2013036070 13 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, en ce qui concerne l'instauration d'un règlement d'aide à l'injection de biométhane
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 1.1.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes
1° il est inséré un point 9° /1 rédigé comme suit
" 9° /1 biométhane : un biogaz provenant d'une substance organique-biologique dont les caractéristiques ont été modifiées suite à un traitement physique et/ou chimique afin de le rendre échangeable avec du gaz naturel du réseau ou du gaz utilisé pour la propulsion de véhicules; ";
Le titre VII du même arrêté est complété par un chapitre VI, rédigé comme suit
" CHAPITRE VI. - Aide à l'injection de biométhane "
Le chapitre VI, inséré par l'article 2 er , du même arrêté, est complété par les articles 7.6.1 à 7.6.4, rédigés comme suit
" Section Ire. - Dispositions générales
Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 13 septembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'énergie, notamment les articles 8.3.1 et 8.4.1;
Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu l'avis de la " Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 23 août 2011;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 29 septembre 2011;
Vu l'avis du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 30 septembre 2011;
Vu l'avis n° 53.648/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération,
Arrête
6.4. § 1er. L'instance de contrôle accréditée conforme dans le rapport de contrôle complet que les mesurages faits à l'aide des appareils de mesure, cités dans l'article 7.6.2., § 2, répondent aux conditions, citées dans l'article 7.6.2., § 2. Le rapport de contrôle mentionne également tous les affichages des compteurs, la date de mise en service et la source d'énergie utilisée. Le rapport de contrôle est transmis par le demandeur à l'Agence flamande de l'Energie dans le mois.
A partir de la mise en servie, le demandeur communique annuellement la quantité injectée de gaz biométhane à l'Agence flamande de l'Energie. L'Agence flamande de l'Energie fixe le mode de transmission de ces données.
A partir de la mise en service, le demandeur tient un registre relatif au combustible utilisé pour la production du biométhane. Ce registre est au moins complété le jour ouvrable suivant la nouvelle adduction par les données les plus récentes. S'il s'agit exclusivement de déchets, le registre des déchets qui doit être tenu conformément à l'article 7.2.1.4 du Règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. L'Agence flamande de l'Energie fixe la forme du registre et stipule quelles données doivent y être reprises ainsi que le mode de transmission de ce registre à l'Agence flamande de l'Energie. Le registre est annuellement transmis à l'Agence flamande de l'Energie sous forme numérique.
§ 2. L'exploitant utilise un système de bilan de masse qui
1° permet de mélanger des fournitures de matières premières ou de flux de biomasse ayant différentes caractéristiques;
2° exige que les informations sur les caractéristiques et l'ampleur des fournitures, citées dans le point 1°, restent attribuées au mélange;
3° assure que la somme de toutes les fournitures extraites du mélange a les mêmes caractéristiques, dans les mêmes quantités, que la somme de toutes les fournitures ajoutées au mélange;
A l'aide de système de bilan de masse, il est démontré à l'Agence flamande de l'Energie que la biomasse liquide utilisée dans l'installation répond aux critères de durabilité applicables à cette biomasse, telle que visées à l'article 6.1.16; § 1er/1.
§ 3. L'aide est versée en trois tranches
1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de l'Agence flamande de l'Energie, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes
a) le demandeur demande le paiement de la tranche;
b) la construction ou la rénovation de l'installation a été entamée;
2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de l'Agence flamande de l'Energie, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes
a) le demandeur demande le paiement de la tranche;
b) les investissements pour la construction ou la rénovation ont été réalisés pour 60 %;
3° 40 % après la décision de principe de l'Agence flamande de l'Energie, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes
a) le demandeur demande le paiement de la tranche;
b) l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées.
c) l'installation répond à toutes les conditions mentionnées dans le présent arrêté.
§ 4. La subvention sera recouvrée dans les dix ans suivant la date de la mise en service de l'installation en cas de
1° faillite, liquidation, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique ayant pour conséquence une diminution de l'emploi, si ces faits se produisent dans les cinq ans suivant la fin des investissements;
2° non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la fin des investissements;
3° omission de communication à l'Agence flamande de l'Energie de la quantité de biométane injectée;
4° fraude dans le prélèvement des données de mesure ou dans le données enregistrées dans le registre des combustibles;
5° non-respect des conditions du présent arrêté.
§ 5. L'Agence flamande de l'Energie peut vérifier les installations, les affichages des compteurs et le registre par un contrôle sur les lieux et contrôler si les conditions d'octroi de l'aide, citées dans cette section, ont été remplies.
Si l'accès à l'installation est refusé à l'Agence flamande de l'Energie, si l'Agence flamande de l'Energie constate qu'il n'a pas été répondu aux conditions, ou si une fraude lors du prélèvement des données de mesure ou dans les données du registre a été constatée, l'Agence flamande de l'Energie peut décider de na pas octroyer l'aide ou décider de recouvrer l'aide dans les 10 ans après la mise en service de l'installation.
L'ayant droit à l'aide communique immédiatement à l'Agence flamande de l'Energie
1° toutes les modifications pouvant impliquer qu'il n'est plus répondu aux conditions d'octroi de l'aide;
2° toutes les modifications pouvant avoir un effet sur le montant de l'aide à octroyer;
3° toute modification relative à la personne physique ou morale à laquelle l'aide doit être octroyée;
A chaque notification d'une modification, citée dans l'alinéa trois, 2°, l'ayant droit à l'aide présente un nouveau rapport de contrôle, tel que cité dans l'article 7.6.4, § 1er. En cas de telles modifications, l'Agence flamande de l'Energie peut modifier sa décision d'octroi d'aide. ".