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2013200910 13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2013 et mise à jour au 03-04-2014)

33 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

BE Justel 2013200910

Dans le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, le titre II, comportant les articles 269 à 290 est remplacé par ce qui suit

" Titre II. - Le régime du mandat

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et conditions d'accès

BE Justel 2013200910

Dans l'article 264, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, le 3° est supprimé.

BE Justel 2013200910

L'article 292 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 292 Sans préjudice du droit du Gouvernement de pourvoir d'office à un emploi, il est pourvu à la vacance d'un emploi du rang A3 non soumis à un mandat successivement par

1° mutation, réaffectation ou promotion;

2° mobilité interne;

3° promotion d'un agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant;

4° mobilité externe.

Il ne peut être recouru aux modes d'attribution de l'emploi prévus successivement par l'alinéa 1er , 2° à 4°, qu'en l'absence de toute candidature à l'emploi selon les modes précédents ou si le Gouvernement décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats à l'emploi selon les modes précédents. ".

BE Justel 2013200910

Dans l'article 293 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le § 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. La Commission de sélection est présidée par les Ministres de la Fonction publique ou de leur délégué et comprend en outre les Ministres fonctionnels ou leur délégué et les fonctionnaires généraux de l'organisme dont dépend l'emploi à pourvoir et deux membres présentant une compétence incontestable en lien avec les éléments du profil de fonction et choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels. ";

2° au § 3, alinéa 1er, les mots " , après audition des candidats, " sont insérés entre les mots " Commission de sélection " et les mots " établit une proposition ";

3° au § 3, alinéa 2, les mots " après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix " sont abrogés.

4° au § 4, les deuxième et troisième phrases sont abrogées.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2013200910

[ '> 1 § 1er. En 2014, les mandataires occupant un emploi au sein de l'organi§ 1er. En 2014, les mandataires occupant un emploi au sein de l'organisme, et en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.

L'article 264 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International est applicable à la procédure d'évaluation visée à l'alinéa 1er, moyennant les adaptations suivantes. Des rapports d'évaluation motivés doivent être adressés au nouveau Gouvernement dans les quinze jours de la demande adressée par le Ministre de la Fonction publique. Ces rapports sont établis, pour chaque mandataire, respectivement par l'intéressé lui-même et par le fonctionnaire général dirigeant. Le deuxième rapport d'évaluation est établi par le Gouvernement en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou par l'organe de gestion de l'organisme, s'il en dispose d'un. Ce deuxième rapport d'évaluation est notifié au mandataire, qui, sans pouvoir demander à être entendu, dispose d'un délai de huit jours pour faire valoir, par écrit, ses observations. La proposition d'évaluation est faite par le nouveau Gouvernement et est notifiée au mandataire dans le mois de l'échéance de ce délai de huit jours. Dans les huit jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que très favorable ou favorable par le Ministre de la Fonction publique, le mandataire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux et peut demander à être entendu. La chambre de recours rend son avis et le notifie dans les quinze jours de sa saisine. L'évaluation est adoptée par le nouveau Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.

Le deuxième rapport d'évaluation comprend les constats et appréciations du Gouvernement sortant sur la façon dont le mandataire a rempli sa mission et atteint ou non ses objectifs. Il ne comprend pas de proposition de mention d'évaluation.

Le nouveau Gouvernement procède à l'évaluation en attribuant une mention d'évaluation. Pour ce faire, il s'appuiera sur les éléments suivants

- la lettre de mission du mandataire évalué;

- le plan opérationnel;

- le rapport d'évaluation établi par le mandataire lui-même;

- le rapport d'évaluation rédigé par le Gouvernement sortant;

- les éventuelles remarques fournies par le mandataire évalué sur ce rapport d'évaluation rédigé par le gouvernement sortant.

Par dérogation à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le fonctionnaire dirigeant de rang le plus élevé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux, également en cas d'évaluation favorable, et peut demander à être entendu.

Par dérogation à l'alinéa 4 du présent paragraphe, pour le fonctionnaire dirigeant de rang le plus élevé, le deuxième rapport, rédigé par le Gouvernement sortant comporte une proposition de mention d'évaluation.

§ 2. L'évaluation visée au paragraphe 1er peut donner lieu à l'attribution des mentions suivantes

1° "très favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même. Il faudra, en outre, que le mandataire ait suffisamment contribué à l'établissement d'une relation de confiance avec le Gouvernement, ait fait preuve d'innovation et d'initiative, et ait suffisamment contribué au rayonnement de son service;

2° "favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement, mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même;

3° "réservée" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'auront été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus;

4° "défavorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'auront été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus.

§ 3. Le mandataire auquel est attribuée, en application du paragraphe 1er, une évaluation très favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel qu'inséré par le présent arrêté. Il est, à sa demande, automatiquement reconduit dans son mandat. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 290.

§ 4. Le mandataire auquel est attribuée, en application du paragraphe 1er, une évaluation favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel qu'inséré par le présent arrêté. Il peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, poser sa candidature à tout emploi à pourvoir par mandat déclaré vacant. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction exercée dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.

Si après avoir déposé sa candidature, à l'occasion de la première application du présent arrêté, il n'est pas désigné pour un nouveau mandat, et qu'il dispose d'une expérience de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur, à celui qu'il occupait lors de son dernier mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Il se voit confier une mission en rapport avec son rang par le Gouvernement.

S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 290.

§ 5. Le mandataire auquel est attribuée, en application du paragraphe 1er, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur.

S'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 290.

§ 6. Le mandataire auquel est attribuée, en application du paragraphe 1er, une évaluation défavorable ne peut être désigné dans un emploi à pourvoir par mandat à l'occasion de la première application du présent arrêté ni exercer un tel emploi avant le 31 décembre 2019.

§ 7. Lorsqu'en application du paragraphe 3, un mandataire est reconduit dans le même emploi, la déclaration de vacance est retirée de plein droit.] '> 1

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( 1 )<ARW 2014-03-27/02 , art. 7, 002; En vigueur : 13-04-2014>

BE Justel 2013200910

A l'occasion de la première application du présent arrêté par le nouveau Gouvernement visé à l'article 6, § 1er, la désignation des mandataires de l'organisme interviendra au plus tard le 31 décembre 2014.

A cette occasion, la condition définie à l'article 270 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International du 5 décembre 2008, tel que modifié par le présent arrêté, devra être remplie par les candidats à un emploi à pourvoir par mandat, au plus tard le 1er décembre 2014 pour le fonctionnaire général dirigeant de l'organisme.

BE Justel 2013200910

§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Cependant, les nouveaux articles 271/1 à 271/7 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International du 5 décembre 2008, insérés par l'effet de l'article 1er du présent arrêté, et les nouveaux articles 269, 278 et 285 de l'arrêté précité, tel que modifié par l'effet de la même disposition du présent arrêté, entrent en vigueur le jour de la publication de celui-ci au Moniteur belge.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent arrêté comme prévu à l'alinéa 1er, les articles 271/1 à 271/7 précités forment, au sein du Titre II du Livre II du même arrêté, un Chapitre 1erbis intitulé " Certificat de Management public ".

BE Justel 2013200910

Le Ministre-Président et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 13 décembre 2012.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, les articles 3 et 4;

Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré par la Communauté française, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;

Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;

Vu l'accord de coopération conclu le 20 septembre 2012 entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 2012;

Vu le protocole n° 578 du Comité de secteur XVI, établi le 22 juin 2012;

Vu l'avis n° 52.232/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre-Président et du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 27-03-2014 publié le 03-04-2014

Article modifié : 6

Arrêté région wallonne du 27-03-2014 publié le 03-04-2014

Article modifié : 6

BE Justel 2013200910

Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;

6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;

7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale;

8° ne pas bénéficier, en application des articles 409 et 410, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.

CHAPITRE II. - Sélection et désignation

Section 1re. - Certificat de management public

BE Justel 2013200910

8. Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre.

Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat.

Le pool des candidats à un mandat est composé

1° des titulaires du Certificat de management public;

2° des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;

3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;

4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;

5° du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;

6° de l'Administrateur général adjoint du FOREm ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;

7° de l'Administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.

Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.

L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.

Section 3. - Déclarations de vacance et lettres de mission

BE Justel 2013200910

§ 1er. Les emplois à pourvoir par mandats sont déclarés vacants par le Gouvernement au plus tard six semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

§ 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement, en même temps qu'il déclare sa vacance, établit une lettre de mission.

Les projets de lettres de mission sont proposés au Gouvernement par le Comité de direction de l'organisme, au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve les projets de lettres de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même les lettres de mission.

§ 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants

1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;

2° les objectifs stratégiques à atteindre pour les diverses missions, notamment sur la base des déclarations de politique régionale et communautaire et les objectifs politiques identifiés dans la note de politique internationale;

3° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire;

4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués.

BE Justel 2013200910

§ 1er. Immédiatement après la déclaration de vacance visée à l'article 272, § 1er, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement, et d'un courrier électronique adressé à chacun des membres du pool de candidats, sur la base des données communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'Administration publique.

Cet appel aux candidatures indique pour chaque emploi concerné

1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;

2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;

3° le service auprès duquel la lettre de mission peut être obtenue.

§ 2. Durant une période de neuf mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services du Gouvernement, des organismes, de Wallonie-Bruxelles International ou de l'Ecole d'Administration publique et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française.

Les candidatures doivent être introduites auprès du Ministre de la Fonction publique au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois concernés.

Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent

1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement;

2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat.

Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.

Section 4. - Désignation

BE Justel 2013200910

Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir.

Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Gouvernement nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance.

BE Justel 2013200910

En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa premier, les emplois à pourvoir par mandat sont déclarés vacants par le nouveau Gouvernement au plus tard six semaines après sa prestation de serment. Les candidatures doivent être introduites au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois, et les mandataires doivent être désignés au plus tard trois mois après l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures.

Section 5. - Plan opérationnel et contrat d'objectifs

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§ 1er. Les mandataires transmettent pour approbation au Gouvernement un projet de plan opérationnel qui met en oeuvre la lettre de mission.

Le plan opérationnel est établi sur la base d'un modèle approuvé par le Gouvernement sur avis du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants.

Le plan opérationnel est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.

En cas de désaccord entre le ou les Ministres fonctionnels et le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel, le Gouvernement approuve définitivement le plan opérationnel.

§ 2. Les projets de plan opérationnel sont transmis au Gouvernement dans les trois mois à compter de leur désignation.

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Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article 272, § 3, 2°, 3° et 4°, sont modifiés, le plan opérationnel est revu conformément à la procédure prévue à l'article 276.

Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article 276, le plan opérationnel peut être revu à la demande du Gouvernement, conformément à la procédure prévue à l'article 276.

Le mandataire peut demander à revoir le plan opérationnel lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés significativement. La révision du plan ou du contrat se fait conformément à la procédure prévue à l'article 276.

CHAPITRE III. - Durée du mandat

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Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée.

Toutefois, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire à cette échéance, le mandataire est prolongé dans son mandat jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Au terme de cette première prolongation, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire, le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger le mandat pour une période supplémentaire d'une durée que le Gouvernement détermine.

La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est survenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le présent article s'applique sans préjudice des règles légales fixant l'âge auquel les agents, par le seul fait qu'ils l'ont atteint, sont admis d'office à la retraite.

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§ 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants

1° la démission volontaire du mandataire;

2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;

3° le non-respect, par le mandataire, du régime d'incompatibilité tel qu'organisé à l'article 282;

4° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;

5° une suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois;

6° l'évaluation défavorable en cours de mandat ou deux évaluations réservées successives en cours de mandat;

7° la mise à la retraite;

8° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;

9° la désignation du mandataire pour exercer des fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'aide sociale;

10° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique.

En application de l'alinéa 1er, 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 282, 2° et 3°, est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement.

Par ailleurs, l'autorité peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois pendant le mandat en cours.

Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le mandataire et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s).

§ 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat s'étant déclaré soit lors du précédent appel à candidatures, soit suite à un nouvel appel à candidatures. Dans ce dernier cas, le Gouvernement fixe la date ultime d'introduction des candidatures.

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§ 1er. Le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre, en faisant prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 271/8, pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois dans les cas suivants

1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;

2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;

3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.

Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de huit ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent.

§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.

Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve sa rémunération de mandataire au sens de l'article 285.

CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire

Section 1re. - De l'exercice du mandat

BE Justel 2013200910

Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.

Le mandataire exerce son mandat à temps plein.

BE Justel 2013200910

Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut

1° exercer toute fonction qui l'empêche d'exercer son mandat à temps plein;

2° exercer toute ou avoir toute activité ou occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci;

3° avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité;

4° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;

5° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 418 et 419;

6° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour raisons sociales et familiales;

7° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;

8° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;

9° obtenir un départ anticipé à mi-temps;

10° obtenir un congé pour accomplir un stage;

11° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;

12° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;

13° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.

BE Justel 2013200910

L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat est nommé à titre définitif au sein de l'organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.

Le contrat de travail du membre du personnel de l'organisme qui est nommé à titre temporaire en tant que mandataire au sein de l'organisme, à la Région wallonne ou à la Communauté française est, avec son accord, suspendu.

BE Justel 2013200910

Tout mandataire doit suivre au moins vingt heures de formation par année civile, à choisir parmi l'offre proposée ou validée par l'Ecole d'Administration publique.

En cas de non-respect de l'obligation établie par l'alinéa 1er, le paiement du montant visé à l'article 285 est suspendu. Cette suspension est appliquée tant que la situation du mandataire au regard de cette obligation n'est pas régularisée.

BE Justel 2013200910

1. Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.

Section 2. - De la rémunération

BE Justel 2013200910

Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de l'emploi qu'il occupe, augmentée d'un montant, rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 202, de 8.510 euros pour le mandataire de rang A2.

CHAPITRE V. - Evaluation

BE Justel 2013200910

§ 1er. Une évaluation du mandataire a lieu à un moment déterminé par le ou les Ministres fonctionnels dans une période commençant à la fin du neuvième mois et finissant à la fin du quinzième mois qui suit l'entrée en fonction du mandataire. Cette évaluation porte sur la façon dont le mandataire s'est acquitté des missions de gestion reprises dans sa lettre de mission depuis le début du mandat.

§ 2. Tous les deux ans à compter de son entrée en fonction, le mandataire établit un rapport de suivi de son activité. Ce rapport porte sur l'état de réalisation des missions de gestion, des objectifs, et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel ou au contrat d'objectifs.

§ 3. Si un des éléments contenus dans l'un des rapports visés au § 2 ou toute autre circonstance dûment motivée le justifient, le ou les Ministres fonctionnels peuvent décider qu'une évaluation supplémentaire doit être effectuée en cours de mandat.

L'évaluation porte alors sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs ainsi que sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel.

BE Justel 2013200910

L'évaluation réalisée en application de l'article 286, § 1er, fait l'objet d'une des mentions suivantes

1° " favorable " : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission sont accomplies de manière suffisamment satisfaisante, et que le mandataire a démontré des qualités managériales suffisamment satisfaisantes;

2° " réservé " : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies que trop partiellement, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes;

3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies qu'insuffisamment, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales qu'insuffisamment.

L'évaluation réalisée en application de l'article 286, § 2, ou de l'article 288, alinéa 2, fait l'objet d'une des mentions suivantes

1° " favorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ont soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'ont pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne lui sont pas imputables;

2° " réservé " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus;

3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus.

BE Justel 2013200910

Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours.

En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an.

En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

BE Justel 2013200910

Le mandataire dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention réservée n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.

Le mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.

BE Justel 2013200910

§ 1er. Le mandataire non reconduit qui est agent de l'organisme et qui n'a pas été remplacé dans son emploi initial retrouve celui-ci au terme de son mandat. S'il a été remplacé, il est réaffecté dans un emploi de grade équivalent. Il conserve la qualité de membre du pool des candidats à l'exercice d'un mandat.

Si sa dernière évaluation est favorable, il bénéficie d'un congé rémunéré de quinze jours ouvrables, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.

§ 2. L'ancien mandataire qui n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de douze mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat. ".

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

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