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2013204030 BE

2013204030 10 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2013204030

A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit

" § 2. La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour

1. les entreprises qui exercent une ou plusieurs des activités commerciales suivantes

a) la vente de combustibles solides, en ce compris ou non le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et toute manipulation de ces combustibles;

b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité volumique totale de moins de 15 000 m 3 à quelque titre que ce soit;

c) la vente de produits pétroliers et/ou dérivés et ne pas répondre à deux des critères suivants

- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an;

- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an;

- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m 3 , qui est sa propriété ou celle de tiers;

- assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.

2. les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit."

2° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit

" § 2/1. Par "produits pétroliers et leurs dérivés", on entend entre autres : les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses;

Par "fuel-oil", on entend : le fuel-oil mi-lourd, lourd et extra-lourd;

Par "distribution", on entend : le transport pour le compte de tiers des produits avec les activités financières ou commerciales qui y sont indissociablement liées comme, par exemple, le traitement des commandes (prise et confirmation des commandes), la préparation des envois, la planification de la livraison, la facturation et les autres formalités administratives, et le suivi, assumés et effectués par l'entreprise."

BE Justel 2013204030

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 16 janvier 2013;

Vu l'avis 53.446/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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