de qualité

1. L'ampleur, la profondeur et la nature intégrée de l'approche doivent être décrites.

- Quels aspects de l'organisation du travail, de la technologie et/ou de la politique du personnel sont abordés ?

- Quels aspects des autres 4 T (conditions de travail, contenu du travail, conditions de vie au travail, relations interpersonnelles au travail) seront affectés ?

- De quelle manière un certain nombre d'éléments classiques de l'organisation du travail innovante sont-ils traités dans l'intervention (entre autres l'approche orientée vers le processus, l'organisation horizontale, les emplois actifs, le développement des compétences, le job crafting, l'intrapreneurship, ...) ?

- Quelle est la relation entre ces différents aspects ? Intégrée et pluridisciplinaire ?

Score : 2 points au maximum, à répartir entre

- Profondeur de l'approche (différents aspects des organisations de travail et autres 4Timpliqués) : 1 point

- Caractère cohérent et intégré de l'approche : 1 point

2. Qualité du processus : le processus de l'intervention doit être décrit.

- Comment le travail sera-t-il effectué étape par étape ?

- Quelles actions seront entreprises et de quelle manière ces actions sont-elles liées ?

- Y a-t-il une approche participative ?

Score : maximum 4 points basés sur une évaluation de la faisabilité du projet en fonction de la concrétisation d'un processus d'intervention réaliste et logique.

3. L'accent doit être mis sur l'orientation des résultats du projet et sur les effets escomptés.

- Quelle est la situation initiale ? Est-elle clairement décrite ?

- Quelle est la situation finale prévue (à la fois pour les travailleurs et pour l'organisation) ? Est-elle clairement décrite ? Les résultats finaux escomptés décrivent, entre autres, les éléments suivants

* Les effets sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et sur la capacité de travail des travailleurs concernés (en d'autres termes, le projet répartit-il la charge de travail, rend-il le travail plus intéressant et plus significatif, accroît-il l'engagement des travailleurs, ...) ?

* Les effets sur le développement futur de l'organisation (compétitivité, agilité, innovation, ...) ?

* Effets sur le développement de carrière des travailleurs concernés (en d'autres termes, le projet génère-t-il des opportunités d'apprentissage et de développement des talents, crée-t-il des opportunités de développement pour les travailleurs, ...) ?

- Mesurabilité du changement ? Selon quels critères concrets (quantitatifs ou qualitatifs) le succès de l'intervention peut-il être mesuré ?

Score : maximum 2 points basés sur l'estimation de la faisabilité du projet en fonction d'une description claire de la situation initiale et finale et de l'opérationnalisation en critères d'évaluation mesurables.

4. En quoi l'approche du projet est-elle innovante ?

- Innovante par rapport à l'entreprise concernée ?

- Innovante par rapport au type d'organisation/secteur ?

- Innovante par rapport au domaine de l'organisation du travail innovante en tant que tel ?

Score : 3 points au maximum, à répartir de manière égale entre les différents sous-aspects.

5. L'action ou l'intervention implique-t-elle un projet de recherche (uniquement possible pour les les projets sectoriels présentés par des (sous) comités paritaires) ? Il convient de décrire en quoi consiste exactement le projet de recherche.

On entend par "projet de recherche"

- soit l'élaboration d'un modèle d'évaluation par un (sous) comité paritaire dans lequel une étude de l'"effet" de l'intervention sur un ou plusieurs paramètres de bien-être clairement définis est menée au sein (d'un groupe) d'entreprises, en examinant l'effet de l'intervention par rapport à l'absence de mise en oeuvre ;

- soit la cocréation d'un outil d'intervention dont l'élaboration et les résultats sont décrits/annoncés de manière à ce que l'outil puisse être utilisé par d'autres entreprises lors de l'élaboration de leurs propres politiques/actions.

Dans la cocréation d'un outil d'intervention, la responsabilité de l'initiative et du développement incombe au (sous) comité paritaire et au moins deux entreprises liées au (sous) comité paritaire (direction et travailleurs (représentants)) sont activement impliquées dans la phase de développement, de test ou de mise en oeuvre.

6. Une description des connaissances et de l'expérience de l'accompagnateur du projet doit être fournie.

- Expérience antérieure ?

- Approbation du cadre général, des objectifs et des principes (voir l'avis n° 2.170 du CNT) concernant l'organisation du travail innovante ?

- Ampleur et qualité de l'expertise de l'accompagnateur (expérience démontrée dans quels aspects de l'intervention proposée)

- L'expertise et l'expérience concernant les 4 T sont subordonnées à l'expertise/expérience concernant le travail avec l'organisation (du travail) dans son ensemble.

Score : maximum 4 points, à répartir proportionnellement sur les différents sous-aspects de l'expertise tels que formulés ci-dessus ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2026-04-29/02 , art. 20, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Art. N3.[ '> 1 Annexe 3

Expérience et expertise requises dans le chef de l'accompagnateur de projet

1. L'accompagnateur de projet/l'organisation accompagnatrice approuve le cadre général, les objectifs et les principes de mise en oeuvre des projets pilotes.

2. Pour les projets pilotes liés à la prévention primaire de burn-out : le superviseur du projet doit avoir une expertise et une expérience avérées dans plusieurs des aspects suivants

- l'organisation du travail, en particulier les processus, les moyens de communication, la restructuration, la culture d'entreprise ;

- les conditions du travail qui concernent notamment la gestion des compétences, la gestion des talents, la gestion des carrières ;

- le contenu du travail, qui concerne notamment la charge de travail, l'autonomie, les contacts avec les tiers ;

- les conditions de vie de travail ;

- les relations interpersonnelles au travail, qui concernent notamment les relations avec les membres de la hiérarchie, le développement du leadership, les relations entre travailleurs.

Pour les projets pilotes liés à l'organisation du travail innovante : l'accompagnateur du projet doit avoir une expertise et une expérience avérées dans plusieurs des aspects suivants

- l'orientation organisationnelle des entreprises en vue d'améliorer la qualité du travail et d'accroître les performances de l'entreprise ;

- l'organisation du travail et les processus ;

- le contenu du travail (y compris la charge de travail, les outils de communication électronique);

- la gestion des compétences ;

- la gestion des talents ;

- la gestion des carrières ;

- l'autonomie ;

- la confiance et le respect (reconnaissance, valeurs, équité, règles claires) ;

- les conditions de vie de travail ;

- les relations de travail (relations avec les responsables, les collègues, les tiers) ;

- les conditions de travail ;

- les aspects de la santé liés au travail ;

- le développement du leadership ;

- initier des processus de changement dans les entreprises.

L'accompagnateur de projet ou l'organisation accompagnatrice doit démontrer qu'il peut adopter une approche cohérente et intégrée. Il doit notamment démontrer, à l'aide de références, qu'il a mis en pratique une approche pluridisciplinaire concernant les aspects précités

3. L'expertise et l'expérience demandées doivent être présentes dans le chef de l'accompagnateur de projet ou au sein de l'organisation accompagnatrice. Seules l'expertise et l'expérience pour les aspects concrets sur lesquels le projet travaillera sont pertinentes. Elles doivent concerner les personnes effectivement déployées pour l'orientation. S'il s'agit d'une coopération avec/entre des partenaires extérieurs, la nature et la durabilité du partenariat doivent être démontrées.

4. Il convient de décrire comment l'accompagnateur du projet/l'organisation accompagnatrice possède une connaissance et une expérience approfondies de la concertation sociale au niveau de l'entreprise. Ces connaissances et cette expérience doivent être démontrées à l'aide de faits et d'exemples concrets. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2026-04-29/02 , art. 21, 012; En vigueur : 17-05-2026>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DECONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), l'article 191, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2013;

Vu l'avis n° 1867 du Conseil national du Travail, donné le 22 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2013;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que le présent arrêté concerne une matière qui fait partie du dispositif relatif aux efforts en faveur des groupes à risque, qui est élaboré au niveau sectoriel au moyen de conventions collectives de travail spécifiques, chaque fois pour une période bisannuelle, en exécution d'un accord interprofessionnel ou d'une décision du gouvernement;

- que le présent arrêté vise à déterminer les conditions et modalités pour l'octroi de moyens financiers supplémentaires aux secteurs qui, dans le cadre d'une convention collective de travail relative aux groupes à risque valide pour la période 2013-2014, ont déjà prévu suffisamment d'initiatives au profit de la formation, de l'insertion et de l'emploi de ces groupes à risque et qui élaborent des projets supplémentaires en faveur de jeunes appartenant aux groupes à risque;

- que la date limite à laquelle la convention collective de travail précitée pouvait être déposée, était le 1er novembre 2013;

- que la moitié des moyens financiers prévus pour les projets supplémentaires ont été inscrits dans le budget de l'Office national de l'Emploi pour l'année 2013, en vue du versement de l'avance (première tranche) de 50 % du montant demandé pour chacun de ces projets;

- que pour cette raison, l'administration concernée doit avoir effectué, au plus tard pour le 31 décembre 2013, les vérifications nécessaires sur les demandes introduites, en vue du constat du droit d'obtention de cette avance et du montant de celle-ci;

- que pour cette raison, la date limite d'introduction des demandes de financement des projets supplémentaires a été fixée au 15 novembre 2013;

- que les commissions et sous-commissions paritaires concernées, ainsi que les instances sectorielles qui seront chargées de l'élaboration des projets supplémentaires, doivent sans délai pouvoir prendre connaissance des dispositions du présent arrêté, de sorte qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires à temps pour pouvoir introduire des demandes correctes;

- que les administrations concernées doivent sans délai pouvoir prendre connaissance des dispositions du présent arrêté, de sorte qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires à temps pour pouvoir traiter ces demandes correctement et à temps;

Vu l'avis 54.369/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-04-2026 publié le 07-05-2026

Articles modifiés

9; 11; 12; 14; 15; 15/1; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; N1-N2; N3

Arrêté royal du 15-03-2022 publié le 28-03-2022

Articles modifiés

12; 15/1; 16; 15; 24; 26; 27; 28; 26-43; N1; N2

Arrêté royal du 21-11-2021 publié le 03-12-2021

Article modifié : 8/1

Arrêté royal du 25-05-2021 publié le 07-06-2021

Article modifié : 16

Arrêté royal du 12-02-2021 publié le 26-02-2021

Articles modifiés

2; 3; 5; 6; 7

Arrêté royal du 15-07-2020 publié le 23-07-2020

Articles modifiés

6; 16; 20; 21; 23

Arrêté royal du 03-11-2019 publié le 12-11-2019

Article modifié : 2

Arrêté royal du 05-02-2019 publié le 20-02-2019

Articles modifiés

2; 4; 4/1; 4/2; 5; 6; 7; 8

Arrêté royal du 30-07-2018 publié le 24-08-2018

Articles modifiés

1-8; 9-25; 26-27; 9; 28

Arrêté royal du 23-08-2015 publié le 31-08-2015

Articles modifiés

2; 5; 6

Arrêté royal du 04-09-2014 publié le 07-10-2014

Article modifié : 7

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de déterminer, en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), les conditions et modalités dans lesquelles des commissions et sous-commissions paritaires peuvent demander des subsides pour des projets qu'elles élaborent en faveur de la formation et de l'insertion de certains groupes à risque.

L'une des conditions principales est que ces projets doivent viser les jeunes (âgés de moins de 26 ans) appartenant aux groupes à risque tels que déterminées par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (2).

Dans son avis sur le projet soumis, le Conseil d'Etat soulève que cette restriction aux jeunes n'est pas conciliable avec la disposition de l'article 191, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 2006 précitée, qui stipule que " Les projets visés à l'alinéa 1er doivent s'adresser aux groupes à risques comme déterminés par le Roi sur base de l'article 189, alinéa 4. " Dans l'opinion du Conseil, les projets devraient donc viser tous les groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.

Cependant, l'alinéa 4 de cet article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 précitée, dans lequel le projet soumis trouve sa base juridique en majeure partie, stipule que " le Roi détermine (...) la sélection des projets introduits. " En vertu de ceci, le Roi a la possibilité, à mon avis, de déterminer par avance certains choix relatifs au contenu de ces projets, y compris leur groupe-cible. Je crois donc pouvoir conclure que le Roi dispose bien du pouvoir de déterminer le groupe-cible des projets à subsidier, pour autant qu'Il se tienne aux limites de la définition des groupes-cibles de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.

Etant donné que le groupe-cible plus restreint, tel que déterminé dans le projet soumis, fait partie, par définition, du groupe-cible global, tel que déterminé par l'arrêté royal du 19 février 2013 précité, le projet soumis n'est pas contraire à la disposition de l'article 191, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 2006 précitée.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DECONINCK

Avis 54.369/1 du 4 novembre 2013 sur un projet d'arrêté royal "d'exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1)"

Le 25 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal d'exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1)".

Le projet a été examiné par la première chambre le 29 octobre 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 novembre 2013.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.

2. Le préambule du projet d'arrêté royal (2) soumis pour avis motive l'urgence par la circonstance que

" - dit besluit een aangelegenheid betreft die deel uitmaakt van het dispositief inzake de inspanningen ten voordele van de risicogroepen, dat telkens voor een periode van twee jaar, gevolg gevend aan een interprofessioneel akkoord of aan een regeringsbeslissing, op sectorniveau uitgewerkt wordt aan de hand van specifieke collectieve arbeidsovereenkomsten;

- dit besluit ertoe strekt de voorwaarden en modaliteiten te bepalen voor de toekenning van bijkomende financiële middelen voor sectoren die in het kader van een geldige collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de risicogroepen voor de periode 2013-2014, reeds voldoende initiatieven hebben voorzien ten voordele van de opleiding, inschakeling en tewerkstelling van deze risicogroepen, en die bijkomende projecten uitwerken ten behoeve van jongeren die tot de risicogroepen behoren;

- de uiterste datum waarop voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst mocht worden neergelegd, 1 november 2013 was;

- de helft van de voorziene financiële middelen voor de bijkomende projecten ingeschreven werden in de begroting van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor het jaar 2013, met het oog op de uitbetaling van het voorschot (eerste schijf) van 50 % van het bedrag dat voor elk van die projecten gevraagd wordt;

- om die reden de betrokken administratie uiterlijk tegen 31 december 2013 op de ingediende aanvragen de nodige verificaties moet uitgevoerd hebben, met het oog op de vaststelling van het recht op het verkrijgen van dat voorschot en van het bedrag daarvan;

- om die reden de uiterste datum van indiening van de aanvragen tot financiering van de bijkomende projecten op 15 november 2013 (lees : 22 november 2013) werd vastgesteld;

- de betrokken paritaire comités en subcomités, alsook de sectorale instanties die met de uitwerking van de bijkomende projecten zullen belast worden, onverwijld kennis moeten kunnen nemen van de bepalingen van dit besluit, zodat zij tijdig de nodige schikkingen kunnen treffen om correcte aanvragen te kunnen indienen;

- de betrokken administraties onverwijld kennis moeten kunnen nemen van de bepalingen van dit besluit, zodat zij tijdig de nodige schikkingen kunnen treffen om deze aanvragen correct en tijdig te kunnen behandelen ".

Portée et fondement juridique du projet

3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à déterminer les modalités de l'octroi de moyens financiers supplémentaires aux secteurs qui, dans le cadre d'une convention collective de travail relative aux groupes à risque valide pour la période 2013-2014, ont déjà déployé suffisamment d'initiatives en vue de la formation, de l'insertion et de l'emploi de personnes appartenant à ces groupes à risque et qui élaborent des projets supplémentaires " en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (2) ".

4. Sous réserve de ce qui est observé au point 5, le dispositif en projet peut être réputé trouver un fondement juridique à l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006, précitée, qui dispose

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des (m)inistres et après avis du Conseil national du ravail, décider que des projets destinés aux groupes à risques et qui sont introduits par les commissions paritaires ou des sous-commissions paritaires, sont financés par une partie de la cotisation visée au paragraphe 1er.

Ces projets peuvent seulement être introduits par les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires qui ont conclu une convention collective de travail visée à l'article 190, § 1er, et qui ont satisfait à la condition visée à l'article 190, § 3, durant les deux années précédentes.

Les projets visés à l'alinéa 1er doivent s'adresser aux groupes à risques comme déterminés par le Roi sur base de l'article 189, alinéa 4.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des (m)inistres et après avis du Conseil national du travail, la méthode, le délai et la sélection des projets introduits. Il détermine également la façon dont les moyens sont attribués et le contrôle de l'utilisation de ces moyens. Il détermine annuellement le montant des moyens qui peuvent être alloués à des nouveaux projets ".

5. L'article 1er du projet énonce que les moyens financiers supplémentaires ne peuvent être demandés que pour des projets " en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1) ".

En exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006, le Roi a déterminé diverses catégories de groupes à risque dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. En tant que telles, des personnes qui n'ont pas 26 ans ne constituent pas une catégorie de groupes à risque définie par l'arrêté royal précité. La question se pose dès lors de savoir si le projet à l'examen peut prévoir que les projets qui y sont visés sont ceux qui non seulement sont développés en faveur des personnes " qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 ", mais aussi en faveur des personnes " qui n'ont pas 26 ans ".

Selon la section de législation, il y a lieu de répondre par la négative à cette question.

Alors que l'article 191, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 décembre 2006 ne semble en effet pas exclure un tel pouvoir du Roi, dès lors que cet alinéa se borne à faire mention de " projets destinés aux groupes à risques ", l'article 191, § 3, alinéa 3, de la même loi, par contre, prescrit expressément que " (2)es projets visés à l'alinéa 1er doivent s'adresser aux groupes à risques comme déterminés par le Roi sur base de l'article 189, alinéa 4 " (4).

Il en résulte que le projet doit viser toutes les personnes qui appartiennent aux groupes à risque, déterminés par le Roi sur le fondement de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006, et que par conséquent, les moyens financiers supplémentaires doivent être octroyés dès que le projet concerne des personnes qui appartiennent à un groupe à risque déterminé par l'arrêté royal du 19 février 2013, indépendamment de la question de savoir si ces personnes sont ou non âgées de plus de 26 ans. En juger autrement serait contraire à l'article 191, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 2006.

Dans l'article 1er du projet, on supprimera par conséquent le membre de phrase " n'ont pas 26 ans et qui " et, si nécessaire, on adaptera également la rédaction des autres dispositions du projet compte tenu de cette suppression (6).

Formalités

6. La décision du Conseil des ministres du 24 octobre 2013 indique que " (p)our la mise en oeuvre de la mesure contenue dans le projet, une concertation aura lieu avec les Régions et les Communautés ".

Si cette concertation devait entraîner des modifications au texte du projet, tel qu'il est soumis pour avis, ces modifications devraient encore être soumises pour avis à la section de législation. Il est en outre recommandé que le préambule du projet fasse mention de la concertation concernée au moyen d'un considérant (" Considérant que... ").

Examen du texte

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