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2013204121 BE

2013204121 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2013204121

4. Lorsque la transposition d'une directive s'effectue en modifiant un texte existant, l'article liminaire comportant la mention de la directive ne doit pas être inscrit dans le texte modificatif, mais bien dans le texte modifié. L'article 1er du projet sera par conséquent transformé en un article modificatif de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Par ailleurs, on mentionnera également les autres directives que cet arrêté transpose dans le droit interne. (1)

( (1) Voir à cet égard la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 " relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/EEG, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE en 93/96/CEE ").

BE Justel 2013204121

5. La phrase liminaire de l'article 2 du projet fera également mention de l'arrêté royal modificatif du 15 février 2000.

6. Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 1er, 18° en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (article 2, c), du projet), les mots " op verblijf " doivent être omis.

BE Justel 2013204121

7. La phrase liminaire de l'article 3 sera rédigée comme suit

" L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2011 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2012.(...) : ".

BE Justel 2013204121

Cet article introduit deux nouveaux alinéas dans l'article 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Tout d'abord, il est prévu que le permis de travail C reste valable lorsque les ressortissants étrangers sont en attente de la délivrance de leur document de séjour.

Le second alinéa permet au Ministre d'adapter la dénomination des titres de séjour, visés dans cet article, en cas de modification de ceux-ci par la réglementation en matière de séjour.

BE Justel 2013204121

8. Le délégué a confirmé que l'article 38ter, § 3, alinéa 1er, h). en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (article 4, b), du projet) doit également faire mention des travailleurs frontaliers qui sont en possession du document visé à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, précité. La disposition en projet sera complétée en ce sens.

9. L'auteur du projet doit examiner si dans la phrase introductive de l'article 38ter, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (article 4, b), du projet), il n'y a pas lieu d'écrire " [l]es personnes visées au h) doivent être en possession " au lieu de " [c]eux-ci doivent être en possession ".

BE Justel 2013204121

Cet article modifie l'article 38ter de l'arrêté royal du 9 juin 1999.

Pour rappel, ces mesures transitoires continuent à s'appliquer aux ressortissants bulgares et roumains jusqu'au 31 décembre 2013. Elles s'appliquent également aux travailleurs croates depuis le 1er juillet 2013.

Ils ne sont donc pas dispensés de permis de travail en raison de leur nationalité.

En revanche, ils peuvent être dispensés de permis de travail sur base d'autres critères qui sont repris dans le nouvel article 38ter, § 3.

Les critères cités par les points a), b), c), d) et e) du nouvel article 38ter figuraient déjà dans l'ancienne rédaction du texte.

Compte tenu de la pratique, ont été ajoutés les critères répertoriés aux points f) et g). Les ressortissants roumains, bulgares et croates qui possèdent une carte F+ sont dispensés de permis de travail, de même que les membres de leur famille qui ont obtenu une carte F+.

Le point h) fait référence à la dispense octroyée au conjoint roumain, bulgare ou croate d'un Belge en qualité de travailleur frontalier (pour autant que cette personne dispose, dans l'Etat où il réside, d'un droit de séjour de plus de trois mois).

Enfin, le point i) vise le cas de dispenses octroyées aux ressortissants roumains, bulgares et croates ou non ressortissants de l'Espace économique européen en regroupement familial avec un ressortissant belge ou un ressortissant de l'Espace économique européen.

Compte tenu des mesures transitoires, la dispense ne vaut pas, bien entendu, si la personne qui ouvre le droit au regroupement est elle-même Bulgare, Roumaine ou Croate sauf si celle-ci bénéficie d'une dispense sur base d'un autre critère.

La rédaction de ce point i) se conforme à la volonté de faire référence, en matière de regroupement familial, non plus à la situation de droit mais au document de séjour détenu.

Durant la période d'examen de la demande, le ressortissant bulgare, roumain ou croate en regroupement familial devra être en possession d'une annexe 19 ainsi que d'une attestation d'immatriculation valide ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide.

En cas de décision favorable définitive, il devra être en possession d'une carte E ou d'une carte F.

Enfin, en cas de recours à l'encontre d'une décision défavorable, une annexe 35 devra être détenue.

Le Ministre peut adapter la dénomination des titres de séjour, visés dans cet article, en cas de modification de ceux-ci par la réglementation en matière de séjour.

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

CONSEIL D'ETAT

Section de Législation

Avis 53.421/1 du 20 juin 2013 sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers "

Le 24 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ".

Le projet a été examiné par la première chambre le 6 juin 2013. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Nathalie VAN LEUVEN, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 juin 2013.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 9 juin 1999 " Portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ". Ces modifications peuvent être résumées de la manière suivante

- en ce qui concerne les dispenses de permis de travail octroyées dans le cadre d'un regroupement familial avec un ressortissant belge ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, il n'est plus fait référence au lien familial existant entre le travailleur étranger dispensé et le ressortissant belge ou le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, mais il est directement fait référence aux documents de séjour auxquels a droit ce travailleur étranger;

- les ressortissants étrangers qui sont en possession du document visé à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 " sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ", délivré pour la période située entre la décision positive sur la demande de séjour et la délivrance du document de séjour, sont dispensés d'obtenir un permis de travail;

- les étudiants étrangers qui accomplissent un stage en Belgique sont dispensés d'obtenir un permis de travail, non seulement lorsque les études sont effectuées en Belgique mais également lorsqu'elles sont suivies dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse. L'article 10 de la directive 2004/114 CE du Conseil du 13 décembre 2004 " relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat " se trouve ainsi transposé;

- les dispositions transitoires concernant les dispenses particulières pour l'obtention d'un permis de travail en faveur des ressortissants bulgares, croates et roumains sont adaptées. Les conditions en matière de dispenses octroyées dans le cadre d'un regroupement familial ne font plus référence à la situation juridique de la personne, mais au document de séjour qu'elle possède.

2. Le projet trouve un fondement juridique dans les articles 7 et 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 " relative à l'occupation des travailleurs étrangers ", visés au premier alinéa du préambule du projet.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

3. Il y a lieu de compléter le préambule par un alinéa qui sera rédigé comme suit

" Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise; ".

BE Justel 2013204121

10. Dès lors que la délégation accordée au ministre compétent en vue d'adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés aux article 2, 17 et 38ter de l'arrêté royal du 9 juin 1999 a pour effet que la formalité de la délibération en Conseil des ministres ne doit pas être accomplie en ce qui concerne ces adaptations, cette délégation ne peut se concrétiser que dans la mesure où les adaptations visées sont de nature purement formelle et ne peuvent en aucun cas se rapporter au contenu des dispositions concernées.

L'article 5 du projet doit en outre être transformé en un article modificatif de l'arrêté royal du 9 juin 1999 de sorte que la délégation soit inscrite dans ce dernier arrêté.

Le Greffier,

Wim GEURTS

Le Président,

Marnix VANDAMME

BE Justel 2013204121

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, articles 7 et 8, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 16 avril 2013,

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2013,

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mai 2013,

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 53.421/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2013, en application de l'article 84, § 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'adaptation de certaines dispositions en matière de permis de travail. Ces modifications ont, pour la plupart, pour objectif de résoudre des problèmes pratiques liés à la non correspondance entre les critères de dispenses de permis de travail en matière de regroupement familial et les critères d'octroi du séjour.

De manière globale, ce projet n'apporte pas de modification fondamentale : de nouvelles dispenses en faveur de nouvelles catégories de travailleurs ne sont pas créées.

Jusqu'à présent, les dispenses de permis de travail relatives au regroupement familial avec un ressortissant belge ou un ressortissant membre de l'Espace Economique Européen étaient rédigées en faisant référence au lien de parenté existant.

Or, il a été démontré que cette manière de procéder ne permet pas aux administrations compétentes en matière d'octroi des permis de travail, de déterminer avec précision, si la personne concernée remplit bien toutes les conditions pour bénéficier de la dispense réclamée.

De la même manière, au niveau du contrôle du respect de ces dispositions, le libellé utilisé ne permet pas non plus aux contrôleurs d'identifier avec certitude les bénéficiaires de ces dispenses.

Des zones d'ombre apparaissent souvent. Celles-ci sont, par exemple, liées aux mouvances des situations familiales telles que le divorce ou le décès d'un des conjoints ou encore à l'établissement du lien en matière de partenariat enregistré.

Afin de résoudre ces problèmes, il a été décidé de ne plus faire référence au lien familial existant entre le travailleur étranger dispensé et le ressortissant belge ou membre d'un Etat de l'Espace Economique Européen ouvrant le droit à cette dispense mais de faire référence directement au titre de séjour auquel a droit ce travailleur étranger, compte tenu du regroupement familial dont il peut se prévaloir, et qui lui ouvre également le droit à cette dispense.

La pratique a également montré que, dans certains cas, un long laps de temps peut s'écouler entre, d'une part, la décision positive concernant la demande de séjour et, d'autre part, la délivrance du document de séjour. Durant cette période d'attente, les administrations communales délivrent une annexe 15 aux ressortissants étrangers. On a voulu tenir compte de cette situation en précisant que, pour autant que les conditions soient remplies, les ressortissants étrangers en possession de cette annexe 15 peuvent bénéficier des dispenses ou d'un permis de travail C.

A côté de ces modifications en matière de dispenses dans le cadre du regroupement familial, des mises à jour ont été faites en ce qui concerne les dispenses en faveur des étudiants. On a profité de ce texte pour transposer l'article 10 de la Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative à l'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat. Sont dispensés de permis de travail, les étudiants étrangers qui font des stages en Belgique, non plus seulement lorsque les études sont effectuées en Belgique mais également lorsque les études sont suivies dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Suisse.

Enfin, les dispositions transitoires visant les dispenses particulières en faveur des ressortissants bulgares, croates et roumains sont adaptées.

Compte tenu de la logique expliquée précédemment, les dispenses octroyées en conséquence d'un regroupement familial ne font plus référence à la situation de droit de la personne mais au document de séjour que détient la personne.

De plus, conformément à la pratique, une dispense est prévue en faveur des ressortissants issus des nouveaux Etats membres en possession d'une carte E+ ou F+.

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