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2013203053 BE

2013203053 18 AVRIL 2013. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance des centres spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement des victimes de traite et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains et à l'agrément pour ester en justice

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2013203053

1. Au paragraphe 2, il n'est pas recommandé d'introduire une phrase incidente sous le 1° [7]. Il est plutôt conseillé d'établir après l'énumération un alinéa spécifique contenant une référence à l'élément de l'énumération à propos duquel une précision doit être apportée.

La phrase " Le plan stratégique comprend : (...) places d'accueil discrètes " constituera un deuxième alinéa inséré à la suite de l'énumération. Il serait plus précis de le rédiger comme suit

" Le plan stratégique et opérationnel visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend (... la suite comme au projet).

2. Il convient que le texte en projet précise également ce qu'il entend par " les données statistiques comparables " qui doivent être fournies dans le rapport annuel visé également au 1°. A défaut, il y a lieu d'y habiliter le ministre.

3. Au paragraphe 2, 3°, il y a lieu d'écrire in fine " dans le cadre de l'objet social visé au § 1er, 3°; ".

BE Justel 2013203053

Prévoit les conditions auxquelles doivent répondre les centres d'accueil pour bénéficier de la reconnaissance et, en conséquence, les habiliter à entamer les procédures prévues notamment dans le cadre de l'octroi de permis de séjours provisoires aux victimes de traite. Le terme " reconnaissance " vise en effet la capacité à mettre en oeuvre les procédures visées au chapitre IV de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les conditions prévues consistent pour l'essentiel à disposer d'un statut d'ASBL à avoir pour objet social principal l'accueil des victimes de la traite des êtres humains, à assurer le suivi administratif des victimes mineures et majeures et à disposer de places d'accueil.

Il est également demandé aux centres reconnus de transmettre tous les 5 ans, un plan stratégique et tous les ans un rapport aux ministres compétents. Le décompte de l'année commence à dater de la publication au Moniteur belge de la reconnaissance.

Ensuite, les centres doivent suivre les directives relatives à l'application des procédures de délivrance des titres de séjour aux victimes de traite des êtres humains.

Enfin, les centres d'accueil reconnus doivent pouvoir coopérer en coordination avec les autres centres dans le cadre prévu par l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains.

BE Justel 2013203053

La reconnaissance comme centre d'accueil spécialisé en matière de traite des êtres humains vaut également agrément pour ester en justice conformément à l'article 11, § 5 de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains.

BE Justel 2013203053

Précise que dès que la reconnaissance comme centre d'accueil spécialisé est accordée, cela vaut aussi agrément des centres pour ester en justice conformément à l'article 11 § 5 de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains. Il ne semble pas opportun de prévoir des procédures distinctes entre les deux situations dès lors que la reconnaissance est accordée. Procéder différemment aurait pour conséquence d'alourdir les démarches administratives pour les centres.

Par ailleurs, l'octroi de la capacité à ester en justice comme partie civile pour les centres reconnus correspond aussi à la volonté politique globale d'assurer une protection uniforme et optimale aux victimes.

BE Justel 2013203053

Il importe que les centres reconnus soient clairement identifiables par les acteurs de terrain et que la procédure de protection des victimes tienne compte des caractéristiques du phénomène de la traite. En conséquence, le nombre de centres d'accueil reconnus sera limité à la nécessité des besoins en la matière.

Ceci dépendra par exemple du nombre de dossiers de victimes de TEH ouverts à l'Office des étrangers, de l'évolution du nombre de victimes ou du nombre d'affaires de TEH suivies dans les parquets et les auditorats du travail.

Par ailleurs, on tiendra aussi compte, de la nécessité d'avoir un cadre institutionnel et administratif clair. Ainsi, l'importance de faciliter les contacts entre acteurs de terrain va dans le sens d'une limitation du nombre de centres.

Il y a également lieu de veiller à une répartition équilibrée des centres d'accueil dans les trois Régions du pays.

BE Justel 2013203053

La demande de reconnaissance est adressée au Ministre de la Justice.

La demande est accompagnée des pièces établissant que les conditions de l'article 1er, § 1, 1° à 4° et § 2, 1°, et 2° sont remplies.

BE Justel 2013203053

L'article 11, § 5, de la loi du 13 avril 1995'contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine'confie au Roi la compétence d'agréer une association en vue de l'habiliter à ester en justice. Dès lors que l'article 2 du projet énonce que " la reconnaissance comme centre d'accueil spécialisé en matière de traite des êtres humains vaut également agrément pour ester en justice conformément à l'article 11, § 5 de la loi du 13 avril 1995 (...) ", l'article 5 du projet aboutit à déléguer à l'autorité ministérielle - en l'occurrence le Ministre de la Justice, sur avis conforme du Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions - le pouvoir d'accorder l'agrément en vue d'ester en justice. Il n'appartient pas au Roi de déléguer à l'autorité ministérielle une compétence que la loi -en l'occurrence son article 11, § 5,-Lui confie. Il convient dès lors de maintenir la compétence du Roi en la matière et ainsi, conformément au principe du parallélisme des compétences, de mettre la présente disposition en cohérence avec l'article 8 du projet, qui attribue au Roi le pouvoir de retirer une décision de reconnaissance " lorsque l'association ne respecte plus les conditions prévues à l'article 1er ".

Par ailleurs, au système d'avis conforme du Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de la politique d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, que l'article 5 du projet consacre, il s'indique de substituer la règle selon laquelle la décision de reconnaissance est prise par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions.

BE Justel 2013203053

Détermine les modalités de l'octroi de la reconnaissance.

Le nombre de centres reconnus est limité à la nécessité des besoins en matière de suivi administratif et juridique des victimes de traite des êtres humains. Cependant, le Ministre de la Justice demande à ce sujet l'avis du Bureau de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains; celui-ci doit tenir compte de l'avis de l'Office des Etrangers.

La reconnaissance est octroyée pour une période de 5 ans. La reconnaissance peut être renouvelée, à chaque fois pour une période de cinq ans.

BE Justel 2013203053

Prévoit que les centres d'accueil peuvent conclure des accords avec d'autres associations pour l'accueil et la prise en charge de victimes avec des profils spécifiques. C'est le cas par exemple des mineurs qui doivent être hébergés dans d'autres locaux que les victimes adultes.

BE Justel 2013203053

La reconnaissance des centres d'accueil ne donne pas droit à subsides. La reconnaissance constitue cependant une manifestation formelle renforcée de l'inclusion des centres d'accueil dans la politique gouvernementale de lutte contre la traite des êtres humains.

BE Justel 2013203053

Outre l'observation formulée dans le cadre de l'article 5 à propos de l'avis conforme, également valable pour la présente disposition, il convient que celle-ci fasse expressément écho à la nécessité de respecter le principe que l'association doit être invitée à faire valoir préalablement son point de vue.

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Prévoit la possibilité de retrait de la reconnaissance dès lors qu'il est constaté qu'un centre n'est plus en mesure de respecter les conditions énumérées à l'article 1er.

L'association est invitée à faire valoir son point de vue préalablement à tout retrait.

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S'il ressort du rapport au Roi que trois associations sont déjà agréées comme centres d'accueil spécialisé, à savoir l'ASBL " Payoke " à Anvers, l'ASBL " Pag-asa " à Bruxelles et l'ASBL " Sürya " à Liège [9], il serait plus correct de prévoir que l'agrément de ces associations est prolongé de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du texte en projet.

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Les centres d'accueil visés dans la circulaire du 26 septembre 2008 relative à la mise en oeuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou certaines formes aggravées de trafic d'êtres humains remplissent déjà les conditions prévues au présent arrêté. C'est pourquoi une reconnaissance d'une durée de 5 ans leur est octroyée.

Article. 10. Le présent arrêté remplace l'arrêté royal du 16 juin 1995 " portant exécution de l'article 11 § 5, de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine ".

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Dans la disposition, il convient de mentionner l'arrêté royal du 16 mai 2004 qui a modifié l'arrêté royal du 16 juin 1995 'portant exécution de l'article 11, § 5, de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine' [10].

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[1] Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " technique législative ", recommandation n° 27.{BR}

[2] Ibid., recommandation n° 28.{BR}

[3] Ibid., recommandation n° 26.{BR}

[4] Ibid., recommandation n° 30.{BR}

[5] Ibid., recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2.{BR}

[6] Ibid., recommandation n° 41.{BR}

[7] Ibid., recommandation n° 60.{BR}

[8] Voir le Rapport annuel 2008-2009, www.raadvst-consetat.be, onglet " L'institution ", pp. 35 et sv.{BR}

[9] Voir les directives du 13 janvier 1997 à l'Office des Etrangers, aux parquets, aux services de police, aux services de l'inspection des lois sociales et de l'inspection sociale relatives à l'assistance aux victimes de la traite des êtres humains et la circulaire du 26 septembre 2008 'relative à la mise en oeuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains'.{BR}

[10] Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires,www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 113.

Le Greffier

Colette Gigot

Le Président

Pierre Liénardy

BE Justel 2013203053

Contient la disposition relative à l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de la Justice,

Mme M. DE BLOCK

Conseil d'Etat Section de législation

avis 52.733/4

du 6 février 2013

sur

un projet d'arrêté royal 'relatif à la reconnaissance des centres spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement des victimes de traite et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains et à l'agrément pour ester en justice'

Le 14 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité parla Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif à la reconnaissance des centres spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement des victimes de traite et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains et à l'agrément pour ester en justice'.

Le projet a été examiné par laquatrième chambre le 6 février 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Gabrielle Jottrand, première auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 février 2013.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de viser l'article 37 de la Constitution, le pouvoir général d'établir les règles nécessaires à l'exécution des normes législatives résultant de l'article 108 de la Constitution.

2. A l'alinéa 2, il convient de mentionner la loi du 10 août 2005 qui a modifié l'article 11, § 2, de la loi du 13 avril 1995.

Dès lors, il y a lieu de remplacer les mots " notamment l'article 11, § 2 et § 5 " par les mots " l'article 11, § 2, modifié par la loi du 10 août 2005, et § 5 " [1].

3. Il convient de rédiger comme suit l'alinéa 3

" Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 61/2, inséré par la loi du 15 septembre 2006; " [2].

Il y a lieu d'intervertir les alinéas 2 et 3 du préambule afin de les classer dans l'ordre chronologique [3].

4. Dans un alinéa 4 nouveau, il y a lieu de mentionner l'arrêté royal du 16 juin 1995 'portant exécution de l'article 11, § 5, de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine' que l'article 10 du projet entend abroger [4].

5. L'alinéa 5 (devenant l'alinéa 6) sera rédigé comme suit [5]

" Vu l'avis 52.733/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ".

6. Lorsqu'un secrétaire d'Etat dispose de compétences diverses, il convient d'indiquer uniquement la compétence en vertu de laquelle il agit en l'espèce, à savoir en tant que Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration [6].

Dispositif

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