Legislator Jurisprudence & Législation
2013200920 BE

2013200920 14 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant exécution de [ l'article 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, en ce qui concerne le ] secteur du lait et des produits laitiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2013 et mise à jour au 05-06-2025)

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013200920

1 . [ '> 1 Au sein du secteur du lait et des produits laitiers visé à l'article 2, alinéa 1er, 12° /1, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le sous-secteur du lait et des produits laitiers biologiques est désigné.

Les producteurs qui produisent du lait et des produits laitiers et qui, dans le cadre de cette production, participent au régime de qualité alimentaire établi par le règlement (CE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, appartiennent au sous-secteur du lait et des produits laitiers biologiques visé à l'alinéa 1er. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AM 2025-05-12/03 , art. 3, 003; En vigueur : 15-06-2025>

BE Justel 2013200920

[ '> 1 Dans le présent arrêté, on entend par arrêté ministériel du 31 janvier 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles ] '> 1 .

----------

( 1 )<AM 2025-05-12/03 , art. 2, 003; En vigueur : 15-06-2025>

BE Justel 2013200920

[ '> 1 § 1er. En application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimum de membres par groupe de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé est fixé à 40.

§ 2. En application de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du 31 janvier 2014, pour le sous-secteur du lait et des produits laitiers biologiques visé à l'article 2 du présent arrêté, le nombre minimum de membres par groupe de producteurs pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé est fixé à 10, à condition qu'il s'agisse exclusivement de producteurs de lait et de produits laitiers biologiques.

Pour être comptabilisés pour le nombre minimum de membres visé à l'alinéa 1er, les producteurs de lait et de produits laitiers biologiques membres de l'organisation de producteurs sont tenus de remplir, pendant toute la durée de leur adhésion à l'organisation de producteurs, les conditions visées dans le règlement (CE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ] '> 1 .

----------

( 1 )<AM 2025-05-12/03 , art. 4, 003; En vigueur : 15-06-2025>

BE Justel 2013200920

Le présent arrêté produit ses effets le 2 avril 2012.

Signatures

Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Préambule

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés agricoles et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ("Règlement OCM unique"), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 261/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations contractuelles et les relations prévues dans le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux relations contractuelles et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers, notamment l'article 2, alinéa deux et l'article 20;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 août 2012;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 11 décembre 2006, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur la Politique agricole du 20 septembre 2012;

Vu l'avis 52 353/3 du Conseil d'Etat, rendu le 27 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 12-05-2025 publié le 05-06-2025

Articles modifiés

INTITULE; 1; 1/1; 2

Arrêté ministériel du 24-02-2015 publié le 13-03-2015

Article modifié : 3

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →