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2013204983 BE

2013204983 26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal dispensant certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2013204983

Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, visé à l'arrêté royal du 27 novembre 1996, lorsque

- en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et

- ils étaient dans les années situées entre 1996 et le début de la période déterminée par Nous, en exécution de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et

- à partir de 1997, ils ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une ASBL, qui a utilisé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et

- ils poursuivent ce régime pour la période déterminée par Nous en exécution de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

BE Justel 2013204983

Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense visée à l'article 1er, doivent pour cela introduire auprès du Ministre de l'Emploi une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er.

BE Justel 2013204983

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, confirmé par la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 2, alinéa 3;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'informer dans les plus brefs délais les employeurs des mesures entreprises et vu que l'année 2013 est déjà largement entamée, il a été décidé de ne pas demander d'avis à l'Office national de la Sécurité sociale sur la mesure envisagée qui s'inscrit dans la continuité des mesures entreprises dans le passé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2013;

Vu l'avis 53/923/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons

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