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2013036129 BE

2013036129 22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics et l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-soci

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2013036129

A l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987, 2 août 1991 et 23 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa cinq, la partie de phrase "Ce pourcentage est fixé comme suit :" est remplacée par la partie de phrase "Les pourcentages suivants sont alloués sur la masse salariale totale :";

2° il est ajouté des alinéas six et sept, rédigés comme suit

"Dans l'alinéa cinq on entend par masse salariale totale : les charges salariales totales après déduction du pécule de vacances accordé à l'occasion de la sortie de service effective.

Les pourcentages visés à l'alinéa cinq, sont accrus comme suit

1° de 0,075 % pour l'année 2012;

2° de 0 % pour l'année 2013;

3° de 0,125 % à partir de l'année 2014 .".

BE Justel 2013036129

A l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1975 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987, 2 août 1991 et 23 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa cinq, la partie de phrase "Ce pourcentage est fixé comme suit :" est remplacée par la partie de phrase "Les pourcentages suivants sont alloués sur la masse salariale totale :";

2° il est ajouté des alinéas six et sept, rédigés comme suit

"Dans l'alinéa cinq on entend par masse salariale totale : les charges salariales totales après déduction du pécule de vacances accordé à l'occasion de la sortie de service effective.

Les pourcentages visés à l'alinéa cinq, sont accrus comme suit

1° pour l'année 2012 de 0,075 %;

2° pour l'année 2013 de 0 %;

3° à partir de l'année 2014 de 0,15 %.

BE Justel 2013036129

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 novembre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la mise en oeuvre du quatrième Accord intersectoriel flamand du 2 décembre 2011 s'impose;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

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