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2013204145 BE

2013204145 3 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel fixant, pour les exercices 2013 et 2014, les priorités d'octroi du budget d'assistance personnelle conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013204145

Dans la limite des crédits disponibles, pour les exercices 2013 et 2014, les budgets d'assistance personnelle seront accordés aux personnes selon les conditions de priorité suivantes

§ 1er. La première priorité sera accordée aux personnes handicapées présentant une maladie évolutive figurant dans la liste ci-dessous

a) sclérose latérale amyotrophique (SLA);

b) sclérose latérale primitive (SLP);

c) atrophie spino musculaire progressive;

d) dégénérescence cortico-basale;

e) atrophie multisystème (MSA);

f) paralysie supranucléaire progressive (PSP).

§ 2. La deuxième priorité sera accordée aux personnes handicapées

- ne bénéficiant pas d'une prise en charge institutionnelle quelle qu'elle soit;

- comptabilisant au minimum 45 points sur les échelles de mesure de l'autonomie telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du 14 mai 2009 et dont le support familial n'est pas ou plus en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable.

§ 3. La troisième priorité sera accordée aux personnes handicapées

- ne bénéficiant pas d'une prise en charge institutionnelle quelle qu'elle soit;

- comptabilisant au minimum 60 points sur les échelles de mesure de l'autonomie telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du 14 mai 2009 et dont le support familial est en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable.

§ 4. La quatrième priorité sera accordée aux personnes handicapées

- bénéficiant d'une prise en charge institutionnelle de journée uniquement, quelle qu'elle soit;

- comptabilisant au minimum 60 points sur les échelles de mesure de l'autonomie telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du 14 mai 2009 et dont le support familial n'est pas ou plus en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable en dehors du temps institutionnel journalier.

§ 5. La date d'introduction de la demande sera utilisée comme critère d'arbitrage pour les priorités 2, 3 et 4, en fonction des crédits disponibles.

BE Justel 2013204145

Si au sein d'une même famille, plusieurs personnes rencontrent une des conditions des priorités visées à l'article 2, §§ 1er à 3, chacune d'elles est considérée comme relevant de l'article 2, § 1er.

BE Justel 2013204145

L'arrêté ministériel du 9 novembre 2012 fixant, pour les exercices 2013 et 2014, les priorités d'octroi du budget d'assistance personnelle conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle est abrogé.

BE Justel 2013204145

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 3 juillet 2013.

Mme E. TILLIEUX

Préambule

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment les articles 261, 266, 273, 274 et 278;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 9 novembre 2012 fixant, pour les exercices 2013 et 2014, les priorités d'octroi du budget d'assistance personnelle conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle;

Sur la proposition du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées du 25 avril 2013,

Arrête

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