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2013203776 BE

2013203776 18 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1987 d'exécution de l'article 8 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2013203776

Dans l'arrêté royal du 30 mars 1987 d'exécution de l'article 8 de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1995, il est inséré un chapitre IIIbis intitulé comme suit

" Chapitre IIIbis - Vacances supplémentaires. ".

BE Justel 2013203776

Dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 1er, il est inséré une section 2 comportant les articles 26ter à 26quinquies rédigés comme suit

" Section 2. - Pécule de vacances supplémentaires.

BE Justel 2013203776

Dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 1er, il est inséré une section 3 comportant les articles 26sexies et 26septes rédigés comme suit

" Section 3. - Durée des vacances supplémentaires.

BE Justel 2013203776

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, l'article 8, modifié par l'arrêté royal n° 511 du 11 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1987 d'exécution de l'article 8 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2012;

Vu l'avis 52.752/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2013203776

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par

1° vacances supplémentaires : les vacances visées par l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, inséré par la loi du 29 mars 2012;

2° pécule supplémentaire : le pécule de vacances afférent aux vacances supplémentaires visées sous le 1°. ".

BE Justel 2013203776

Le pécule visé à l'article 26ter vient en déduction des paiements ultérieurs du supplément visé à l'article 4, 2°.

La déduction doit se faire sur le supplément de l'année qui suit la prise de vacances supplémentaires ou, le cas échéant, sur les sommes visées à l'article 10 ou à l'article 20.

BE Justel 2013203776

Pour le calcul du montant du pécule de vacances supplémentaires, sont considérées comme des journées de travail effectif

1° les journées d'interruption de travail visées à l'article 5, selon les modalités fixées par les articles 6 à 8 inclus;

2° les journées de vacances annuelles visées à l'article 3 ainsi que les vacances supplémentaires. ".

BE Justel 2013203776

Dès la dernière semaine de la période d'amorçage visée à l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, le contractuel subventionné qui remplit les conditions fixées à l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, a le droit de prendre un maximum de cinq jours de vacances dans un régime de travail de cinq jours par semaine. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances proportionnellement au régime de travail qui est le sien durant sa période d'amorçage.

Après la période d'amorçage, pour chaque mois de prestations effectuées auprès d'une ou plusieurs administrations locales ou d'autres employeurs, la durée des vacances est déterminée selon l'échelle prévue à l'article 24. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances proportionnellement à son régime de travail.

La durée des vacances ainsi déterminée est diminuée du nombre de jours de congés visé à l'article 3.

" Art. 26septies. Pour le calcul de la durée des vacances supplémentaires sont considérées comme des journées de travail effectif

1° les journées d'interruption de travail visées à l'article 5, selon les modalités fixées par les articles 6 à 8 inclus;

2° les journées de vacances annuelles visées à l'article 3 ainsi que les vacances supplémentaires. ".

BE Justel 2013203776

Conformément aux dispositions de l'article 4, 1°, à la date habituelle du paiement du salaire, l'administration locale paie au contractuel subventionné un montant équivalent à sa rémunération normale afférente aux jours de vacances supplémentaires.

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