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2013036100 BE

2013036100 11 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à la politique du logement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2013 et mise à jour au 19-03-2014)

56 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (56)

Texte législatif (56 Articles)

BE Justel 2013036100

Dans l'article 1er, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la " Vlaamse Maatschappij voor sociaal Wonen " en exécution du Code flamand du Logement, le point a) est remplacé par la disposition suivante

" a) au moment où le prêt est contracté : la date de réception du versement de l'avance sur les frais de dossier; ".

BE Justel 2013036100

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 5 juin 2009, 7 octobre 2011 et 16 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier, le point 5° est abrogé;

2° dans l'alinéa premier, 6°, les phrases " Le lot moyen a une superficie maximale de 7,5 ares. Le volume de l'habitation à construire sur le lot moyen ne peut être supérieur à 650 m 3 , à majorer de 25 m 3 par personne à charge, à partir de la 3ème personne à charge, étant entendu que le volume de l'habitation au-dessus du niveau du sol est pris en considération pour 100 % et le volume en-dessous du niveau du sol pour 50 %. Le volume de l'habitation est calculé sur la base des dimensions intérieures de l'habitation. " sont abrogées;

3° dans l'alinéa premier, 10°, le point b) est abrogé;

4° dans l'alinéa premier, le point 12° est remplacé par les dispositions suivantes

" 12° revenus : la somme des revenus suivants du candidat acquéreur et de toutes les autres personnes qui partageront la même habitation

a) la somme, sur la base de la dernière feuille d'imposition disponible connue à la date de référence, des revenus soumis à l'impôt des personnes physiques et des revenus de remplacement non imposables, ainsi que le revenu d'intégration dont ils ont bénéficié en l'année concernée;

b) le revenu qui n'est pas soumis à l'impôt des personnes physiques belge sur la base de conventions fiscales supranationales;

c) les revenus considérés par le Ministre comme des revenus pouvant être pris en compte comme revenus; ";

5° dans l'alinéa premier, le point 14° est remplacé par la disposition suivante

" 14° candidat acquéreur : une ou plusieurs personnes privées en quête de logement qui veu(len)t acquérir une habitation ou un lot; ";

6° dans l'alinéa premier, le point 15° est remplacé par la disposition suivante

" 15° locataire en exercice : un locataire d'une habitation sociale de location, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, du Code flamand du Logement; ";

7° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa premier, 12°, les revenus des enfants non mariés ou non cohabitants légaux, qui font partie du ménage sans interruption à partir de leur majorité et qui ont moins de 25 ans à la date de référence, et les revenus des membres de famille du candidat acquéreur du premier et du deuxième degré reconnus comme étant handicapés graves ou qui ont au moins 65 ans, ne sont pas pris en compte. Les revenus des ascendants cohabitants du candidat acquéreur ne sont pris en compte que pour la moitié. ".

BE Justel 2013036100

Dans l'article 2/1, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, les mots " ou du lot " sont insérés entre les mots " de l'habitation " et les mots ", elle répond ".

BE Justel 2013036100

A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le point 1° est remplacé par les dispositions suivantes

" 1° il dispose d'un revenu d'au minimum 8789 euros et d'au maximum

a) 35.123 euros pour une personne isolée sans personnes à charge;

b) 38.630 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge;

c) 52.679 euros majorés de 3507 euros par personne à charge pour d'autres; ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " ou un des membres de son ménage " sont insérés entre le mot " il " et les mots " ne possède pas ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, le mot " autre " est abrogé;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, le mot " il " est chaque fois remplacé par les mots " lui ou un des membres de son ménage ";

5° dans le paragraphe 1er, entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit

" Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, si l'habitation sociale d'achat ou le lot social se situe dans une des villes-pôles ou dans une commune de l'arrondissement d'Hal-Vilvorde ou dans Bertem, Huldenberg, Kortenberg ou Tervuren, le revenu à la date de référence ne peut pas dépasser les

1° 36.795 euros pour une personne isolée sans personnes à charge;

2° 40.469 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge;

3° 55.187 euros majorés de 3674 euros par personne à charge pour d'autres.

Sans préjudice de l'application des alinéas quatre et cinq, les membres du ménage qui ne s'installeront pas dans l'habitation sociale d'achat ou l'habitation sur le lot social, ne sont pas pris en compte pour l'application des alinéas premier et deux. ";

6° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa quatre, les mots ", mais aucune habitation ou aucun lot ne peut lui être attribué(e). " sont insérés entre les mots " en pleine propriété " et les mots " Si le candidat acquéreur ";

7° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa quatre, est complété par les mots " et le droit d'inscription lui est remboursé ";

8° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa six, le montant " 7160 euros " est remplacé par le montant " 8789 euros ";

9° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes

" § 2. Les montants, mentionnés au paragraphe 1er, sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (base 2004), vers l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente et avec comme base l'indice de santé de 119 pour juin 2012. Le résultat est arrondi au premier nombre naturel suivant. ";

10° le paragraphe 3 est abrogé;

11° dans le § 4, les mots " et les membres de son ménage " sont insérés entre les mots " s'il " et les mots " ne possède ";

12° dans le paragraphe 4, le mot " autre " est abrogé;

13° le paragraphe 4 est complété par le membre de phrase " et n'est pas gérant, administrateur ou actionnaire d'une société dans laquelle il a apporté une habitation ou une parcelle destinée à la construction d'une habitation ";

14° le paragraphe 4 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit

" Pour l'application de l'alinéa premier, les membres du ménage qui ne s'installeront pas dans l'habitation moyenne d'achat ou l'habitation sur le lot moyen, ne sont pas pris en compte, sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, alinéas quatre et cinq. ";

15° le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes

" § 5. Le candidat acquéreur, visé aux paragraphes 1er et 4, fournit la preuve, à l'aide d'une déclaration sur l'honneur, que

1° ni lui, ni les membres de son ménage n'ont la propriété pleine ou l'usufruit complet d'une habitation ou d'une parcelle destinée à la construction d'une habitation à l'étranger;

2° ni lui, ni les membres de son ménage ne sont gérant, administrateur ou actionnaire d'une société dans laquelle lui ou les membres de son ménage ont apporté une habitation ou une parcelle destinée à la construction d'une habitation. ";

16° dans le paragraphe 6, le mot " autre " est chaque fois abrogé;

17° dans le paragraphe 6, alinéa premier, le membre de phrase " des § 1er, 2°, et § 4 " est remplacé par le membre de phrase " du paragraphe 1er, 2° et 3°, et du paragraphe 4, ";

18° dans le paragraphe 6, alinéa premier, le point 1° est remplacé par les dispositions suivantes

" 1° Si le candidat acquéreur occupe cette habitation à la date de référence et que cette habitation se situe dans les limites d'un plan d'expropriation établi; ";

19° le paragraphe 6, alinéa premier, est complété par un point 6°, rédigé comme suit

" 6° Si l'habitation est située dans une zone d'affectation spatiale en Belgique où il est interdit d'habiter. ";

20° dans le paragraphe 6, alinéa trois, le membre de phrase ", dans un délai d'un an à partir de la date de passation de l'acte d'acquisition, " est inséré entre les mots " également " et les mots " mettre ";

21° dans le paragraphe 6, l'alinéa six est abrogé;

22° dans le paragraphe 6, dans l'alinéa sept existant, qui devient l'alinéa six, le mot " R.C. " est remplacé par les mots " revenu cadastral ".

BE Justel 2013036100

L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit

" Le lot social a une superficie maximale de 4,5 ares si les dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme l'autorisent. Si la répartition rationnelle du terrain le requiert, la superficie d'un ou plusieurs lots sociaux peut dépasser 4,5 ares sans que la moyenne de la superficie des parcelles qui font partie du lotissement social, puisse être supérieure à 4,5 ares. Le volume de l'habitation à construire sur le lot social ne peut être supérieur à 550 m 3 , à majorer de 25 m 3 par personne à charge, à partir de la troisième personne à charge, étant entendu que le volume de l'habitation au-dessus du niveau du sol est pris en considération pour 100% et le volume en-dessous du niveau du sol pour 50%. Le volume de l'habitation est calculé sur la base des dimensions intérieures de l'habitation. ".

BE Justel 2013036100

L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit

" Le lot moyen, visé à l'article 1er, alinéa premier, 6°, a une superficie maximale de 6,5 ares si les dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme l'autorisent. Le volume de l'habitation à construire sur le lot moyen ne peut être supérieur à 650 m 3 , à majorer de 25m 3 par personne à charge, à partir de la troisième personne à charge, étant entendu que le volume de l'habitation au-dessus du niveau du sol est pris en considération pour 100% et le volume en-dessous du niveau du sol pour 50%. Le volume de l'habitation est calculé sur la base des dimensions intérieures de l'habitation. ".

BE Justel 2013036100

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, il est inséré un article 7/2, rédigé comme suit

" Art. 7/2. Les obligations et les sanctions en cas de non respect des obligations pour les acquéreurs d'habitations d'achat sociales, d'habitations de location sociales, de lots sociaux et de lots moyens sont arrêtées dans le règlement des obligations et des sanctions pour les acquéreurs d'habitations d'achat sociales, d'habitations de location sociales, de lots sociaux et de lots moyens, qui est joint en annexe VI au présent arrêté. ".

BE Justel 2013036100

L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009, 30 octobre 2009, 7 octobre 2011 et 13 janvier 2012, est abrogé.

BE Justel 2013036100

A l'article 1er de l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le membre de phrase " de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ci-après dénommé l'arrêté, " est remplacé par le membre de phrase " , visées à l'article 3, § 1er, du présent arrêté ";

2° les mots " conditions de recherche de logement prévues à l'article 3, § 1er, de l'arrêté " sont remplacés par les mots " conditions de recherche de logement, visées à l'article 3, § 1er, du présent arrêté ".

BE Justel 2013036100

L'article 2, alinéa premier, de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009 et 7 octobre 2011, est complété par la phrase suivante

" Deux ou plusieurs sociétés de logement social peuvent ouvrir un registre d'inscription commun pour le même niveau territorial. ".

BE Justel 2013036100

A l'article 5 de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009 et 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa trois, 3°, les mots " het besluit " sont remplacés par les mots " dit besluit ";

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa trois, 4°, les mots " het besluit " sont remplacés par les mots " dit besluit ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, 5°, les mots " et au paragraphe 2, alinéa deux, " sont insérés entre le membre de phrase " visé à l'alinéa deux, " et les mots " sauf si ";

4° dans le paragraphe 2, les mots " de l'arrêté " sont remplacés par les mots " du présent arrêté ";

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit

" Lors de l'actualisation, la société de logement social ou la VMSW peut transmettre une lettre au candidat acquéreur, par envoi sécurisé, contenant la demande de répondre dans un délai de dix jours ouvrables qui commence le jour suivant la notification de l'envoi sécurisé. ".

BE Justel 2013036100

A l'article 7 de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le point 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° un candidat acquéreur qui occupe une habitation qui se situe dans les limites d'un plan d'expropriation établi; ";

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa trois, les mots " het besluit " sont remplacés par les mots " dit besluit ";

3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, la phrase " Ces deux majorations de rang susvisées ne peuvent pas être cumulées. " est remplacée par la phrase " Si deux majorations de rang sont applicables à un candidat acquéreur, la majoration de rang la plus favorable pour le candidat-acquéreur s'applique. ";

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa premier, les mots " het besluit " sont remplacés par les mots " dit besluit ".

BE Justel 2013036100

Dans l'article 7/1, alinéa premier, de l'annexe Ire du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le montant " 3500 euros " est remplacé par le montant " 4090 euros " et les mots " de l'arrêté " sont remplacés par les mots " du présent arrêté ".

BE Justel 2013036100

A l'article 1er de l'annexe II du même apportées les modifications suivantes

1° le membre de phrase " de l'article 3, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ci-après dénommé l'arrêté, " est remplacé par le membre de phrase " , visées à l'article 3, § 1er, du présent arrêté ";

2° les mots " conditions de recherche de logement prévues à l'article 3, § 1er, de l'arrêté " sont remplacés par les mots " conditions de recherche de logement, visées à l'article 3, § 1er, du présent arrêté ".

BE Justel 2013036100

A l'article 2 de l'annexe II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2008, 6 février 2009, 7 octobre 2011 et 16 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante

" Deux ou plusieurs sociétés de logement social peuvent ouvrir un registre d'inscription commun pour le même niveau territorial. ";

2° les alinéas trois, quatre et cinq sont abrogés.

BE Justel 2013036100

A l'article 5 de l'annexe II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009 et 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, 3°, les mots " de l'arrêté " sont remplacés par les mots " du présent arrêté ";

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa trois, 4°, les mots " het besluit " sont remplacés par les mots " dit besluit ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, 5°, le membre de phrase " et au paragraphe 2, alinéa deux, " est inséré entre le membre de phrase " visé à l'alinéa deux, " et les mots " sauf si ";

4° dans le paragraphe 2, les mots " de l'arrêté " sont remplacés par les mots " du présent arrêté ";

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit

" Lors de l'actualisation, la société de logement social ou la VMSW peut transmettre une lettre au candidat acquéreur, par envoi sécurisé, contenant la demande de répondre dans un délai de dix jours ouvrables qui commence le jour suivant la notification de l'envoi sécurisé. ".

BE Justel 2013036100

A l'article 7 de l'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le point 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° un candidat acquéreur qui occupe une habitation qui se situe dans les limites d'un plan d'expropriation établi; ";

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa trois, les mots " het besluit " sont remplacés par les mots " dit besluit ".

BE Justel 2013036100

Dans l'article 7/1, alinéa premier, de l'annexe II du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le montant " 1500 euros " est remplacé par le montant " 1750 euros " et les mots " de l'arrêté " sont remplacés par les mots " du présent arrêté ".

BE Justel 2013036100

Dans l'annexe III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 7 octobre 2011 et 21 décembre 2012, l'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant

" Chapitre II. Dispositions communes ".

BE Justel 2013036100

A l'article 2 de l'annexe III du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le montant " 750 euros " est remplacé par le montant " 880 euros ";

2° le membre de phrase " selon l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ci-après dénommé l'arrêté " est remplacé par le membre de phrase " de la façon, visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté ".

BE Justel 2013036100

Dans l'annexe III du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 7 octobre 2011 et 21 décembre 2012, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant

" Chapitre III. Vente d'habitations de location sociales en application de l'article 43 du Code flamand du Logement ".

BE Justel 2013036100

L'article 3 de l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 3. Le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du Code flamand du Logement, a un droit de priorité pour acquérir l'habitation sociale en location aux conditions, visées à l'article 43, § 1er, du Code flamand du Logement.

Si le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du Code flamand du Logement, renonce à son droit d'acquisition, le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, b), du Code flamand du Logement, a le droit d'acquérir l'habitation en location sous les mêmes conditions que celles reprises à l'alinéa premier.

Si le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du Code flamand du logement, veut acquérir l'habitation louée ensemble avec le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, b), du Code flamand du Logement, seul le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du Code flamand du Logement, doit remplir la condition, visée à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 2°, du Code flamand du Logement. ".

BE Justel 2013036100

A l'article 4 de l'annexe III du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier, les mots " en exercice " sont abrogés;

2° l'alinéa deux est abrogé.

BE Justel 2013036100

A l'article 5 de l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " en exercice " sont chaque fois abrogés;

2° dans le point 2°, les mots " Si les conditions de l'arrêté en matière d'acquisition sont remplies " sont remplacés par le membre de phrase " si les conditions en matière d'acquisition, visées à l'article 43, du Code flamand du Logement, sont remplies ";

3° dans le point 3°, le membre de phrase " à l'instance qui en vertu du Code flamand du Logement est compétente pour l'établissement de rapports d'estimation dans le cadre d'opérations immobilières " est remplacé par le membre de phrase " à une instance telle que visée à l'article 27bis du Code flamand du logement " et le montant " 225 euros " est remplacé par le montant " 260 euros ";

4° dans le point 3°, le membre de phrase " selon l'article 3, § 2, de l'arrêté " est remplacé par le membre de phrase " de la façon, visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté ".

BE Justel 2013036100

L'article 8 de l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 8. Si la société de logement social fait usage du droit de reprendre l'habitation, visé à l'article 43, § 4, du Code flamand du Logement, l'habitation est mise à disposition comme habitation de location sociale après la reprise. Pour la détermination du prix de rachat, les montants du prix de vente initial et les frais exposés de l'acquisition sont indexés de la façon, visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté. Les frais des travaux d'amélioration et de réparation ne sont pas indexés. ".

BE Justel 2013036100

Dans l'article 11, § 2, de l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le membre de phrase " mentionnée à l'article 1er, 7° de la présente annexe, " est abrogé.

BE Justel 2013036100

Dans l'article 13, § 3, de l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le membre de phrase " mentionnée à l'article 1er, 7° de la présente annexe, " est abrogé.

BE Justel 2013036100

Dans le texte néerlandais de l'article 2 de l'annexe IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, les mots " het besluit " sont remplacés par les mots " dit besluit ".

BE Justel 2013036100

Dans l'article 3, alinéa deux, de l'annexe IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, les mots " de l'arrêté " sont remplacés par les mots " du présent arrêté ".

BE Justel 2013036100

L'article 4 de l'annexe IV au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes

" Lors de la signature de la promesse unilatérale d'achat, la société de logement social ou la VMSW demande au candidat acquéreur d'une habitation d'achat moyenne ou d'un lot moyen une garantie dont le montant ne dépasse pas les frais pour l'exécution de la promesse unilatérale d'achat et s'élève au maximum à 2500 euros. Ce montant est indexé annuellement conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté. Si le candidat acquéreur n'achète pas l'habitation ou le lot après la signature de la promesse unilatérale d'achat, la société de logement social ou la VMSW ne rembourse pas la partie de la garantie qui correspond à la perte subie, sauf si le candidat acquéreur établit l'existence d'un cas de force majeure.

La société de logement social ou la VMSW évalue la force majeure, visée à l'alinéa premier, et prend une décision motivée à ce sujet. "

BE Justel 2013036100

Dans l'article 8, alinéa trois, de l'annexe IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le membre de phrase " mentionnée à l'article 1er, 7° de la présente annexe, " est abrogé.

BE Justel 2013036100

A l'article 9 de l'annexe IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier, les mots " en exercice " sont abrogés;

2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase " telle que définie à l'article 1er, 7°, de l'annexe III " est abrogé.

BE Justel 2013036100

Dans l'article 10, alinéa trois, de l'annexe IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le membre de phrase " mentionnée à l'article 1er, 7° de la présente annexe, " est abrogé.

BE Justel 2013036100

A l'article 11, alinéa deux, de l'annexe IV du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° le mot " propriétaires " est remplacé par les mots " propriétaires et locataires ";

2° le membre de phrase " telle que définie à l'article 1er, 7°, de l'annexe III " est abrogé.

BE Justel 2013036100

A l'article 4 de l'annexe V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier, les mots " en vente libre " sont abrogés;

2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" La valeur vénale du terrain à bâtir est estimée par une instance telle que visée à l'article 27bis du Code flamand du Logement. ".

BE Justel 2013036100

Dans l'article 5 de l'annexe V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, les mots " en vente libre " sont abrogés.

BE Justel 2013036100

A l'article 14 de l'annexe V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier, les mots " en vente libre " sont abrogés;

2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" La valeur vénale du terrain à bâtir est estimée par une instance telle que visée à l'article 27bis du Code flamand du Logement. ".

BE Justel 2013036100

Dans l'article 15, alinéa premier, de l'annexe V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, les mots " en vente libre " sont abrogés.

BE Justel 2013036100

A l'article 17 de l'annexe V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier, les mots " en vente libre " sont abrogés;

2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" La valeur vénale du terrain à bâtir est estimée par une instance telle que visée à l'article 27bis du Code flamand du Logement. ".

BE Justel 2013036100

Dans l'article 18, alinéa premier, de l'annexe V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, les mots " en vente libre " sont abrogés.

BE Justel 2013036100

Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est complété par une annexe VI, jointe en annexe au présent arrêté.

BE Justel 2013036100

Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, dans le point 9°, le montant " 200.000 euros " est remplacé par le montant " 225.000 euros ".

BE Justel 2013036100

Dans l'Arrêté de financement du 21 décembre 2012, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit

" Art. 4/1. Dans le présent article, on entend par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement.

Aux initiateurs, à l'exception de la VMSW et les sociétés de logement social et les acteurs privés qui exécutent une charge sociale en nature, qui ont bénéficié ou qui bénéficient de subventions de la Région flamande pour les opérations, visées à l'article 4, § 1er, 2°, pour la réalisation ou l'entretien d'habitations de location sociales, d'habitations d'achat sociales ou de lots sociaux, s'appliquent les dispositions suivantes

1° l'obligation pour l'acquéreur relative à la norme de superficie pour des lots sociaux et des lots moyens, visée aux articles 5, alinéa deux, et 7, alinéa deux, de l'arrêté du 29 septembre 2006;

2° l'obligation pour l'acquéreur relative à la norme de volume pour l'habitation sur le lot social et le lot moyen, visée aux articles 5, alinéa deux, et 7, alinéa deux, de l'arrêté du 29 septembre 2006;

3° les dispositions, visées à l'article 2/1 de l'arrêté du 29 septembre 2006;

4° les conditions des besoins en logements pour les candidats acquéreurs de lots ou d'habitations, visées à l'article 3 de l'arrêté du 29 septembre 2006;

5° les dispositions, visées à l'article 8 de l'arrêté du 29 septembre 2006;

6° les dispositions, visées à l'article 10/1 de l'arrêté du 29 septembre 2006;

7° la part des habitations d'achat moyennes et des lots moyens dans un projet de logement social, visé à l'article 1er de l'annexe IV de l'arrêté du 29 septembre 2006;

8° le règlement relatif aux normes de prix auxquelles les habitations d'achat sociales, les lots sociaux et les lots moyens doivent répondre, repris en annexe V, jointe à l'arrêté du 29 septembre 2006;

9° le règlement des obligations et des sanctions pour les acquéreurs d'habitations d'achat sociales, d'habitations de location sociales, de lots sociaux et de lots moyens, repris en annexe VI, jointe à l'arrêté du 29 septembre 2006. ".

BE Justel 2013036100

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, dans l'alinéa deux, le mot " demandeur " est chaque fois remplacé par le mot " emprunteur ".

BE Justel 2013036100

L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les engagements, les conditions, les indemnités et sanctions pour les habitants des habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006 et 14 mars 2008, est abrogé.

BE Justel 2013036100

Les normes de superficie pour lots sociaux et lots moyens, visées aux articles 5 et 6, ne s'appliquent pas aux lots sociaux et aux lots moyens pour lesquels l'autorisation est demandée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2013036100

Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 2013, et des articles 51 et 52 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

BE Justel 2013036100

Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.Annexe VI. - Règlement des obligations et des sanctions pour les acquéreurs d'habitations d'achat locales, d'habitations de location sociales, de lots sociaux et de lots moyens

(Pour le règlement, voir : 2013-10-11/07 )

MODIFIE PAR

<AGF 2014-01-24/11 , art. 23, 002; En vigueur : 15-12-2013>

Signatures

Bruxelles, le 11 octobre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 2, § 1er, alinéa deux, l'article 34, § 3, modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 29 avril 2011, 23 décembre 2011 et 31 mai 2013, l'article 42, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, l'article 43, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011, 23 décembre 2011 et 31 mai 2013 et l'article 84, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 31 mai 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les engagements, les conditions, les indemnités et sanctions pour les habitants des habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2013;

Vu l'Arrêté de financement du 21 décembre 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2013;

Vu l'avis 53.892/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 24-01-2014 publié le 19-03-2014

Article modifié : N

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