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2013203497 BE

2013203497 24 JUIN 2013. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen ", (SCP 301.01)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2013203497

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux trieurs de fruits et conditionneurs de fruits des entreprises ayant pour activité le contrôle de qualité et le reconditionnement manuels de fruits, situées dans la zone portuaire d'Anvers et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen ".

BE Justel 2013203497

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail des trieurs de fruits et conditionneurs de fruits peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, à partir du premier jour de travail qui suit la notification. La notification s'effectue par affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque le trieur de fruits ou conditionneur de fruits est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par voie postale le même jour.

BE Justel 2013203497

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser six mois.

Lorsque la durée maximum de suspension totale de six mois telle qu'indiquée à l'alinéa 1er du présent article ou du régime de travail à temps réduit tel que prévu à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est atteinte, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

BE Justel 2013203497

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps partiel prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin, ainsi que les dates auxquelles les trieurs de fruits et les conditionneurs de fruits sont mis en chômage.

BE Justel 2013203497

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, donné le 5 juin 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence;

Considérant que les travaux des entreprises ayant pour activité le contrôle de qualité et le reconditionnement manuels de fruits, situées dans la zone portuaire d'Anvers et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen ", présentent un caractère fort changeant car le degré d'occupation dépend de l'état de la cargaison et subit fortement les influences saisonnières;

Considérant qu' il règne une fort concurrence internationale dans ce secteur et que les bateaux avec leur cargaison peuvent rapidement se détourner vers un autre port;

Considérant que les coûts d'escale dans le port d'Anvers nuisent à la position concurrentielle par rapport à des ports côtiers dans d'autres pays;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises ayant pour activité le contrôle de qualité et le reconditionnement manuels de fruits, situées dans la zone portuaire d'Anvers et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen ";

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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