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2013200915 BE

2013200915 25 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone et ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (CP 152)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013200915

Le présent arrêté s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et à leurs ouvriers auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 2013200915

§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à respecter sont fixés à

- sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et trois jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise;

- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise;

- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise;

- nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise;

- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

BE Justel 2013200915

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 65/3, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 12 avril 2011;

Vu l'avis n° 52.342/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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