2013202126 23 MAI 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 78 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012
Texte législatif (5 Articles)
Lorsque, conformément à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'inspection adresse la sommation, celle-ci établit le relevé des prestations et des rémunérations concernées ou, à défaut de pouvoir établir précisément les prestations, se basant sur le pourcentage du salaire minimum calculé conformément à l'article 35/3, § 3, al. 2 de la loi précitée du 12 avril 1965.Si les travailleurs concernés doivent être assujettis au régime belge de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'inspection fait parvenir lesdits relevés à l'Office national de Sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités déterminées par l'Office précité.
Si les travailleurs concernés ne doivent pas être assujettis au régime belge de la sécurité sociale des travailleurs salariés l'inspection fait parvenir lesdits relevés à l'organisme étranger compétent pour la perception des cotisations sociales.
Lorsque, conformément à l'article 35/3, § 2, de la loi précitée du 12 avril 1965, un travailleur concerné adresse la somation, celui-ci en informe la Direction générale du Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale afin que celle-ci procède au relevé des prestations et des rémunérations concernées ou, à défaut de pouvoir établir précisément les prestations, le pourcentage du salaire minimum fixé en application de l'article 35/3, § 3, al. 2 de la loi précitée du 12 avril 1965 et les fasse parvenir à l'Office national de Sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités déterminées par l'Office précité.
Si les travailleurs concernés ne doivent pas être assujettis au régime belge de la sécurité sociale des travailleurs salariés l'inspection fait parvenir lesdits relevés à l'organisme étranger de sécurité sociale compétent.
Sur base des éléments communiqués par l'Inspection, l'Office précité détermine les trimestres pour lesquels des cotisations sont dues et procède au calcul des cotisations, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires et intérêts.
Le montant de la créance ainsi établie est communiquée par recommandé à l'employeur du/des travailleur(s) concernés et au solidairement responsable.
A défaut de paiement par l'employeur, le solidairement responsable est mis en demeure de s'en acquitter sans délai.
S'il ne s'en acquitte pas dans un délai de trente jours l'Office précité procède au recouvrement de sa créance par voie de contrainte, conformément à l'article 40 de la loi précitée du 27 juin 1969.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.
Le Premier Ministre, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
E. Di Rupo
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 29 mars 2012, l'article 78;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2012;
Vu l'avis n° 1.833 du Conseil national du Travail, donné le 18 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2013;
Vu l'avis 52.997/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,
Nous avons arrêté et arrêtons