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2013204382 BE

2013204382 17 AOUT 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités en matière de gardiennage et/ou de surveillance

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013204382

Les activités visées à l'article 35/1, § 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sont les travaux ou services mentionnés dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

BE Justel 2013204382

Le salaire minimum visé à l'article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est celui auquel le travailleur visé par le même article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.

BE Justel 2013204382

La période de référence visée au même article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs correspond à une période d'un an précédant la notification visée à l'article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

BE Justel 2013204382

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'article 35/1, § 1er, 1°, inséré par la loi-programme (I) du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 11 février 2013, et l'article 35/3, § 3, alinéa 2, inséré par la loi-programme (I) du 29 mars 2012;

Vu l'avis unanime de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, donné le 29 novembre 2012;

Vu l'avis 53.632/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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