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2013203268 BE

2013203268 10 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007, fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2013203268

A l'article 18, § 7, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1) à l'alinéa 4, 2°, les mots " un segment complet d'activité " sont remplacés par les mots " la division d'une entreprise comme prévu à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. "

2) l'alinéa 4, 3°, est remplacé par ce qui suit

" 3° l'unité technique d'exploitation ou la division d'une entreprise visés au 2° doit, au jour de l'annonce du licenciement collectif, déjà exister depuis au moins deux ans. Ce délai peut être prouvé par tous les moyens de droit. "

3) l'alinéa 5 est abrogé.

BE Justel 2013203268

Le ministre qui a l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 132, modifié par les lois des 14 août 1986, 29 décembre 1990, 30 mars 1994, 13 février 1998, 6 juin 2010 et 28 décembre 2011;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; notamment l'article 18, § 7, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 23 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;

Vu l'avis n° 53.359/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté du 3 mai 2007 introduit un régime dérogatoire pour les entreprises en restructuration qui ferment toute une unité technique d'exploitation ou un segment complet d'activité, mais la notion de " segment d'activité " n'étant pas encore définie, que ce régime entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013 et les employeurs et les travailleurs concernés devant avoir aussi vite que possible la certitude quant à l'application de ce régime dérogatoire;

que, sans définition, ce régime dérogatoire est imprécis et par conséquent non-exécutable;

que cette imprécision doit être clarifiée aussi vite que possible;

Sur la proposition du ministre de l'Emploi et l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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