2013200703 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprise ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, sont fixés à
- Vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et trois jours lorsqu'il est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant moins de six mois;
- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre six mois et moins de cinq ans;
- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre cinq ans et moins de dix ans;
- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix ans et moins de vingt ans;
- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsqu'il est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise au moins vingt ans.
L'arrêté royal du 13 mai 1983 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail est abrogé.
Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 13 mai 1983 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Vu la proposition de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail du 18 septembre 2012;
Vu l'avis 52.343/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons