Legislator Jurisprudence & Législation
2013204986 BE

2013204986 29 AOUT 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-09-2013 et mise à jour au 23-12-2015)

15 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2013204986

Le présent arrêté exécute partiellement le [ '> 1 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil] '> 1 .

----------

( 1 )<ARW 2015-12-10/05 , art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 2013204986

Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par

1° [ '> 1 "Règlement" : le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;] '> 1

2° " les organisations " : les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, et les organisations interprofessionnelles;

3° " le Ministre " : le Ministre de l'Agriculture.

----------

( 1 )<ARW 2015-12-10/05 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations

BE Justel 2013204986

1 . [ '> 1 L'organisation dispose, sous peine d'irrecevabilité, de trente jours à partir de la notification du refus de la reconnaissance pour faire connaître ses objections par écrit, répondant aux conditions de l'article D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, auprès du Gouvernement, auprès du service compétent.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2015-12-10/05 , art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE III. - Contrôles et sanctions des organisations

BE Justel 2013204986

, § 2 Article 126quater, 2., d) Article 8 Article 185septies Article 9 Article 185sexies Article 10 Arrêté du Gouvernement wallon Règlement 1234/2007 Article 1er Pas de correspondance Article 2 Pas de correspondance : définition Article 3 Article 126bis, 4., a) Article 126ter, 3., a) Article 126bis, 1. et 126ter, 1. Article 4 Article 126bis, 4. a) et 126ter, 3, a) Article 5, § 1er Article 126bis, 1., b) Article 5, § 2 Pas de correspondance : habilitation à adopter des conditions supplémentaires Article 5, § 3 Pas de correspondance : habilitation à adopter des conditions supplémentaires Article 6 Article 126bis, 4., b) et 126ter, 3, b) Article 7, § 1er Article 126bis, 4., c) et 126ter, 3, c) Article 7, § 2 Article 126ter, 3., d) Article 8 Article 126quater, 2., d) Article 9 Article 185septies Article 10 Article 185sexies Article 11 Pas de correspondance : service compétent Article 12 Pas de correspondance : exécutoire

Signatures

Namur, le 29 août 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié par le Règlement (UE) n° 261/ 2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du Règlement 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produit laitiers;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, article 4;

Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, article 8 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 12 avril 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.609/2/V, donné le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement délégué (UE) n° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Considérant qu'il est obligatoire de mettre partiellement en oeuvre le Règlement (CE) 1234/2007 modifié par le Règlement (UE) 261/2012 du 14 mars 2012 portant modification du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 10-12-2015 publié le 23-12-2015

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 5/1; 7; 8; 9; 10; 10/1; 10/2

BE Justel 2013204986

En application de l' [ '> 1 article 149, § 2, d] '> 1 dans des cas dûment justifiés où un agriculteur possède deux unités de productions distinctes dont une est située en dehors du territoire de la Région wallonne, il peut être membre de deux organisations négociant tout contrat de livraison de lait cru en son nom.

----------

( 1 )<ARW 2015-12-10/05 , art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE V. - Relations contractuelles

BE Justel 2013204986

Les contrats et offres organisés à l' [ '> 1 article 148] '> 1 du règlement ne sont pas obligatoires.

----------

( 1 )<ARW 2015-12-10/05 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 2013204986

Le Ministre détermine l'entité administrative qui reçoit les déclarations des premiers acheteurs de lait cru organisée à l' [ '> 1 article 151] '> 1 du règlement.

----------

( 1 )<ARW 2015-12-10/05 , art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE V/1. [ '> 1 - Extension des règles et contribution financières obligatoires] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2015-12-10/05 , art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 2013204986

2 . [ '> 1 Dans le respect de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, le Gouvernement peut décider que des personnes physiques ou morales non membres de l'organisation sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2015-12-10/05 , art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE VI. - Service compétent

BE Justel 2013204986

Le Ministre désigne les services compétents, chargés notamment de

1° la réception et l'examen des demandes de reconnaissance et des pièces justificatives;

2° l'octroi de la reconnaissance;

3° la réception des changements dans la composition des organisations des producteurs;

4° la réception de la communication des organisations relative au volume de production pour lequel ils négocient;

5° la communication et les contacts avec la Commission européenne;

6° l'application de suspensions, le retrait de reconnaissance et l'établissement de sanctions.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

BE Justel 2013204986

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

Tableau de correspondance Règlement 1234/2007 Arrêté du Gouvernement wallon Article 123, 4. Article 5, § 3 Article 126bis, 1.,

2.,

4., a)

4, b)

4., c) Article 4 et 5, § 1er

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →