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2013204942 BE

2013204942 30 AOUT 2013. - Arrêté royal portant diverses modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013204942

Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 2011, le montant "4.860,87" est remplacé par le montant "4.958,09".

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration

BE Justel 2013204942

Dans l'article 9ter, § 6, 5°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2011, le montant "4.485,86" est remplacé par le montant "4.575,58", le montant "6.728,79" est remplacé par le montant "6.863,37" et le montant "8.971,72" est remplacé par le montant "9.151,16".

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées

BE Justel 2013204942

Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l' allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 2011, le montant "9.603,91" est remplacé chaque fois par le montant "9.776,78" et le montant "12.000,90" est remplacé par le montant "12.216,92".

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2013204942

Le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées,

Ph. COURARD

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, article 6, § 6, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, et l'article 7, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 9 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;

Vu les avis du Conseil supérieur national des Personnes handicapées, donné le 27 mai 2013 et le 12 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2013;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2013;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en application de la liaison au bien-être prévue par la loi du 23 décembre 2005 sur le pacte de solidarité entre les générations, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2006, et notamment l'article 73bis, le Conseil national du Travail et le Conseil Central de l'Economie ont émis l'avis commun n° 1.840/ CCE 2013- 0441 DEF CCR 10 en date du 28 mars 2013 dans lequel les partenaires sociaux plaident pour une augmentation de 2 % au 1er septembre 2013 de l'ensemble des allocations d'assistance sociale;

Considérant que le Conseil des Ministres s'est engagé le 19 avril 2013 à exécuter l'ensemble des propositions de l'avis unanime des partenaires sociaux concernant la répartition de l'enveloppe bien-être, en tenant compte des décisions du Cabinet restreint du 22 février 2013;

Considérant que dans ce cadre les barèmes de l'allocation de remplacement de revenus (ARR) seront relevés de 2 % à partir du 1er septembre 2013 afin d'éviter le décrochage avec les allocations de sécurité sociale;

Considérant qu'un allocataire cumulant une allocation pour l'aide aux personnes âgées et un revenu de sécurité sociale est susceptible de ne pas bénéficier pleinement de l'effet de la liaison au bien-être 2013-2014 en raison du seuil de revenus de l'année en cours;

Considérant qu'un allocataire cumulant une allocation d'intégration et un revenu de sécurité sociale est susceptible de ne pas bénéficier pleinement de l'effet de la liaison au bien-être 2011-2012 en raison du seuil de revenus de l'année N-2;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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