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2013205264 BE

2013205264 24 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2013205264

A l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° au § 1er, un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est considérée comme rémunération, l'indemnité qui est payée directement ou indirectement au travailleur visé dans ce contrat par l'employeur visé dans ce contrat de travail, à la suite d'un contrat conclu après dans un délai de douze mois après la fin de celui-ci sur la base duquel l'ancien travailleur s'engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants auprès de son ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers, et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent. "

2° le § 2, 2°et 3° est remplacé par ce qui suit

" 2° l'indemnité due en cas de licenciement collectif conformément à la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs;

3° L'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit en vertu de l'article 63 de la loi du 3 Juillet 1978 relative au contrat de travail, à condition que ce droit soit né avant le 1er Janvier 2014. "

BE Justel 2013205264

Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 25 juin 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2013;

Vu l'avis 53.842/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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