2013200562 11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, concernant la liste de formations qui sont prises en compte pour l'octroi du congé-éducation payé et modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions s
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 109, § 1er, 7°bis, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 30 décembre 2001, les mots " ainsi que les formations de tuteur définies à l'article 20/2, 2°, 1er tiret, du chapitre Vbis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale " sont insérés entre les mots " compétences acquises " et " , selon les modalités d'application ".
Dans l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit
" Art. 7bis. Pour l'application de l'article 109, § 1er, 7°bis, de la loi, la formation de tuteur doit répondre aux conditions déterminées à l'article 20/2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. "
Dans le même arrêté royal du 23 juillet 1985, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, l'article 8, est complété par un alinéa rédigé comme suit
" L'alinéa 1er ne s'applique pas aux formations de tuteurs définies à l'article 7bis. "
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2013.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 109, § 3, 1° et 2°, remplacés par la loi du 10 juin 1993;
Vu l'avis de la Commission d'agrément, donné le 20 novembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons