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2013200358 BE

2013200358 21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2013200358

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus, il est inséré un chapitre IV/1, comprenant les articles 7/1 à 7/3 inclus, ainsi rédigé

" CHAPITRE IV/1 Modification de la circonscription des communautés d'église ou religieuses locales

BE Justel 2013200358

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/2, comprenant les articles 7/4 à 7/6 inclus, ainsi rédigé

" Chapitre IV/2. Fusion de deux ou plusieurs communautés d'église ou religieuses locales agréées

BE Justel 2013200358

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/3, comprenant les articles 7/7 à 7/9 inclus, ainsi rédigé

" Chapitre IV/3. Annulation de l'agrément d'églises-annexes ou de chapellenies

BE Justel 2013200358

Les demandes d'agrément d'une modification de circonscription ou de fusion de communautés d'église ou religieuses et les demandes d'annulation d'agrément d'une église-annexe ou d'une chapellenie, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquelles la décision d'agrément ou d'annulation d'agrément n'a pas encore été prise, sont réputées introduites au titre du présent arrêté. En cas d'incomplétude, le dossier de demande est renvoyé au demandeur pour complétion.

BE Justel 2013200358

Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, articles 2, alinéa deux, 4/1 à 4/3, insérés par le décret du 6 juillet 2012, 79, alinéa deux, 114, modifié par le décret du 6 juillet 2012, 115, alinéa deux, 150, modifié par le décret du 6 juillet 2012, 151, alinéa deux, 186, modifié par le décret du 6 juillet 2012, 187, alinéa deux, 229, modifié par le décret du 6 juillet 2012, 230, alinéa deux, et 272, modifié par le décret du 6 juillet 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 octobre 2012;

Vu l'avis 52.331/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2013200358

9. Le Gouvernement flamand informe l'évêché de sa décision par lettre recommandée à la poste. Elle en transmet également une copie aux communes concernées et à la fabrique d'église dont relève l'église-annexe ou la chapellenie.".

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