2013200157 10 DECEMBRE 2012. - Décret modifiant le décret-programme du 29 juin 1998 afin d'introduire une mesure temporaire applicable au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone
Texte législatif (3 Articles)
Dans le chapitre VIII du décret-programme du 29 juin 1998, il est inséré une section 3.1, comportant les articles 97.1 et 97.2, rédigée comme suit
" Section 3.1. - Dispositions temporaires relatives à la retraite anticipée à partir de 57 ans
Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 10 décembre 2012.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH
La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme,
Mme I. WEYKMANS
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,
H. MOLLERS
Travaux parlementaires
Session 2012-2013. Documents parlementaires : 138 (2012-2013), n° 1. Projet de décret. 138 (2012-2013), n° 2. Rapport. Compte rendu intégral : 10 décembre 2012, n° 44. Discussion et vote.
Préambule
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
2. Si la mise à la retraite intervient en vertu de l'article 97.1 avant le 60 e anniversaire de l'agent, celui-ci perçoit mensuellement une pension temporaire équivalant à 75 % du traitement brut de son dernier mois d'activité de service.
Après le 60 e anniversaire, la pension est calculée comme si l'agent avait continué son service avec son dernier traitement d'activité jusqu'au cinquième anniversaire de la mise à la retraite, sans toutefois dépasser le 65 e anniversaire de l'agent. "