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2013205514 BE

2013205514 19 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2013205514

L'article 3 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est modifié comme suit

1° un alinéa est inséré entre le deuxième alinéa et le troisième alinéa, comme suit

" La demande d'allocation peut également être introduite auprès de la mutualité à laquelle le demandeur est affilié. "

2° dans le quatrième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, le mot "écrite" est supprimé.

BE Justel 2013205514

L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est réétabli comme suit

" Le demandeur doit se présenter personnellement auprès du bourgmestre ou de la mutualité et être en possession de sa carte d'identité.

Il peut toutefois se faire représenter par un tiers qu'il charge d'un mandat spécial. Ce tiers doit être majeur et être en possession de sa propre carte d'identité, de la carte d'identité du demandeur et d'une procuration. "

BE Justel 2013205514

Article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est réétabli comme suit

" § 1er. Le bourgmestre ou la mutualité introduit la demande d'allocation au moyen de l'application électronique mise à disposition par le Service.

§ 2. Le bourgmestre ou la mutualité remet au demandeur un accusé de réception et les formulaires de renseignements.

§ 3. Le bourgmestre ne peut, en aucun cas, refuser l'introduction d'une demande. "

BE Justel 2013205514

Article 19bis du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé comme suit

" Les nouvelles demandes sont introduites de la manière prévue aux articles 3, 5, 6 et 8. "

BE Justel 2013205514

Le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels,

Ph. COURARD

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, l'article 8, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 6 mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées;

Vu la délibération n° 12/072 du 4 septembre 2012 de la Commission de protection de la vie privée, comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé - section "sécurité sociale", relative à l'échange électronique de données à caractère personnel entre la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale et certaines catégories de collaborateurs des centres publics d'action sociale et des organismes assureurs ayant la qualité de mandataire tacite d'une personne handicapée;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 21 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2013;

Vu l'avis 53.270/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2013, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux personnes handicapées, chargé des Risques professionnels,

Nous avons arrêté et arrêtons

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