Legislator Jurisprudence & Législation
2013204576 BE

2013204576 11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général et directeur financier provinciaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2013 et mise à jour au 21-03-2019)

12 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2013204576

Le Conseil provincial fixe, dans un règlement, les conditions et les modalités de nomination [ '> 1 de mobilité ] '> 1 et de promotion du directeur général et du directeur financier, dans les limites des dispositions prévues par le présent arrêté.

----------

( 1 )<ARW 2019-01-24/21 , art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2019>

BE Justel 2013204576

Nul ne peut être nommé directeur général ou financier s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes

1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être de conduite répondant aux exigences de la fonction;

4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A;

5° être lauréat d'un examen;

6° avoir satisfait au stage.

BE Justel 2013204576

§ 1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux fonctions de directeur général et de directeur financier. Il détermine au minimum

1° les conditions de participation à l'examen;

2° les modalités de l'organisation de l'examen;

3° la composition du jury;

4° l'ordre, le contenu et le mode de cotation des épreuves.

§ 2. L'examen visé au § 1er, 2°, comporte au minimum les épreuves suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant

1° une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes

a) droit constitutionnel;

b) droit administratif;

c) droit des marchés publics;

d) droit civil;

e) finances et fiscalité locales;

f) législation provinciale;

2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne.

§ 3. [ '> 1 Le jury visé au paragraphe 1er, 3°, est composé de

1° deux experts désignés par le collège;

2° un enseignant d'une université ou d'une école supérieure désigné par le collège;

3° un directeur général ou un directeur financier en charge ou honoraire désigné selon qu'il s'agit du recrutement de l'une ou l'autre fonction] '> 1 .

§ 4. [ '> 1 Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le collège propose au conseil un candidat stagiaire. Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas dispensés] '> 1 .

----------

( 1 )<ARW 2019-01-24/21 , art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2019>

BE Justel 2013204576

[ '> 1 Le règlement prévoit les diplômes requis pour le recrutement aux fonctions de directeur général ou de directeur financier qui sont au minimum titulaires d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ] '> 1 .

----------

( 1 )<ARW 2019-01-24/21 , art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2019>

CHAPITRE Ier/1. [ '> 1 De la mobilité] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2019-01-24/21 , art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2019>

BE Justel 2013204576

[ '> 1 Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, le directeur général et le directeur financier d'une province, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi du même titre dans une autre province.

Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, du présent arrêté ] '> 1 .

----------

( 1 )<ARW 2019-01-24/21 , art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2019>

BE Justel 2013204576

Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une autre province et ce, sous peine de nullité.

CHAPITRE II. - De la promotion

BE Justel 2013204576

Le Conseil provincial désigne le ou les grade(s) de niveau A dont les agents sont titulaires pour pouvoir postuler à l'emploi de directeur général et directeur financier.

CHAPITRE III. - Du stage

BE Justel 2013204576

[ '> 1 A son entrée en fonction, le directeur général ou financier est soumis à une période de stage d'un an.

En cas de force majeure, le conseil provincial peut prolonger la durée du stage] '> 1 .

----------

( 1 )<ARW 2019-01-24/21 , art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2019>

BE Justel 2013204576

Pendant la durée du stage, le directeur général ou le directeur financier est accompagné dans les aspects pratiques de sa fonction par une commission de stage composée de deux membres désignés par les directeurs généraux ou directeurs financiers en fonction selon l'emploi concerné, sur base d'une liste de directeurs généraux et de directeurs financiers provinciaux [ '> 1 disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction] '> 1 . En cas de carence le choix s'opère sur base de la liste visée à l'article 10, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux.

[ '> 1 Les années de prestations en qualité de directeur faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2019-01-24/21 , art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2019>

BE Justel 2013204576

§ 1er. [ '> 1 A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur général et du directeur financier, et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné, à exercer la fonction. Un membre du collège provincial est associé à l'élaboration du rapport.

Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport est transmis au conseil provincial. A défaut de rapport dans ledit délai, le collège provincial enjoint à la commission de fournir ce rapport au conseil provincial dans un délai de quinze jours.

Dans le mois de la transmission du rapport, le collège provincial l'inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil provincial. Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé à l'alinéa 3, le rapport fait toujours défaut, le collège prend acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil provincial la nomination ou le licenciement du directeur.

En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le collège en informe le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil. Le directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le conseil.

Le conseil provincial prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination] '> 1 .

§ 2. Par dérogation au § 1er, [ '> 1 ...] '> 1 l'agent promu réintègre le poste antérieur à la promotion et ce dans l'hypothèse où le stage se conclut par une décision de licenciement.

----------

( 1 )<ARW 2019-01-24/21 , art. 8, 002; En vigueur : 01-04-2019>

BE Justel 2013204576

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Namur, le 11 juillet 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L 2212-56, § 1er, alinéa 1, et § 3, alinéa 1er, et L 2212-63, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ;

Vu le protocole n° 04/2012 du Comité C, sous-section Région wallonne;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 17 avril 2012;

Vu l'avis n° 53.252/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 24-01-2019 publié le 21-03-2019

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →