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2013204577 BE

2013204577 11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2013204577

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le point " 9° "receveur communal" : le receveur local ou le receveur régional " est remplacé par le texte suivant

" 9 directeur financier : l'agent qui exerce cette fonction en portant le grade de directeur financier ou celui de receveur régional "

BE Justel 2013204577

Aux articles 1er, 8°, 4, 6, 12, 13, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 63, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 87 et 88 du même arrêté, ainsi qu'aux intitulés du Titre V et du Chapitre Ier du Titre V, les mots " receveur communal " sont remplacés par les mots " directeur financier ".

BE Justel 2013204577

L'article 60 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

" § 1er. Les factures et autres pièces de dépenses sont transmises, avec leurs documents justificatifs, au directeur financier ou à l'agent désigné par lui, afin qu'il procède à l'imputation aux articles budgétaires ou aux comptes généraux.

L'imputation aux articles budgétaires consiste à enregistrer la charge et les mouvements du bilan liés à la dépense et à contre-passer l'enregistrement visé à l'article 59.

L'imputation aux articles budgétaires consiste à y porter la somme réellement due suite à l'engagement et, s'il échet, à corriger l'engagement.

§ 2. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou dans les cas prévus à l'article 64 du présent arrêté, le collège peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense doit être imputée et exécutée. La délibération motivée du collège est jointe au mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal. Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil communal à sa plus prochaine séance. "

BE Justel 2013204577

L'article 64 est remplacé par le texte suivant

" Le directeur financier renvoie au Collège communal, avant paiement, tout mandat

a) dont les documents sont incomplets ou que leurs éléments ne cadrent pas avec les pièces jointes;

b) portant des ratures ou surcharges non approuvées;

c) non appuyés des pièces justificatives ou lorsque les pièces justificatives des fournitures, travaux ou prestations diverses ne relatent point soit les approbations nécessaires, soit les visas de réception ou de certification attestant la réalité de la créance ou le service fait et accepté;

d) dont la dépense est imputée sur des allocations qui lui sont étrangères;

e) lorsque le budget ou les délibérations ouvrant des crédits spéciaux prévoyant la dépense n'est point susceptible d'être payée dans la limite des crédits provisoires autorisés ou de crédits ouverts conformément à l'article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

f) lorsque la dépense excède le disponible des allocations y afférentes du budget;

g) lorsque la dépense en tout ou partie a déjà fait l'objet d'une liquidation antérieure;

h) lorsque la dépense est contraire aux lois, aux règlements ou aux décisions du conseil communal. "

BE Justel 2013204577

L'article 78 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

" En vue d'assurer l'exactitude des comptes en cas de déficit résultant d'un vol ou d'une perte, une créance d'un même montant est enregistrée à charge du directeur financier.

Dès notification de la décision définitive prise à ce sujet, le directeur financier porte, le cas échéant, en dépense le montant pour lequel il a obtenu décharge. "

BE Justel 2013204577

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 juillet 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article L1315-1du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 17 avril 2012.

Vu l'avis n° 53.256/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;

Après délibération,

Arrête

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