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2013201070 BE

2013201070 11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2013 et mise à jour au 11-04-2024)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2013201070

La Commission Administrative de règlement de la relation de travail prévue par l'article 329, § 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ci-après dénommée "Commission Administrative", est instituée auprès du Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale.

BE Justel 2013201070

§ 1er. Conformément à l'article 329, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, chacune des chambres de la Commission Administrative est composée, outre le président

1° d'au moins deux membres désignés sur proposition du Ministre qui a [ '> 1 le statut social des travailleurs indépendants] '> 1 dans ses attributions, parmi les membres du personnel de la Direction générale Indépendants du SPF Sécurité sociale ou parmi les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

2° d'au moins deux membres désignés sur proposition des ministres qui ont les Affaires Sociales et l'Emploi dans leurs attributions, parmi les membres du personnel de [ '> 2 la Direction générale Expertise juridique] '> 2 du SPF Sécurité sociale, parmi les membres du personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou parmi les membres du personnel de l'Office national de sécurité sociale.

Chacune des chambres de la Commission Administrative est présidée par un magistrat désigné par le Ministre de la Justice.

§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre visé au § 1er, 1°, il peut être remplacé par un autre membre provenant de l'institution ou de la direction générale visée au § 1er, 1°.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre visé au § 1er, 2°, il peut être remplacé par un autre membre provenant de l'institution ou de la direction générale visée au § 1er, 2°.

En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, la présidence peut être assumée par [ '> 2 un magistrat désigné comme suppléant par le Ministre de la Justice] '> 2 .

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( 1 )<AR 2019-06-23/15 , art. 33, 002; En vigueur : 01-04-2019> <AR 2019-06-23/16 , art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2019>

( 2 )<AR 2024-03-28/28 , art. 1, 004; En vigueur : 21-04-2024>

BE Justel 2013201070

5. A l'article 3, § 2, alinéa 1er, du projet, il peut être recommandé de préciser davantage ce qu'il faut entendre par "ne participent plus de manière durable aux réunions".

A la fin de l'article 3, § 2, alinéa 2, du projet, il faut écrire "jusqu'à ce qu'un nouveau membre de la Commission administrative soit nommé". En outre, il convient d'écrire dans le texte néerlandais de ce même alinéa 2 "artikel 2, § 1er, 1° en 2°".

BE Justel 2013201070

[ '> 1 Il est accordé aux présidents et aux présidents suppléants un jeton de présence de 100 euros] '> 1 par participation à une séance d'une durée d'au moins 3 heures.

[ '> 1 Ce montant est rattaché à l'indice pivot de mai 2023 et varie comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.] '> 1

Les présidents [ '> 1 et aux présidents suppléants] '> 1 ont droit au remboursement des frais de parcours, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les présidents sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A.

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( 1 )<AR 2024-03-28/28 , art. 3, 004; En vigueur : 21-04-2024>

BE Justel 2013201070

6. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 2, alinéa 3, du projet, on écrira "In voorkomend geval".

7. A l'article 6, § 3, alinéa 1er, du projet, on écrira "(...) en présence de la majorité des membres ou des membres représentés, pour autant que (...)".

Le greffier,

Wim Geurts

Le président,

Marnix Van Damme

BE Justel 2013201070

Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article 338, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

1° d'introduire la demande au greffe de la section administrative, soit par dépôt d'une requête sur place, soit [ '> 1 par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de cet envoi] '> 1 , dans le délai prévu audit article;

2° de mentionner dans la demande les données suivantes

a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national [ '> 1 et/ou le numéro d'entreprise] '> 1 des parties à la relation de travail;

b) l'objet de la demande;

c) le secteur d'activité et la profession concernés;

3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;

4° de faire signer la demande par toutes les parties à la relation de travail.

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( 1 )<AR 2024-03-28/28 , art. 5, 004; En vigueur : 21-04-2024>

BE Justel 2013201070

Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article 338, § 2, [ '> 1 alinéa 2,] '> 1 de la loi-programme précitée

1° d'introduire la demande au greffe de la Commission Administrative, soit par dépôt d'une requête sur place, soit [ '> 1 par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de cet envoi, dans les délais prévu audit article] '> 1 ;

2° de mentionner dans la demande les données suivantes

a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national [ '> 1 et/ou le numéro d'entreprise] '> 1 du demandeur;

b) l'objet de la demande;

c) le secteur d'activité et la profession concernés;

3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;

4° de signer la demande.

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( 1 )<AR 2024-03-28/28 , art. 7, 004; En vigueur : 21-04-2024>

BE Justel 2013201070

Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est demandé, pour les demandes visées à [ '> 1 l'article 338/2, § 1er,] '> 1 de la loi-programme précitée

1° d'introduire la demande au greffe de la Commission Administrative, soit par dépôt d'une requête sur place, soit [ '> 1 par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de cet envoi, dans les délais prévu audit article] '> 1 ;

2° de mentionner dans la demande les données suivantes

a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national [ '> 1 et/ou le numéro d'entreprise] '> 1 du demandeur;

b) [ '> 1 l'objet de la demande et les données relatives à l'avis notifié;] '> 1

c) [ '> 1 ...] '> 1

3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;

4° de signer la demande [ '> 1 ou de faire signer la demande par toutes les parties à la relation de travail selon que la demande d'avis est introduite à l'initiative de la partie qui s'est vue notifier un avis de la Commission ou bien à l'initiative des parties ensemble] '> 1 .

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( 1 )<AR 2024-03-28/28 , art. 8, 004; En vigueur : 21-04-2024>

BE Justel 2013201070

1 . [ '> 1 Dans le cadre de la procédure contradictoire visée à l'article 338/2, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme précitée, la Commission notifie à l'autre partie à la relation de travail la demande du requérant et la possibilité d'intervenir.

Cette notification est effectuée dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de la première partie. La notification est faite par lettre ou tout autre moyen indiquant une date certaine.

L'autre partie à la relation de travail reçoit, avec la notification, une copie du formulaire de demande, ainsi que toutes les informations et tous les documents que la première partie a fournis à la Commission. La partie intervenante dispose d'un mois pour notifier son intervention et prendre position sur la demande de la première partie. Elle peut également soumettre des documents à la Commission. En l'absence de réponse dans les délais, l'autre partie à la relation de travail est réputée ne pas vouloir intervenir dans la procédure.

La Commission fournit au demandeur la réponse, les documents et les informations reçus de l'autre partie à la relation de travail au plus tard huit jours avant la séance.

Si la Commission demande des informations supplémentaires à l'une des parties, elle les communique à l'autre partie, qui dispose alors d'un délai supplémentaire d'un mois pour répondre et déposer des documents supplémentaires. Ces éléments sont à leur tour communiqués par la Commission à l'autre partie au plus tard huit jours avant la séance.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-03-28/28 , art. 9, 004; En vigueur : 21-04-2024>

BE Justel 2013201070

[ '> 1 Les décisions et les avis de la Commission Administrative sont respectivement prises et données dans les trois mois suivant la date d'introduction de la demande. Ce délai est prolongé, le cas échéant

- du nombre de jours entre la date de la demande de documents supplémentaires dont question à l'article 6, § 2, alinéa 4, du présent arrêté, et la date de réception de ces documents;

- du nombre de jours entre la demande d'intervention dans l'affaire telle que prévue à l'article 338/2, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et la date de réponse à cette demande.

Toutefois, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant les périodes pendant lesquelles la Commission Administrative ne se réunit pas. Ces périodes sont définies dans le Règlement d'ordre intérieur de la Commission Administrative.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-03-28/28 , art. 11, 004; En vigueur : 21-04-2024>

BE Justel 2013201070

Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Vice-Première Ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 329, § 5, et 338, § 2, alinéa 4, remplacés par la loi du 25 août 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2012;

Vu l'avis 52.427/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi et du secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale;

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-03-2024 publié le 11-04-2024

Articles modifiés

2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10/1; 11; 12

Arrêté royal du 23-06-2019 publié le 01-08-2019

Articles modifiés

2; 6

Arrêté royal du 23-06-2019 publié le 19-07-2019

Articles modifiés

2; 6

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la Commission administrative de règlement de la relation de travail, instituée par l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Il exécute les articles 329, § 5, et 338, § 2, alinéa 4 de la loi précitée, remplacés par la Loi du 25 août 2012.

Suite à l'avis n° 52.427/1 du Conseil d'Etat du 13 décembre 2012, le projet d'arrêté royal a été adapté. Il a été tenu compte de toutes les remarques formulées.

Ainsi, dans le préambule, la référence à l'article 108 de la Constitution, ainsi que celle à l'article 329, § 2 de la loi du 27 décembre 2006 précitée, ont été supprimées.

Le Conseil d'Etat a également demandé de préciser ce qui était visé par la phrase de l'article 3, § 2, alinéa 1er "ne participent plus de manière durable ", phrase qui a été remplacée par "n'ont pas assisté à plusieurs reprises, et ce sans justification". Tandis que dans l'alinéa 2 de ce même article les mots "jusqu'au moment de leur remplacement" ont été remplacés par "jusqu'à ce qu'un nouveau membre de la Commission administrative soit nommé".

Enfin, l'article 6, § 3, alinéa 1er du texte en Néerlandais a été modifié par "bij aanwezigheid van de meerderheid van de leden of vertegenwoordigde leden, voor zover de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden".

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Vice-Première Ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

Avis 52.427/1 du 13 décembre 2012

de la section de législation du Conseil d'Etat (Addendum, M.B. 22-03-2013, p. 17952-17953)

Sur un projet d'arrêté royal "relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail"

Le 27 novembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail".

Le projet a été examiné par la première chambre le 13 décembre 2012. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Nathalie Van Leuven, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 décembre 2012.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle la composition et le fonctionnement des chambres de la Commission administrative de règlement de la relation de travail.

3. Il peut se déduire du préambule du projet que le fondement juridique du régime en projet est recherché à l'article 108 de la Constitution et aux articles 329, §§ 2 et 5, et 338, § 2, alinéa 4, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

A l'analyse, il apparaît toutefois que seuls les articles 329, § 5, et 338, § 2, alinéa 4, précités, procurent un fondement juridique au projet. Selon la première disposition citée, le Roi est compétent pour régler la composition et le fonctionnement de la commission précitée. Cette habilitation implique notamment qu'il peut être prévu de régler la suppléance de membres, même s'il n'en est pas expressément question dans l'article 329 précité. Selon la deuxième disposition citée, "les règles et modalités de la mission des caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 seront arrêtées par le Roi", dans le cadre de la règle énoncée dans ce paragraphe. Cette dernière disposition procure spécifiquement un fondement juridique à l'article 8, §§ 2 et 3, du projet.

En ce qui concerne l'article 108 de la Constitution, le Conseil d'Etat, section de législation, estime que cette disposition ne procure pas nécessairement de fondement juridique au projet, ce qui est de surcroît confirmé par le délégué. En ce qui concerne l'article 329, § 2, précité, il faut constater que cette disposition n'habilite pas le Roi à intervenir réglementairement et, partant, ne confère pas non plus de fondement juridique au projet.

Examen du texte

Préambule

4. Compte tenu de l'observation formulée ci-dessus sur le fondement juridique du projet, il y a lieu d'omettre la référence à l'article 108 de la Constitution, figurant au premier alinéa du préambule, ainsi que celle à l'article 329, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, faite dans le deuxième alinéa du préambule.

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