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2013204726 BE

2013204726 19 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant diverses dispositions en matière de force probante (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par AR 2014-04-10/23 , art. 60)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2013204726

Les documents visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ou par ses arrêtés d'exécution doivent pouvoir être présentés, dès que cela sera disponible, en version électronique. Cela ne pourra toutefois avoir lieu que dans la mesure où celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.

BE Justel 2013204726

11. On écrira, dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet : « (...) relative à l'aide médicale urgente, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : ».

Dans la phrase liminaire de l'article 2 du projet, on mentionnera également la loi modificative du 19 mars 2013 de la même manière.

12. En ce qui concerne la référence à « l' article 36bis » de la loi du 21 août 2008 et la mention de l'intitulé de cette loi, il suffit de se reporter aux observations formulées aux points 2.1 et 4. Compte tenu de ce qui précède, on adaptera le texte de l'article 12/1, en projet, de la loi du 8 juillet 1964 'relative à l'aide médicale urgente', mais également celui des dispositions en projet aux articles 2 à 6 du projet. En outre, dans le texte néerlandais de ces dispositions et de la disposition en projet à l'article 1er du projet, on remplacera le mot « bewijskracht » par « bewijswaarde ».

BE Justel 2013204726

Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit

" Art. 45/1. Sans préjudice de l'article 21, alinéa 2, du présent arrêté royal, les documents visés par le présent arrêté ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. "

BE Justel 2013204726

Les documents visés par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ou par ses arrêtés d'exécution doivent pouvoir être présentés, dès que cela sera disponible, en version électronique. Cela ne pourra toutefois avoir lieu que dans la mesure où celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.

BE Justel 2013204726

13. Dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet, on écrira « (...) relatif à l'Ordre des Médecins, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : ».

La phrase liminaire de l'article 4 du projet sera adaptée dans le même sens.

BE Justel 2013204726

Les documents visés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins ou par ses arrêtés d'exécution doivent pouvoir être présentés, dès que cela sera disponible, en version électronique. Cela ne pourra toutefois avoir lieu que dans la mesure où celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.

BE Justel 2013204726

Dans l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit

" Art. 30/1. Les documents visés par le présent arrêté ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. "

BE Justel 2013204726

Les documents visés par l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens ou par ses arrêtés d'exécution doivent pouvoir être présentés, dès que cela sera disponible, en version électronique. Cela ne pourra toutefois avoir lieu que dans la mesure où celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.

BE Justel 2013204726

14. L'article 9bis, alinéa 2, en projet, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' charge le Comité de l'assurance de fixer « par règlement visé à l'article 22, 11°, le cas échéant, après avis de la commission de convention ou d'accord compétente, les modalités d'application de l'alinéa précédent ».

On observera à cet égard que l'attribution d'un pouvoir normatif à un organisme public ne se justifie que pour des raisons pratiques et dans la mesure où ces délégations ont une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que l'organisme qui doit appliquer la réglementation concernée ou la contrôler est également le mieux placé pour l'élaborer en connaissance de cause. La délégation de compétence prévue à l'article 9bis, alinéa 2, en projet, de la loi coordonnée, ne peut être maintenue dans le projet que si elle répond aux conditions précitées. Dans le cas contraire, les modalités d'application visées devront en principe être fixées dans le projet.

BE Justel 2013204726

Les documents relatifs à l'assurance soins de santé visés par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que cela sera disponible, en version électronique. Cela ne pourra toutefois avoir lieu que dans la mesure où celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.

Les modalités techniques d'application, en exécution des règles fixées par cet arrêté royal, sont fixées par le Comité de l'assurance, par règlement visé à l'article 22, 11°, le cas échéant, après avis de la commission de convention ou d'accord compétente.

BE Justel 2013204726

Dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit

" Art. 8/1. Les documents visés par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. "

BE Justel 2013204726

Les documents visés par la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que cela sera disponible, en version électronique. Cela ne pourra toutefois avoir lieu que dans la mesure où celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.

BE Justel 2013204726

L'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins, les organismes assureurs, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et toute autre personne physique ou morale en application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

BE Justel 2013204726

Cette disposition abroge l'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins, les organismes assureurs, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et toute autre personne physique ou morale en application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution. Celui-ci définissait les conditions selon lesquelles force probante pouvait être accordée aux données dont disposent les dispensateurs de soins et les organismes assureurs et qui sont enregistrées ou conservées au moyen d'un procédé électronique, photographique, optique ou de tout autre technique, ou qui sont transmises sur un support autre qu'un support papier, ainsi que leur reproduction sur papier ou tout autre support lisible.

BE Justel 2013204726

15. L'article 8 tend à ce que les protocoles spécifiques rédigés en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1999 à abroger, produisent leurs pleins et entiers effets « jusqu'à la date de leur remplacement selon l'article 5 du présent arrêté ».

La date jusqu'à laquelle ces protocoles maintiennent leurs effets n'est pas fixée de manière suffisamment précise. En effet, les protocoles visés ne sont pas remplacés « selon l'article 5 » du projet : l'article 5 du projet a uniquement pour objet de remplacer l'article 9bis de la loi coordonnée. Dès lors, il serait préférable de remplacer le segment de phrase « jusqu'à la date de leur remplacement selon l'article 5 du présent arrêté », figurant à la fin de l'article 8 du projet, par le segment de phrase « jusqu'à la date à laquelle les modalités d'application visées à l'article 9bis, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'article 5 du présent arrêté, entrent en vigueur ».

BE Justel 2013204726

S'agissant des protocoles en matière de force probante rédigés en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1999 précité, la disposition prévoit que ceux-ci maintiennent leurs pleins effets jusqu'à la date à laquelle les modalités d'application visées à l'article 9bis, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 entrent en vigueur.

BE Justel 2013204726

16. L'article 9 du projet dispose que l'arrêté en projet produit ses effets le 1er mars 2012. Le délégué a précisé que le choix de cette date était inspiré par la volonté de faire coïncider la date d'entrée en vigueur du projet à l'examen avec celle de la loi qui a conduit à insérer l'article 36/1 dans la loi du 21 août 2008. Pour ce faire, on a considéré initialement que cette date serait le 1er mars 2012. L'article 59 de la loi précitée du 19 mars 2013, qui a inséré l'article 36/1 dans la loi du 21 août 2008, a finalement produit ses effets le 1er janvier 2012 (7). Comme l'a confirmé le délégué, l'intention reste de fixer l'entrée en vigueur du dispositif en projet en adéquation avec celle de l'article 36/1 de la loi du 21 août 2008 et, pour ce faire, l'arrêté en projet ne doit pas produire ses effets le 1er mars 2012, mais bien dès le 1er janvier 2012.

Cet effet rétroactif pose toutefois problème dès lors que les articles 1er à 6 du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 32 de la loi du 21 août 2008 et que, conformément à l'article 32, § 2, de cette loi, ces dispositions doivent être confirmées avant « la fin du treizième mois qui suit leur entrée en vigueur ». A défaut de confirmation avant cette date, les articles concernés cessent de produire leurs effets.

En faisant rétroagir le dispositif en projet au 1er janvier 2012, la confirmation prescrite par l'article 32, § 2, de la loi du 21 août 2008 devient inopérante. On pourrait y remédier en renonçant à la rétroactivité conférée aux articles 1er à 6 du projet, ce qui ne paraît cependant pas être l'intention de l'auteur du projet. Une autre solution serait que le gouvernement prenne une initiative législative pour adapter l'obligation de confirmation prévue à l'article 32, § 2, de la loi du 21 août 2008, en tenant compte des dispositions d'exécution de l'article 32, § 1er, précité, figurant dans le projet (8). Enfin, on pourrait encore envisager de refondre le projet soumis pour avis en un avant-projet de loi qui serait soumis à l'assemblée parlementaire compétente (9).

17. Abstraction faite du problème de compatibilité avec l'article 32, § 2, de la loi du 21 août 2008, mentionné au point 16, la rétroactivité visée à l'article 9 du projet peut se justifier dans la mesure où le dispositif en projet régularise l'usage de documents en version électronique aux conditions fixées par les articles 1er à 6 du projet. A cet égard, on veillera cependant à ne pas affecter la force probante de certaines données (10).

Le Greffier,

Mme G. Verberckmoes.

Le Président,

M. Van Damme.

_______

Notes

(1) Arrêté royal du 27 avril 1999 'relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins, les organismes assureurs, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et toute autre personne physique ou morale en application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'application'.

(2) L'article 56 de la loi du 19 mars 2013 'portant des dispositions diverses en matière de santé (I)' a complété l'intitulé de la loi du 21 août 2008 par les mots « et portant diverses dispositions ». Dès lors, dans le texte du projet, on mentionnera systématiquement l'intitulé ainsi complété de la loi.

(3) Comme l'a confirmé le délégué, dans la pratique, les documents visés à l'article 36/1 de la loi du 21 août 2008 concerneront presque toujours également les données à caractère personnel au sens de l'article 32 de cette loi, vu la nature des informations échangées par le biais de la plate-forme eHealth.

(4) Un échange de données plus étendu ou différent de celui opéré par la voie de la plate-forme eHealth n'est pas incompatible avec l'article 32 de la loi du 21 août 2008, à condition que les données en question soient également nécessaires pour pouvoir être échangées à l'intervention de la plate-forme eHealth. Le délégué a d'ailleurs confirmé à cet égard que, dans la pratique, l'échange de données par la voie électronique se fera uniquement à l'intervention de la plate-forme eHealth, étant donné que ce système est gratuit et qu'il est le seul de ce type à proposer des services tels que le time stamps et le user access management.

(5) Cet avis attire plus particulièrement l'attention sur le fait que, dans la mesure où le champ d'application du régime d'exclusion inscrit à l'article XII.24, § 3, proposé du Code de droit économique ne se limiterait pas à la seule plate-forme eHealth, des documents ne tombant pas sous l'application de la disposition d'exclusion de l'article XII.24, § 3, proposé, pourraient y être visés, de sorte que le titre 2 du code proposé s'appliquerait en définitive aux documents précités, bien que telle ne soit peut-être pas l'intention à l'égard de certains systèmes publics d'échange de données par la voie électronique.

(6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

(7) Voir l'article 60, alinéa 2, de la loi précitée du 13 mars 2013.

(8) Le cas échéant, une même loi peut adapter l'article 32, § 2, de la loi du 21 août 2008 et confirmer les dispositions d'exécution inscrites dans le projet.

(9) Dans ce cas, cet avant-projet de loi ne doit pas se limiter aux seuls articles 1er à 6 du projet d'arrêté royal soumis pour avis, mais il serait préférable qu'il vise également les autres dispositions, compte tenu du lien qui existe entre l'article 5 du projet, d'une part, et les articles 7 et 8 (voir observation 1), d'autre part.

(10) La question se pose ainsi de savoir si la force probante de certaines données ne risque pas d'être affectée du fait que l'article 9bis actuel de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' et l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1999 à abroger ont un champ d'application plus étendu que l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008, en ce sens que les documents numérisés visés à l'article 36/1, § 2, de cette loi étaient également soumis à l'ancienne réglementation. En effet, les articles 5 et 7 du projet semblent rapporter les règles applicables aux documents numérisés à partir du 1er mars 2012 (lire : 1er janvier 2012) sans proposer une autre solution. De fait, aucun arrêté royal n'a encore été pris en exécution de l'article 36/1, § 2, de la loi du 21 août 2008, alors qu'en application de l'article 8 du projet, des protocoles ne peuvent plus continuer à s'appliquer aux données qui n'entrent plus dans le champ d'application de l'article 9bis de la loi coordonnée.

BE Justel 2013204726

Cette disposition prévoit que cet arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le présent arrêté prend en compte les remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 53.329/1 du 6 juin 2013.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

CONSEIL D'ETAT - section de législation - avis 53.329/1 du 6 juin 2013 (inséré par addendum, M.B. 07-10-2013, p. 69628-69633)

sur un projet d'arrêté royal 'portant diverses dispositions en matière de force probante'

Le 8 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant diverses dispositions en matière de force probante'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 23 mai 2013. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 juin 2013.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier un certain nombre de lois et d'arrêtés royaux ayant force de loi dans le cadre de la politique de santé afin de régler la force probante des documents qui y sont visés et qui sont introduits par la voie électronique (articles 1er à 6 du projet). En outre, il dispose chaque fois que les documents concernés peuvent être présentés en version électronique « pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36bis de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth ».

Le remplacement, prescrit à l'article 5 du projet, de l'article 9bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994', requiert l'abrogation de l'arrêté royal du 27 avril 1999 (1), visée à l'article 7 du projet. Il est en outre prévu un régime transitoire concernant les protocoles en matière de force probante adoptés en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1999 à abroger (article 8 du projet).

Le dispositif en projet produit ses effets le 1er mars 2012 (article 9 du projet).

2.1. Les articles 1er à 6 du projet paraissent uniquement pouvoir trouver un fondement juridique à l'article 32 de la loi du 21 août 2008 'relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions' (2). Aux termes de cette disposition législative le Roi peut, sans modifier la portée générale des dispositions, abroger, compléter, modifier ou remplacer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions légales applicables dans la mesure où celles-ci portent sur des processus qui impliquent un échange de données à caractère personnel sur support papier et où cette abrogation, ce complètement, cette modification ou ce remplacement sont nécessaires pour que cet échange de données à caractère personnel puisse dorénavant se dérouler par voie électronique, à l'intervention de la plate-forme eHealth.

Les articles 1er à 6 du projet font chaque fois référence à l'« article 36bis » de la loi du 21 août 2008. On notera toutefois à cet égard que l'article 59 de la loi précitée du 19 mars 2013 a inséré un article 36/1 dans la loi du 21 août 2008, mais que cette dernière ne contient pas d'article 36bis. L'article 36/1 de la loi du 21 août 2008 règle la force probante des données électroniques gérées dans le cadre de la politique de santé visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 'de réformes institutionnelles', ainsi que leur reproduction sur papier. On peut considérer, dès lors, que l'auteur du projet entend viser cette dernière disposition législative chaque fois que le projet mentionne l' « article 36bis de la loi du 21 août 2008 ».

L'article 36/1 de la loi du 21 août 2008 a une portée plus large que l'article 32 de la même loi. Les documents visés à l'article 36/1 concernent en effet toutes les données électroniques qui sont gérées dans le cadre de la politique de santé visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980, si bien que l'article 36/1 ne se limite pas aux données échangées à l'intervention de la plate-forme eHealth. L'article 36/1 vise également toutes les « données » électroniques et donc pas seulement les « données à caractère personnel » dont il est question à l'article 32 de la loi (3).

Force est de constater que la délégation de compétences au Roi, prévue par l'article 32 de la loi du 21 août 2008, se limite aux cas d'échange de données à caractère personnel par la voie de la plate-forme eHealth. Dès lors, les articles 1er à 6 du projet ne peuvent trouver un fondement juridique à l'article 32 de la loi du 21 août 2008 que dans la mesure où les documents qu'ils visent, contiennent des données destinées exclusivement ou non (4) à être échangées à l'intervention de la plate-forme eHealth. C'est sous cette réserve que l'article 32 de la loi du 21 août 2008 peut être réputé procurer un fondement juridique suffisant aux articles 1er à 6 du projet.

2.2. Les dispositions abrogatoires et transitoires figurant respectivement aux articles 7 et 8 du projet peuvent être réputées trouver un fondement juridique à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008, combiné au pouvoir général d'exécution des lois dont dispose le Roi en application de l'article 108 de la Constitution.

OBSERVATIONS GENERALES

3. Dans la mesure où le dispositif en projet concerne également des données électroniques qui, conformément à l'article 36/1 de la loi du 21 août 2008, peuvent être échangées par une autre voie qu'à l'intervention de la plate-forme eHealth, on veillera à ce qu'il n'y ait pas de contradictions avec d'autres dispositions législatives réglant la force probante de données électroniques. A cet égard, le Conseil d'Etat, section de législation, fait référence à une observation similaire qu'il a formulée dans l'avis 53.222/1 du 21 mai 2013 sur une proposition de loi 'modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique' (5).

4. Le projet fait constamment référence à l'« article 36bis de la loi du 21 août 2008 ». Cette référence doit se lire comme visant l' « article 36/1 de la loi du 21 août 2008 », si bien que le projet devra être adapté systématiquement sur ce point (voir également le point 2.1).

La question se pose en outre de savoir si l'auteur du projet entend effectivement faire référence à l'article 36/1 de la loi concernée, ou bien seulement à l'un des deux paragraphes de cette disposition.

L'article 36/1, § 1er, de la loi énumère les conditions que doivent remplir les données électroniques gérées dans le cadre de la politique de santé visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980, ainsi que leur reproduction sur papier, pour avoir la même force probante que celle qu'elles auraient eue si elles étaient communiquées sur un support papier. L'article 36/1, § 2, de la loi dispose que le Roi peut, après avis de la plate-forme eHealth, déterminer dans quelles conditions les données enregistrées, traitées ou communiquées au moyen de techniques photographiques et optiques, ainsi que leur reproduction sur papier ou sur tout autre support lisible, ont, pour l'application dans les soins de santé, la même force probante que les données originales.

Interrogé à ce sujet, le délégué a confirmé que les références qui sont formulées dans les diverses dispositions du projet concernent précisément l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008. Il convient dès lors de chaque fois compléter ces références en ce sens.

5. Dans le texte néerlandais du projet, il serait préférable de remplacer chaque fois le terme « bewijskracht » par « bewijswaarde », ce terme étant également utilisé à l'article 36/1 de la loi du 21 août 2008.

EXAMEN DU TEXTE

INTITULE

6. L'intitulé du projet serait plus explicite s'il était rédigé comme suit

« Arrêté royal portant diverses dispositions en matière de force probante des données à caractère personnel échangées à l'intervention de la plate-forme eHealth ».

PREAMBULE

7. Compte tenu de l'observation formulée au point 2.2, on rédigera le début du préambule du projet en y insérant un nouvel alinéa énoncé comme suit

« Vu la Constitution, l'article 108; ».

8. Compte tenu, notamment, de l'observation formulée au point 2.1, on rédigera le premier alinéa du préambule - qui deviendra le deuxième alinéa - comme suit

« Vu la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, l'article 32 et l'article 36/1, § 1er, inséré par la loi du 19 mars 2013; ».

9. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par l'acte à modifier ou à abroger. Il n'est pas non plus nécessaire de faire figurer les numéros des articles concernés par la modification ou l'abrogation. Une modification peut en effet consister également en l'ajout de nouvelles dispositions au texte modifié. En outre, l'identification des articles concernés et la mention de leurs modifications antérieures résulteront de la simple lecture des dispositions modificatives (6).

Dès lors, on supprimera le segment de phrase « , l'article 9bis inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 1er mars 2007 et 19 mai 2010 » dans l'alinéa du préambule du projet faisant référence à la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet1994'.

Dans l'alinéa du préambule visant l'arrêté royal du 27 avril 1999 à abroger, on supprimera les mots « , modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007 ».

10. Dans le préambule, on ajoutera un alinéa énoncé comme suit

« Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise; ».

DISPOSITIF

BE Justel 2013204726

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, l'article 32 et l'article 36/1, § 1er, inséré par la loi du 19 mars 2013;

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;

Vu l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins;

Vu l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins, les organismes assureurs, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et toute autre personne physique ou morale en application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution;

Vu l'avis du Comité de gestion de la plate-forme eHealth, donné le 5 avril 2011;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 15 juin 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2011;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 16 août 2011;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 53.329/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 10-04-2014 publié le 30-04-2014

Article modifié : BEKRACHTIGING

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet principal d'établir des dispositions transversales permettant de remplacer les documents papiers visés par ou en vertu de diverses réglementations dans le cadre des soins de santé par leurs équivalents électroniques.

Les données nécessaires à l'application de ces diverses réglementations sont, en effet, de plus en plus souvent collectées, traitées et conservées de manière électronique. Ceci suscite dès lors des questions sur le plan de la force probante.

Cet arrêté royal définit les conditions selon lesquelles force probante peut être accordée aux versions électroniques des documents visés par ou en vertu de diverses réglementations dans le cadre des soins de santé (identification et authentification de l'auteur, intégrité et datage du document électronique avec précision et certitude). Pour ce faire, il est fait appel à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.

De manière concrète, les modifications apportées par cet arrêté royal, pris en exécution, notamment, de l'article 32 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, consistent en l'ajout de nouveaux articles dans diverses réglementations du secteur des soins de santé, et en particulier dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.

Les documents visés par ou en vertu de ces diverses réglementations ne pourront bien entendu être présentés sous forme électronique que lorsque les flux électroniques nécessaires à cet effet seront offerts.

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