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2013201613 BE

2013201613 25 FEVRIER 2013. - Décret-programme 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2013 et mise à jour au 02-03-2026)

67 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (67)

Texte législatif (67 Articles)

BE Justel 2013201613

Dans le chapitre Ier du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, il est inséré un article 1.1. rédigé comme suit

" Art. 1.1. Le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé peut, moyennant le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du secret médical, collecter et traiter des données à caractère personnel relatives à la santé. La collecte et le traitement des données interviendront uniquement dans les cas où cela est nécessaire pour l'exercice, le suivi et l'évaluation des compétences de la Communauté germanophone en matière de santé.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de collecte et de traitement pour les données mentionnées à l'alinéa 1er. "

BE Justel 2013201613

L'article 8, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 21 mars 2005 et 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit

" § 2. Font partie du Conseil consultatif avec voix consultative

1° un représentant du Gouvernement;

2° deux représentants du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé;

3° un représentant du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de pédagogie;

4° un représentant du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de sport. "

BE Justel 2013201613

A l'article 9, alinéa 1er, du même décret, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent".

Section 2. - Structures d'hébergement pour personnes âgées

BE Justel 2013201613

L'article 1er, 6°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, est remplacé par ce qui suit

" 6° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé; "

BE Justel 2013201613

L'article 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit

" 9° capacité d'accueil : le nombre de places agréées d'une offre de soins;

10° implantation : tous les établissements d'un pouvoir organisateur implantés dans un rayon d'un kilomètre. "

BE Justel 2013201613

A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° l'article est complété par le § 1.1 rédigé comme suit

" § 1.1. En vue de l'autorisation ou de l'agréation, les offres de soins mentionnées au § 1er, 2°, 4°, 5° et 6°, doivent être implantées dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins. "

2° l'article est complété par le § 1.2 rédigé comme suit

" § 1.2. La capacité d'accueil totale des offres de soins mentionnées au § 1er, 1° et 6°, ne dépasse pas 150 places par implantation. "

BE Justel 2013201613

A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante

" Dans les cas suivants, le pouvoir organisateur d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatriques demande, avant l'agréation provisoire, une autorisation au Gouvernement pour : "

2° l'article est complété par les alinéas 4, 5 et 6, rédigés comme suit

" La demande d'autorisation complète est introduite auprès du département compétent pour le 1er juillet au plus tard.

Une fois par an, le 31 janvier de l'année civile suivante, le Gouvernement statue sur l'autorisation de capacités d'accueil supplémentaires pour les offres de soins, tant nouvelles qu'existantes.

Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la demande visée au quatrième alinéa. "

BE Justel 2013201613

Dans le chapitre II, section 1re, du même décret, il est inséré un article 3.1, rédigé comme suit

" Art. 3.1. Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'autorisation, le pouvoir organisateur d'une offre de soins peut introduire une demande de prolongation pour une durée maximale d'un an.

Le Gouvernement statue sur cette demande de prolongation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète.

Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la demande de prolongation de l'autorisation. "

BE Justel 2013201613

A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 15 mars 2010, et 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 2, les mots "Sans préjudice de l'article 9, le" sont remplacés par le mot "Le";

2° dans le § 3, les mots "Sauf en ce qui concerne les résidences pour seniors, les" sont remplacés le mot "Les".

BE Justel 2013201613

A l'article 12, §§ 1er et 2, du même décret, les mots "de la division" sont remplacés par les mots "du département".

BE Justel 2013201613

A l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les mots "offres de soins et maisons de soins psychiatriques" sont remplacés par les mots "offres de soins, maisons de soins psychiatriques et résidences pour seniors".

BE Justel 2013201613

Dans l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2008 et 13 février 2012, il est inséré un § 2.1, rédigé comme suit

" § 2.1. Si l'offre de soins mentionnée à l'article 2, § 1er, 1°, n'a pas un taux d'occupation représentant au moins 93 % de sa capacité d'accueil agréée, basé sur l'occupation annuelle la plus élevée des trois dernières années débutant au 1er juillet d'une année, la différence entre les 93 % d'occupation minimale et l'occupation effective la plus élevée au 1er janvier de l'année suivant l'exercice est déduite proportionnellement de la capacité d'accueil agréée.

Le Gouvernement communique au pouvoir organisateur d'une offre de soins son intention de retirer une partie de la capacité d'accueil, et ce, par recommandé envoyé deux mois avant le retrait de l'agréation. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa position.

Le Gouvernement statue sur le retrait de l'agréation dans le mois suivant la réception de la position adoptée par le pouvoir organisateur. Cette décision est notifiée sans délai à ce dernier. "

BE Justel 2013201613

L'article 16 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit

" § 3. Par dérogation à l'article 2, § 1.2, les autorisations octroyées conformément à l'article 3 et existant au 1er janvier 2013 restent valables. "

Section 3. - Transport non urgent de patients

BE Justel 2013201613

Aux articles 3 et 4 du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 3, § 1er, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent";

2° dans l'article 4, § 1er, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent".

BE Justel 2013201613

Dans les articles 4 et 6 du même décret, le mot "fonctionnaire" est remplacé par le mot "agent" moyennant les adaptations grammaticales appropriées.

Section 4. - Services d'aide à domicile

BE Justel 2013201613

L'article 2, 7°, du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle est remplacé par ce qui suit

" 7° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de famille et de personnes âgées; ".

BE Justel 2013201613

Dans les articles 4, 5, 7, §§ 1er et 2, 15, § 3, 16, §§ 1re et 2, 19, § 2, et 20 du même décret, le mot "division" est remplacé par le mot "département" moyennant les adaptions grammaticales appropriées.

Section 5. - Aide à la jeunesse

BE Justel 2013201613

L'article 1er, 10°, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse est remplacé par ce qui suit

" 10° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse. "

BE Justel 2013201613

Dans les articles 8, § 1er, 21, §§ 2 à 4, 26, § 1er, 27, alinéa 1er, et 30, § 2, 4°, du même décret, le mot "division" est remplacé par le mot "département" moyennant les adaptions grammaticales appropriées.

Section 6. - Habitations destinées à l'accueil d'urgence

BE Justel 2013201613

Dans l'article 4 du décret du 9 mai 1994 relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence les modifications suivantes sont apportées

1° le 2°, remplacé par le décret du 15 mars 2010, est complété par les mots "qui doit servir à l'accueil d'urgence";

3° dans le 3°, le mot "tous" est abrogé.

BE Justel 2013201613

L'article 5, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit

" Lorsque les conditions mentionnées à l'article 4 sont remplies, l'agréation est accordée pour une durée indéterminée. "

BE Justel 2013201613

L'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 15 mars 2010, est remplacé par ce qui suit

" Art. 6. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation, fixées à l'article 4, ne sont pas remplies, le Gouvernement peut refuser l'agréation ou accorder une agréation provisoire conditionnelle pour une période limitée de trois ans maximum.

Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation, fixées à l'article 4, ne sont plus remplies, le Gouvernement peut retirer l'agréation ou accorder une prolongation conditionnelle de l'agréation pour une période limitée de trois ans maximum. "

BE Justel 2013201613

L'article 23 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit

" Après avertissement en cas de non occupation ou après accord formel du locataire, l'institution et son pouvoir organisateur permettent au Ministère de visiter les habitations destinées à l'accueil d'urgence. Tous les trois ans au moins, le Ministère mène une inspection des habitations destinées à l'accueil d'urgence du pouvoir organisateur. "

Section 7. - Médiation et apurement de dettes

BE Justel 2013201613

L'article 5, alinéa 2, du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, est remplacé par ce qui suit

" L'agréation est accordée pour une durée indéterminée. "

BE Justel 2013201613

L'article 8 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit

" Après avertissement, la médiation de dettes permet au Ministère de visiter l'institution de médiation de dettes. L'institution de médiation de dettes permet en tout temps au Ministère de vérifier le respect des conditions d'agréation et de consulter tous les documents y relatifs. "

BE Justel 2013201613

L'article 11 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit

" L'intervention du Fonds d'apurement de dettes s'opère dans les limites des moyens budgétaires disponibles, sous forme de prêt sans intérêt. Ce prêt sert à apurer complètement tous les engagements financiers existants, à l'exception de ceux déterminés par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les autres modalités d'attribution d'un prêt par le fonds d'apurement de dettes. "

BE Justel 2013201613

Dans le même décret, il est inséré un Chapitre III, rédigé comme suit

" CHAPITRE III. - Dispositions finales "

L'article 15 du même décret est intégré dans le nouveau chapitre III.

Dans le nouveau chapitre III du même décret, il est inséré un article 16, rédigé comme suit

" Art. 16. Au 1er mars 2013, les agréations en cours octroyées conformément à l'article 2 sont, à l'exception des agréations conditionnelles, transformées en agréations à durée indéterminée."

CHAPITRE 2. - Matières culturelles

Section 1re. - Soutien accordé aux musées

BE Justel 2013201613

Dans l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrases

" La condition relative à l'absence de but lucratif ne vaut pas pour les régies communales autonomes. "

Section 2. - Jeunesse

BE Justel 2013201613

L'article 8 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse est complété par un 5°, rédigé comme suit

" 5° introduisent annuellement et pour le 31 mars, auprès du service mandaté par le Gouvernement, une liste codée de tous les jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse au 31 décembre de l'année précédente. "

BE Justel 2013201613

L'article 14, alinéa 1er, du même décret est complété par un 7.1, rédigé comme suit

" 7.1 le camp de jeunes doit prévoir des nuitées et se dérouler sur au moins cinq jours consécutifs; "

Section 3. - Formation des adultes

BE Justel 2013201613

Dans l'article 7, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, les mots "130 jours" sont remplacés par les mots "104 jours".

BE Justel 2013201613

Dans le chapitre II du même décret, il est inséré un article 7.1, rédigé comme suit

" Art. 7.1. Période de soutien

La période de soutien d'un établissement de formation pour adultes commence le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a octroyé son approbation. Elle couvre quatre années et s'applique de manière uniforme à tous les établissements de formation pour adultes.

Les nouvelles demandes de soutien peuvent être introduites pendant une période de soutien. L'éventuel soutien expire au terme de la période uniforme de soutien. "

BE Justel 2013201613

A l'article 8, § 5, du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots ", sans préjudice de l'article 7.1, alinéa 2", sont insérés entre le mot "valable" et le mot "pour";

2° dans le même paragraphe, il est inséré après l'alinéa 1er un alinéa rédigé comme suit

" Les modifications ultérieures portant sur le contenu du concept, accompagnées d'une justification détaillée, seront soumises à l'approbation préalable du Gouvernement. "

3° dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "de la période uniforme de soutien" sont insérés après les mots "concept global approuvé".

BE Justel 2013201613

Dans l'article 10, alinéa 3, du même décret, les mots ", sans préjudice de l'article 7.1, alinéa 2," sont insérés entre les mots "est accordé" et les mots "au début".

BE Justel 2013201613

Dans l'article 15, alinéa 1er, du même décret, les mots "en tout ou partie" sont insérés entre les mots "le subside" et le mot "lorsque".

BE Justel 2013201613

Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 18.1, rédigé comme suit

" Art. 18.1. Disposition transitoire

§ 1er. La première période uniforme de soutien conformément à l'article 7.1 débute le 1er janvier 2014 et couvre la période 2014-2017.

§ 2. Les établissements de formation pour adultes dont le concept global a été approuvé pour une période allant au-delà du 1er janvier 2014 seront, à l'expiration de leur soutien et en cas d'approbation de leur nouvelle demande, repris dans une période transitoire de soutien. Par dérogation à l'article 8, §§ 3 et 4, l'avis préalable du jury spécial n'est pas requis pour l'approbation de ces nouvelles demandes.

La période transitoire de soutien débute, conformément à l'article 7.1, le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a octroyé son approbation et expire en même temps que la période uniforme de soutien 2014-2017. "

Section 4. - Tourisme

BE Justel 2013201613

Dans l'article 9, alinéa 2, du décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information, modifié par le décret du 15 mars 2010, la phrase suivante est insérée après la première phrase

" Les communes peuvent être les pouvoirs organisateurs de points d'information. "

CHAPITRE 3. - Protection des monuments et sites

BE Justel 2013201613

Dans l'intitulé de l'article 25 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, les mots "et obligation d'autorisation" sont abrogés.

L'alinéa 3 du même article est abrogé.

BE Justel 2013201613

Dans le chapitre IV, Section 1re, du même décret, il est inséré un article 25.1, rédigé comme suit

" Art. 25.1. Obligation d'autorisation pour des travaux modifiant des sites archéologiques

§ 1er. Des travaux modifiant des sites archéologiques inscrits dans l'atlas nécessitent l'autorisation préalable du Gouvernement lorsque les conditions suivantes sont remplies

1° Il s'agit un des types de travaux suivants

a) aménagement de jardins;

b) utilisation de surfaces agricoles;

c) projets de construction;

d) lotissements;

e) travaux de voirie;

f) pose de canalisations pour la distribution publique d'eau, de gaz, d'électricité, de chaleur, pour l'élimination publique des eaux usées et pour les télécommunications;

2° Les travaux pourraient modifier, remettre en état ou endommager les biens archéologiques;

3° Les mouvements de terres entraînent une modification de l'affectation du sol ou du sous-sol.

§ 2. Les demandes d'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques sont introduites auprès du Ministère. Le formulaire de demande spécifié par le Gouvernement sera utilisé à cette fin. Si le requérant n'est pas le propriétaire, il joindra l'accord de ce dernier.

En outre, les plans seront annexés pour les travaux modificatifs mentionnés au § 1er, 1°, c) à f).

§ 3. Dans les 15 jours calendrier suivant la réception de la demande, le Ministère examine si celle-ci est complète et demande, le cas échéant, l'envoi des documents manquants.

Après confirmation que la demande est bien complète, le Gouvernement dispose d'un délai de 30 jours calendrier pour statuer sur l'autorisation. A défaut de décision dans ce délai, la demande est réputée approuvée.

L'autorisation fixe les conditions et les obligations pour la réalisation des travaux.

§ 4. Dans les 30 jours calendrier suivant la réception de la décision prise par le Gouvernement, le requérant peut introduire un recours auprès de ce dernier. Le recours motivé est introduit par recommandé. Le Gouvernement dispose de 30 jours calendrier pour statuer. "

CHAPITRE 4. - Finances et budget

Section 1re. - Règlement budgétaire

BE Justel 2013201613

Dans l'article 12 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le deuxième alinéa est abrogé.

BE Justel 2013201613

Dans le chapitre II du même décret, il est inséré un article 13.1, rédigé comme suit

" Art. 13.1. Droits constatés

Un droit est considéré comme constaté lorsque

1° le montant précis a été déterminé;

2° l'identité du débiteur ou du créancier est connue;

3° l'obligation de paiement existe et

4° une pièce justificative est disponible."

BE Justel 2013201613

A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots "des comptes d'exécution du budget visés à l'article 16 et" sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est complété par les 5° et 6°, rédigés comme suit

" 5° les comptes d'exécution du budget visés à l'article 16;

6° un récapitulatif des engagements ouverts au 31 décembre. "

BE Justel 2013201613

A l'article 39, § 1er, du même décret, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : "La reddition des comptes doit être régulière, sincère et complète et présenter une image fidèle :"

BE Justel 2013201613

A l'article 40 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "30 juin" sont remplacés par les mots "31 mai";

2° l'article est complété par un second alinéa, rédigé comme suit

" Les comptes annuels des services de l'administration générale sont transmis à la Cour des Comptes pour le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire. "

BE Justel 2013201613

Dans le même décret, il est inséré un article 40.1, rédigé comme suit

" Art. 40.1. Certification

Pour le 30 septembre suivant la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet au Parlement, au Gouvernement et aux institutions concernées la certification des comptes annuels décrite à l'article 46. "

BE Justel 2013201613

L'intitulé de l'article 41 du même décret est remplacé par les mots "Remarques à propos de la reddition des comptes".

Dans le même article, les mots "et la certification des comptes décrite à l'article 46" sont abrogés.

BE Justel 2013201613

A l'article 46 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, les mots "certification des comptes" sont remplacés par les mots "certification des comptes annuels";

2° il est inséré, après l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit

" Lors de la fixation des modalités de contrôle, les services de l'administration générale et les services à gestion séparée sont considérés comme une seule et même unité aux fins de la certification et pour les remarques relatives à la reddition des comptes. "

3° l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est complété par les tirets suivants

" - l'ASBL "Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone" (Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft);

- le Conseil économique et social de la Communauté germanophone;

- le Conseil des médias de la Communauté germanophone. "

BE Justel 2013201613

L'intitulé de l'article 84 du même décret est remplacé par les mots "Comptes annuels".

Au même article, les modifications suivantes sont apportées

1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit

" Pour le 31 mars de l'année suivant l'année budgétaire, le comptable du service à gestion séparée transmet les comptes annuels au ministre compétent et au Ministre du Budget, et ce, conformément à l'article 38. "

2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées

a) dans la première phrase, les mots "le compte d'exécution du budget, les comptes annuels et le rapport annuel" sont remplacés par les mots "les comptes annuels";

b) dans la deuxième phrase, les mots "31 mai" sont remplacés par les mots "15 avril".

BE Justel 2013201613

Dans le même décret, il est inséré un article 84.1, rédigé comme suit

" Art. 84.1. Rapport annuel

Pour le 30 avril de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué du service à gestion séparée transmet au ministre compétent et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si le service à gestion séparée a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.

Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des Comptes, et ce, au plus tard le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire. "

BE Justel 2013201613

L'intitulé de l'article 99 du même décret est remplacé par les mots "Comptes annuels".

Dans le même article, les modifications suivantes sont apportées

1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit

" Pour le 15 avril de l'année suivant l'année budgétaire, le comptable de l'organisme d'intérêt public transmet les comptes annuels au ministre compétent et au Ministre du Budget, et ce, conformément à l'article 38. "

2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées

a) dans la première phrase, les mots "le compte d'exécution du budget, les comptes annuels et le rapport annuel" sont remplacés par les mots "les comptes annuels";

b) dans la deuxième phrase, les mots "31 mai" sont remplacés par les mots "30 avril".

BE Justel 2013201613

Dans le même décret, il est inséré un article 99.1, rédigé comme suit

" Art. 99.1. Rapport annuel

" Pour le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué de l'organisme d'intérêt public transmet au ministre de tutelle et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si l'organisme d'intérêt public a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.

Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des comptes, et ce, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année budgétaire. "

BE Justel 2013201613

L'article 34, § 2, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 25 mai 2009, est abrogé.

BE Justel 2013201613

Dans l'article 7, alinéa 3, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent".

BE Justel 2013201613

L'article 38bis du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., remplacé par le décret du 25 mai 2009, est abrogé.

BE Justel 2013201613

L'article 16 du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, remplacé par le décret du 25 mai 2009, est abrogé.

Section 3. - Fonds d'amortissement

BE Justel 2013201613

Dans l'article 1er, alinéa 2, du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds d'amortissement en Communauté germanophone, les mots "au sens de l'article 45 de la législation sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée par l'arrêté royal du 17 juillet 1991" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone".

BE Justel 2013201613

Dans l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est complété par les mots ", des intérêts débiteurs et des intérêts de lignes de crédit".

BE Justel 2013201613

Dans l'article 4bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 3 février 2003, les mots " des intérêts débiteurs et des intérêts de lignes de crédit"sont insérés après les mots "emprunts contractés".

CHAPITRE 5. - Secteur non marchand

Section 1re. [ '> 1 - Secteur socioculturel] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2020-12-10/38 , art. 117, 004; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2013201613

<Abrogé par DCG 2025-12-22/16 , art. 54, 008; En vigueur : 31-12-2025>

Section 2. [ '> 1 - Création d'un cadastre du personnel pour le secteur non marchand] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2020-12-10/38 , art. 119, 004; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2013201613

8 . [ '> 1 Lors du traitement des données mentionnées à l'article 65.3, les services et établissements du secteur non marchand veillent à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.

Ces mesures minimales de sécurité sont les suivantes

1° le cadastre du personnel est protégé par un mot de passe distinct pour chaque service et établissement du secteur non marchand;

2° chaque service et établissement du secteur non marchand ne peut enregistrer, consulter et actualiser que les données le concernant ou concernant les membres de son personnel.

Le Gouvernement peut préciser d'autres modalités en la matière.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2020-12-10/38 , art. 127, 004; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

BE Justel 2013201613

L'article 33 produit ses effets le 1er janvier 2011.

L'article 23 produit ses effets le 1er juillet 2012.

Les articles 30, 31, 39, 42 à 64 et 65 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

Travaux parlementaires

Session 2012-2013. Documents parlementaires : 148 (2012-2013), n° s 1 + 1E. Proposition + Erratum. 148 (2012-2013), n os 2-5. Propositions d'amendement. 148 (2012-2013), n° 6. Rapport. 148 (2012-2013), n° 7. Proposition d'amendement au texte adopté par la commission. Compte rendu intégral : 25 février 2013, n° 49. Discussion et vote.

Signatures

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 25 février 2013.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,

O. PAASCH

La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme,

Mme I. WEYKMANS

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,

H. MOLLERS

Préambule

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 22-12-2025 publié le 02-03-2026

Article modifié : 65

Décret communauté germanophone du 24-02-2025 publié le 06-06-2025

Article modifié : 65

Décret communauté germanophone du 15-12-2022 publié le 31-07-2023

Article modifié : 65

Décret communauté germanophone du 15-12-2021 publié le 02-05-2022

Article modifié : 65

Décret communauté germanophone du 10-12-2020 publié le 02-02-2021

Articles modifiés

65; 65.1; 65.2; 65.3; 65.4; 65.5; 65.6; 65.7; 65.8

Décret communauté germanophone du 12-12-2019 publié le 13-01-2020

Article modifié : 65

Décret communauté germanophone du 20-02-2017 publié le 15-03-2017

Article modifié : 65

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