2013202242 17 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, en vue de la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté transpose la Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'HOSPEEM et la FSESP.
L'article 3 de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail est complété par le 11° rédigé comme suit
" 11° objet tranchant à usage médical : un objet ou un instrument nécessaire à l'exercice de certaines activités médicales, qui est susceptible de couper, de piquer, de blesser et/ou d'infecter. Un objet tranchant à usage médical est considéré comme un équipement de travail au sens de l'arrêté royal du 12 août 1993 sur les équipements de travail. "
Dans le même arrêté, il est inséré une section V/1, comportant les articles 25/1 à 25/5, rédigée comme suit
" Section V/1. - Dispositions particulières concernant l'utilisation d'objets tranchants à usage médical dans le secteur hospitalier et sanitaire
Sous-section 1re. - Champ d'application
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 10 janvier 2007, l'article 5, § 3 et l'article 12, § 1er, 5°;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;
Vu l'avis n° 1.827 du Conseil National du Travail, donné le 27 novembre 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 21 décembre 2012;
Vu l'avis 52.860/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
5. Lorsqu'un travailleur a fait une notification telle que visée à l'article 25/4, l'employeur applique les directives et les procédures visées à l'article 25/2, § 2, 9°, et il prend les mesures suivantes
1° s'assurer directement que le travailleur blessé reçoive des soins, notamment le traitement prophylactique postexposition, prévoir les examens médicaux nécessaires lorsque des raisons médicales l'exigent, ainsi qu'une surveillance de la santé adaptée;
2° enquêter sur les causes et les circonstances de l'accident ou de l'incident et l'enregistrer, pour autant que cet enregistrement ne soit pas déjà fait dans le cadre d'une autre réglementation;
3° en cas de blessure, et après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, envisager des actions supplémentaires, parmi lesquelles un accompagnement psychologique et un traitement médical. "