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2013201328 BE

2013201328 25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3, 5, 6, 7/1 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2013201328

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008, 4 février 2011 et 20 avril 2012 sont apportées les modifications suivantes

1° au quatrième alinéa, les mots "ou le nombre d'arbres ou d'animaux" sont insérés entre les mots "La superficie" et les mots "sur laquelle l'engagement a trait,";

2° entre les cinquième et sixième alinéas sont insérés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit

" Au cours de la durée de validité d'un engagement en application de la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 3°, l'agriculteur peut

1° contracter un nouvel engagement s'il augmente la superficie à laquelle l'engagement a trait;

2° étendre l'engagement en cours s'il augmente de 20 % au maximum la superficie à laquelle l'engagement a trait. Cela n'est possible que si la superficie totale de l'exploitation augmente.

Au cours de la durée de validité d'un engagement en application de la mesure agri-environnementale, mentionnée à l'article 2, 5°

1° l'agriculteur contracte un nouvel engagement s'il augmente de plus de 20 % le nombre d'animaux auxquels l'engagement a trait. Le nouvel engagement a à nouveau une durée de cinq années consécutives;

2° l'agriculteur étend son engagement en cours s'il augmente de 20 % au maximum le nombre d'animaux auxquels l'engagement a trait. ".

BE Justel 2013201328

A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008, 4 février 2011 et 20 avril 2012 sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit

" § 1/1. Un engagement peut être conclu pour une superficie d'au minimum 0,10 ha. ";

2° dans le paragraphe 3, le point 6° est abrogé.

BE Justel 2013201328

A l'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° être inscrit et désinscrit à temps dans un livre généalogique de races bovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II. Il faut entendre par à temps que les naissances, arrivées et départs sont notifiés à Sanitel conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins; ";

2° dans le paragraphe 4, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas un alinéa ainsi rédigé

" Par dérogation au deuxième alinéa, 3°, des bovins subventionnables peuvent être remplacés par des animaux âgés d'au moins six mois au moment du remplacement, si les bovins satisfont aux conditions, visées au deuxième alinéa, 1° et 2°. ";

3° dans le paragraphe 4, troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, le mot "juillet" est remplacé par le mot "août";

4° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit

" Des moutons subventionnables peuvent être remplacés par d'autres moutons subventionnables. Par dérogation au quatrième alinéa, 3°, des moutons subventionnables peuvent être remplacés par des moutons âgés d'au moins un an au moment du remplacement, si les moutons satisfont aux conditions, visées au quatrième alinéa, 1° et 2°. ";

5° les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.

BE Justel 2013201328

A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit

" § 5. L'agriculteur tient tous les documents et pièces justificatives à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle jusqu'à trois ans après le dernier paiement pour l'engagement. "

BE Justel 2013201328

Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 5 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 novembre 2012;

Vu l'avis 52.531/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête

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