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2013201636 BE

2013201636 19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2013201636

Cet article remplace l'article 4 de l'arrêté royal déterminant les groupes de données à communiquer.

Le premier paragraphe détermine les groupes de données devant être communiquées en ce qui concerne les travailleurs détachés.

Doivent être communiquées

1° Les données d'identification du travailleur. La relation de travail constitue l'objet du contrôle effectué par les services d'inspection sociale. L'identité du travailleur en tant que partie à cette relation de travail constitue dès lors l'essence de l'obligation de déclaration.

2° Les données d'identification de l'employeur ou de son mandaire lorsque celui-ci procède à la déclaration. Tout comme l'identité du travailleur, celle de l'employeur en tant que contrepartie à la relation de travail constitue l'essence de l'obligation de déclaration. La mention de l'identité de la personne qui procède à la déclaration (l'employeur ou son mandataire) est en outre requise en termes de technique informatique pour permettre à cette personne de gérer sa déclaration et d'annuler par exemple celle-ci.

3° Les données d'identification de l'utilisateur belge. Il s'agit de la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle tant de la véracité du détachement que du respect des conditions légales et réglementaires en matière de détachement. En outre, cet utilisateur est soumis à une propre obligation de déclaration lorsque le travailleur n'est pas en mesure de soumettre une attestation de déclaration.

4° La date prévue du début et de la fin du détachement. Autrement que les travailleurs ordinaires, les travailleurs détachés ne travaillent que temporairement ou partiellement sur le territoire belge. Afin de pouvoir contrôler ces travailleurs détachés, les services d'inspection doivent dès lors avoir une indication quant à la période pendant laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique.

5° Les horaires de travail. La communication de cette donnée a pour conséquence que l'employeur étranger, bien que tombant sous l'application de la loi sur les règlements de travail, est dispensé de l'obligation d'établir un règlement de travail. Le Conseil d'Etat fait remarquer que la communication de cette donnée va plus loin qu'une simple obligation de déclaration et que l'on pourrait dès lors en inférer une entrave disproportionnée à la libre circulation des services. Vu le dispositif de l'article 3 de la Directive européenne 96/71 et la loi du 5 mars 2002 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les travailleurs détachés sur le territoire belge sont soumis à la réglementation belge en matière de durée du travail telle que figurant dans diverses dispositions légales et réglementaires. Afin de pouvoir exercer le contrôle du respect de cette législation, les services d'inspection doivent disposer des horaires de travail qui constituent, en droit belge, un important instrument de contrôle pour l'application de la réglementation belge en la matière. Selon la législation belge, les horaires de travail doivent être repris dans le règlement de travail. A l'égard d'employeurs étrangers, cette dernière obligation est atténuée en exonérant ceux-ci de l'obligation d'établir et de tenir à jour un règlement de travail à condition de communiquer l'horaire de travail dans le cadre de l'obligation de déclaration Limosa. Il s'agit, en d'autres termes, d'une atténuation des obligations en faveur des employeurs étrangers censée faciliter la libre circulation des services et ne pouvant dès lors nullement être considérée comme une limitation disproportionnée à cette libre circulation des services.

6° La mention comme quoi le travailleur est ou non détaché comme intérimaire et qu'il effectue ou non, dans le cadre du détachement, des activités dans le secteur de la construction; Les intérimaires constituent un groupe particulier de travailleurs en ce qu'ils se trouvent dans une relation de travail précaire et sont de ce fait exposés à un risque accru d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Ce constat a généré une attention particulière pour le travail intérimaire tant dans la Directive 96/71 sur les détachements que dans la Directive 91/383 sur la sécurité et la santé. Les services d'inspection sociale consacrent eux aussi, dans le cadre de leur tâche de contrôle, une attention particulière au travail intérimaire. Ils procèdent à des contrôles ciblés dans le secteur de l'intérim, tant sur le plan de la sécurité et de la santé qu'en ce qui concerne les conditions du travail intérimaire. Ils doivent dès lors pouvoir savoir lesquels des travailleurs détachés disposent du statut d'intérimaire. En outre, le secteur de l'intérim et le secteur de la construction sont exclus de la déclaration unique pour 12 mois visée à l'article 5, si bien qu'il faut savoir si le détachement a lieu ou non dans ce cadre.

7° Le lieu en Belgique où les prestations de travail sont fournies. Cette donnée est importante pour permettre aux services d'inspection de localiser les travailleurs détachés et, partant, de les contrôler.

Le deuxième paragraphe détermine les groupes de données à communiquer pour les indépendants détachés.

Doivent être communiquées

1° Les données d'identification de l'indépendant-personne physique. La relation de travail constitue l'objet du contrôle effectué par les services d'inspection sociale. L'identité de l'indépendant en tant que partie à cette relation de travail constitue dès lors l'essence de l'obligation de déclaration.

2° Les données d'identification de l'utilisateur belge. Il s'agit de la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle tant de la véracité de la nature de la relation de travail que du respect des conditions de détachement. En outre, cet utilisateur est soumis à une propre obligation de déclaration lorsque l'indépendant n'est pas en mesure de soumettre une attestation de déclaration.

3° La date prévue du début et de la fin du détachement. Autrement que les indépendants établis en Belgique, les indépendants détachés ne travaillent que temporairement ou partiellement sur le territoire belge. Afin de pouvoir contrôler ces indépendants détachés, les services d'inspection doivent dès lors avoir une indication quant à la période pendant laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique.

4° Le lieu en Belgique où les prestations de travail sont fournies. Cette donnée est importante pour permettre aux services d'inspection de localiser les indépendants détachés et, partant, de les contrôler.

5° La mention comme quoi l'indépendant effectue ou non, dans le cadre du détachement, des activités dans le secteur de la construction. Ce secteur est en effet exclu de la déclaration unique pour 12 mois, visée à l'article 5, si bien qu'il faut savoir si le détachement a lieu ou non dans ce secteur.

Tenant compte de la remarque faite par le Conseil d'Etat, le troisième et quatrième paragraphe détermine par analogie au premier et second paragraphe, les groupes de données devant être communiquées en ce qui concerne les stagiaires et les stagiaires intépendants détachés.

BE Justel 2013201636

Cet article modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 20 mars 2007. Compte tenu de la simplification de l'obligation de déclaration par rapport au dispositif de l'arrêté royal du 20 mars 2007, le besoin d'une déclaration simplifiée n'existe plus en ce qui concerne les données à communiquer. En revanche, on prévoit encore toujours la possibilité de procéder, pour les travailleurs détachés ou les indépendants qui effectuent régulièrement des travaux sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays, à une déclaration unique pour maximum 12 mois (pouvant être à chaque fois prolongée de 12 mois). En effet, compte tenu du champ d'application, les situations suivantes relèvent également de l'obligation de déclaration

- Un consultant indépendant français habite tout près de la frontière. Sa clientèle se situe à 30 % en Belgique et à 70 % en France. Il passe la frontière jusqu'à trois fois par semaine.

- Un manager d'une entreprise française passe, pendant 2 à 3 ans, 70 % de son temps de travail dans la filiale belge (30 % dans la société mère française) afin de conduire une restructuration.Plusieurs fois par semaine, il fait la navette en Thalys.

En raison de la sensibilité à la fraude et de la nécessité qui en découle de connaître les lieux d'emploi et durées d'emploi exacts, les secteurs de l'intérim et de la construction sont exclus.

BE Justel 2013201636

Cet article adapte le dispositif de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 en ce qui concerne l'annulation d'un détachement déclaré en raison de sa non-réalisation. Auparavant, il était prévu que cette annulation devait se faire au plus tard avant la fin du premier jour calendaire correspondant à la date de début du détachement déclaré. Désormais, on ne détermine plus de date ultime avant laquelle l'annulation peut être effectuée, afin d'assurer ainsi au maximum l'exactitude des données collectées dans le cadre de Limosa.

BE Justel 2013201636

Cet article adapte le dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 en fonction de la terminologie modifiée. Dans son avis, la section législation du Conseil d'Etat fait remarquer qu'à la suite de l'entrée en vigueur du Code pénal social, le Roi n'est plus habilité à déterminer quels services d'inspection sont compétents pour exercer le contrôle du respect de l'obligation de déclaration Limosa telle que prévue dans le Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et dans l'arrêté royal du 20 mars 2007. Par conséquent, l'article 9 de l'arrêté royal devrait être abrogé au lieu d'être modifié. A cet égard, le Conseil d'Etat ne tient cependant pas compte du dispositif de l'article 17 du Code pénal social précité stipulant encore toujours que le Roi désigne les lois et arrêtés pour lesquels quel service d'inspection est compétent. Cette disposition a été exécutée par l'arrêté royal du 1er juillet 2010 en vertu duquel le dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 continue de produire ses effets.

BE Justel 2013201636

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur.

Dès la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration Limosa tant pour les travailleurs salariés que pour les travailleurs indépendants, celle-ci a été accompagnée par le développement d'applications informatiques disponibles sur internet permettant d'effectuer ces déclarations via un formulaire électronique clair, standardisé et convivial. Ce front office conçu pour faciliter la déclaration et éviter des surcharges administratives a été couplé à un back office qui permet d'utiliser et de maximaliser l'utilisation de ces informations par les services d'inspection mais aussi par d'autres services internes aux institutions et également des services régionaux via d'autres applications.

Les modifications apportées aujourd'hui à l'obligation de déclaration requièrent une modification des applications informatiques précitées, qui n'ont bien sûr pas pu se faire avant la modification du cadre réglementaire. Vu le temps nécessaire à ces modifications informatiques, l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2013 pour que dès le 1er juillet, les applications Limosa pour les travailleurs tant salariés qu'indépendants puissent être conformes à l'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

AVIS 52.855/1 DU 15 FEVRIER 2013 DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 20 MARS 2007 PRIS EN EXECUTION DU CHAPITRE 8 DU TITRE IV DE LA LOI-PROGRAMME (I) DU 27 DECEMBRE 2006 INSTAURANT UNE DECLARATION PREALABLE POUR LES TRAVAILLEURS SALARIES ET INDEPENDANTS DETACHES. (inséré par addendum, M.B. 03-10-2014, ED. 2, p. 78282)

Le 8 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet `modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés`.

Le projet a été examiné par la première chambre le 12 février 2013.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Wouter Pas, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 février 2013 .

1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence de la demande d'avis est motivée

" door het arrest dat werd gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 19 december 2012 in de zaak C-577/10.

Dat in dit arrest het Hof van Justitie de voorafgaande meldingsplicht voor in een andere lidstaat dan België gevestigde zelfstandigen, strijdig verklaarde met het Europees recht omdat geen verantwoording kon worden gegeven van de bij koninklijk besluit bepaalde gegevens die moeten worden meegedeeld in het raam van deze meldingsplicht.

Dat in dit arrest het Hof van Justitie de bij wet bepaalde meldingsplicht als zodanig niet strijdig verklaarde met het Europees recht, doch daarentegen aanvaardde dat een beperking van het vrij verkeer van diensten door een voorafgaande meldingsplicht kon worden gerechtvaardigd door een legitiem doel, te weten de bestrijding van sociale fraude en voorkoming van misbruik met name schijnzelfstandigheid en zwartwerk, dat [volgens] het Hof van Justitie geacht wordt niet enkel samen te hangen met de doelstelling van vrijwaring van het financiële evenwicht van de socialezekerheidsstelsels maar ook met de doelstelling van voorkoming van oneerlijke concurrentie en sociale dumping alsmede de bescherming van de werkenden, daaronder begrepen zelfstandige dienstverrichters.

Dat een wijziging en rechtvaardiging van de in het koninklijk besluit bepaalde gegevens hoogdringend is, teneinde de wettelijk bepaalde meldingsplicht in overeenstemming te brengen met het Europees recht, om alzo te vermijden dat door de Europese Commissie een tweede inbreukprocedure zou worden opgestart, dat rechtsonzekerheid zou ontstaan betreffende de meldingsplicht hetgeen nefast zou zijn voor de werking van dit wettelijk bepaalde controle-instrument ".

2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

3. L'arrêté royal du 20 mars 2007 à modifier donne exécution au chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, lequel instaure une obligation de déclaration préalable pour les travailleurs salariés, indépendants et stagiaires détachés qui effectuent des prestations de travail ou exercent une activité indépendante temporairement ou partiellement en Belgique.

Cet arrêté fixe notamment les catégories de travailleurs salariés, d'indépendants et de stagiaires qui sont exclues du champ d'application du régime précité, compte tenu de la brièveté de leur séjour en Belgique (articles 1er à 3), les catégories de données qui font partie de la déclaration préalable (articles 4, 5 et 7), le délai dans lequel cette déclaration préalable peut être annulée (article 6) et les fonctionnaires qui sont chargés de contrôler le respect du chapitre 8 précité et de ses arrêtés d'exécution (article 9).

Le projet d'arrêté royal actuellement examiné a pour objet d'abroger l'obligation de déclaration pour les stagiaires (articles 1er, 2, 3°, et 5 du projet), de modifier les données que contient la déclaration préalable (articles 2 et 3), d'adapter la possibilité d'annulation de la déclaration préalable (article 4) et de modifier la désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance (article 6).

4.1. Sous réserve de l'observation formulée ci-après, le projet trouve son fondement juridique dans les articles 138, alinéas 2 et 3, 139, alinéa 5, 140, alinéa 1er, 141, alinéa 3, 153, alinéa 5, 154, alinéa 1er et 155, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

4.2. L'article 138, alinéa 1er, de la loi-programme précitée dispose que le régime relatif à la déclaration préalable s'applique également aux stagiaires détachés et aux stagiaires indépendants détachés. Selon l'article 138, alinéas 2 et 3, le Roi peut toutefois exclure de l'application de ce régime certaines catégories de stagiaires détachés et de stagiaires indépendants détachés.

L'article 1er du projet vise à supprimer à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 les catégories de stagiaires et de stagiaires indépendants auxquels l'obligation de déclaration ne s'applique pas. Le rapport au Roi précise à ce sujet que cette exception est devenue sans objet puisqu' " [e]n ce qui concerne [les stagiaires], on ne prévoit [...] plus de données à communiquer " (voir sur ce dernier point, les articles 2, 3°, et 7 du projet).

L'article 138 de la loi-programme précitée prévoyant toutefois que le régime légal de la déclaration préalable s'applique aux stagiaires, tels qu'ils sont définis à son article 137, et cet article n'habilitant en outre le Roi qu'à exclure certaines catégories de stagiaires, il n'existe aucun fondement juridique pour exclure de manière générale tous les stagiaires de l'application du régime légal, en particulier en ne prévoyant plus de données à communiquer pour les stagiaires. Si l'intention réelle est de soustraire totalement les stagiaires au régime de la déclaration préalable, cette intention ne pourra être réalisée qu'en modifiant le régime légal sur ce point, notamment en supprimant toutes les dispositions de ce régime qui ont trait aux stagiaires.

4.3. L'article 6 du projet, qui vise à modifier l'article 9 de l'arrêté royal du 20 mars 2007, est dépourvu de fondement juridique, dès lors qu'à la suite de la modification de l'article 156 de la loi-programme précitée par la loi du 6 juin 2010, ce dernier article n'habilite plus le Roi à désigner les fonctionnaires chargés de la surveillance et qu'en ce qui concerne celle-ci, cet article fait actuellement référence de manière générale au Code pénal social. Il semble dès lors qu'au lieu de le modifier, il faille plutôt abroger l'article 9 précité dans son ensemble, celui-ci n'ayant plus de fondement juridique.

Examen du texte

Observation générale

5.1. En adaptant les données que l'employeur d'un travailleur détaché ou l'indépendant détaché doit déclarer préalablement à l'engagement ou à l'exercice d'une activité professionnelle (articles 2 et 3 du projet), le projet tend à donner suite à l'arrêt de la Cour de justice C-577/10 du 19 décembre 2012 dans l'affaire Commission contre Belgique. Il ressort de cet arrêt que le régime actuel est contraire à la libre circulation des services (articles 56 et suivants du TFUE), étant donné qu'il implique la communication d'informations de nature très détaillée et qu'il ne justifie pas suffisamment pourquoi " certaines informations spécifiques " sont demandées. En effet, l'article 56 du TFUE interdit non seulement toute discrimination à l'encontre de prestataires de services établis dans un autre Etat membre, mais exige également la suppression de toute restriction qui entrave leurs activités ou les rend moins attrayantes et qui, par conséquent, doit être considérée comme disproportionnée par rapport au motif impérieux d'intérêt général qui est ainsi poursuivi. L'arrêt ne permet toutefois pas d'inférer pour quelles " informations spécifiques " l'obligation de déclaration doit alors être considérée comme disproportionnée.

5.2. S'il peut se déduire de la doctrine que la Cour de justice accepte dans de nombreux cas des motifs impérieux d'intérêt général, elle juge néanmoins une mesure contraire à la libre circulation des services parce qu'elle ne résiste pas au contrôle de proportionnalité (1).

Sur la base de la jurisprudence existante, la Commission européenne considère que le principe de proportionnalité n'est pas violé lorsque " l'Etat membre d'accueil [... exige ...] de la part du prestataire de services une déclaration au plus tard au début des travaux contenant des indications sur les travailleurs détachés, la durée, le lieu et le type de leur service. La déclaration pourrait contenir une mention attestant que les travailleurs des pays tiers détachés sont en situation régulière dans le pays d'établissement du prestataire de services, y compris en ce qui concerne les exigences de visa, et y sont légalement employés " (2).

Il résulte également de la jurisprudence qu'une obligation préalable ne peut pas avoir le caractère d'une " autorisation ". Selon la Cour de justice, une simple obligation de déclaration pouvant être assortie de certaines données d'identification de base peut toutefois être admise. La Cour vise par là une obligation d'informer préalablement les autorités locales de la présence d'un ou de plusieurs travailleurs mis à disposition, de la durée présumée de cette présence et du service qui nécessite cette mise à disposition, et ce afin de permettre à l'autorité de contrôler le respect de la réglementation pendant le détachement et d'éviter ainsi un contrôle préalable disproportionné (3).

5.3. Il ressort de ce qui précède qu'en ce qui concerne le projet, le maintien de la communication obligatoire des horaires de travail des travailleurs détachés pourrait poser problème. Le rapport au Roi précise à cet égard que la communication des horaires de travail dispenserait l'employeur étranger de l'obligation d'établir un règlement de travail. Il pourrait toutefois précisément s'en déduire que la communication des horaires de travail a une portée plus large et va ainsi au-delà des limites d'une simple déclaration, ce qui pourrait être considéré comme une entrave disproportionnée à la libre prestation de services. Le Conseil d'Etat, section de législation, se doit dès lors de formuler une réserve sur ce point du régime en projet.

(1) Voir F. VAN OVERMEIREN, " De LIMOSA-aanmeldingsplicht nationaal- en Europeesrechtelijk gescand ", dans Y. JORENS (éd.), Handboek Europese detachering en vrij verkeer van diensten, Economisch wondermiddel of sociaal kerkhof?, Bruges, Die Keure, 2009, 472.

(2) Commission européenne, Communication de la Commission : Orientations concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, 2006, p. 6.

(3) Voir F. VAN OVERMEIREN, o.c., 486, avec mention de C.C. C-445/03, Commission c/ Luxembourg, Rec. 2004, I, 10191, considérant 31 et C.C. C-244/04, Commission c/ Allemagne, Rec. 2006, 885, considérant 45.

Le greffier,

W. Geurts.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2013201636

Le Premier Ministre, le ministre compétent pour les Affaires sociales, le ministre compétent pour les Indépendants et le ministre compétent pour l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 137 à 167;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2013;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence motivée par l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 19 décembre 2012 dans l' affaire C-577/10;

Que dans cet arrêt, la Cour de justice déclare l'obligation de déclaration préalable pour les indépendants établis dans un autre Etat que la Belgique contraire au droit européen car aucune justification ne peut être donnée sur les données déterminées par arrêté royal qui doivent être communiquées dans le cadre de cette obligation de déclaration.

Que cet arrêt de la Cour de justice ne déclare pas l'obligation de déclaration prévue par la loi strictement contraire au droit européen, mais accepte au contraire qu'une limitation à la libre circulation des services par une obligation de déclaration préalable peut être justifiée par un but légitime, à savoir la lutte contre la fraude et la prévention de fraude en matière de faux indépendants et travail au noir, que donc la Cour de justice a estimé qu'il fallait non seulement faire le lien avec l'objectif de garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale mais aussi avec l'objectif de prévenir la concurrence déloyale et le dumping social, ainsi que la protection de ceux qui travaillent, en ce compris les fournisseurs de services.

Qu'une modification et justification des données déterminées dans l'arrêté royal est urgente et ce afin de mettre l'obligation de déclaration préalable fixée par la loi en conformité avec le droit européen, pour éviter de cette manière que la Commission européenne intente une deuxième procédure d'infraction, que l'insécurité juridique que cela engendrerait sur l'obligation de déclaration serait néfaste pour le fonctionnement de cet instrument de contrôle fixé par la loi.

Vu l'avis 52.855/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés.

Le présent projet a pour origine l'arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2012 dans l'affaire numéro C-577/10 Commission/Belgique. Dans cet arrêt, la Cour de justice déclare la réglementation belge relative à l'obligation, dans le chef d'un indépendant établi dans un Etat membre autre que la Belgique, de procéder, avant l'exercice de son activité en Belgique, à une déclaration préalable, contraire à la libre circulation des services.

La Cour de justice considère que l'obligation de déclaration précitée constitue une restriction à la libre circulation des services, mais considère tout autant que cette restriction se justifie par les objectifs d'intérêt général avancés par la Belgique, à savoir la lutte contre la fraude sociale et la prévention des abus, notamment la fausse indépendance et le travail en noir, lesquels sont jugés être liés à l'objectif de préservation de l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale et à l'objectif de prévention de la concurrence déloyale et du dumping social ainsi que de la protection des travailleurs, en ce compris les indépendants. La Cour déclare toutefois l'obligation de déclaration contraire à la libre circulation des services au motif qu'il n'est pas démontré que les données devant être communiquées dans le cadre de l'obligation de déclaration précitée sont nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt général susmentionnés, compte tenu du fait qu'une présomption générale de fraude ne peut suffire comme justification et qu'il est établi que l'application de l'obligation de déclaration ne se limite pas aux cas où l'indépendant en question est soumis aux obligations fiscales et sociales belges et qu'il existe des raisons de contrôler le respect de ces obligations.

A la lumière de cet arrêt, on a examiné quelles données sont nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt général reconnus par la Cour de justice et lesquelles ne le sont pas. A cet égard, les services d'inspection qui, eu égard au dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 mars 2007, sont compétents pour contrôler le respect de cette obligation, ont été consultés.

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