2013036069 13 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, en ce qui concerne l'instauration d'un règlement d'aide à la chaleur écologique utile
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes
1° il est inséré un point 3/1°, rédigé comme suit
" 3° /1 Règlement général d'exemption par catégorie : Règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, et toutes les modifications ultérieures; ";
2° il est inséré un point 11° /1 rédigé comme suit
" 11° /1 puissance thermique brute : la puissance thermique maximale mentionnée par le constructeur dans les spécifications techniques, à l'exception de la puissance thermique d'entrée; ";
3° dans le point 23°, les mots " par des processus de production d'énergie autres que la cogénération " sont remplacés par les mots " par des autres processus de production d'énergie ";
4° il est ajouté un point 72° /1 et un point 72° /2 inclus, rédigés comme suit
" 72/1° chaleur écologique utile : l'énergie thermique utilisée pour le chauffage ou le refroidissement d'espaces ou comme chaleur provenant d'un processus, et qui est produite à partir d'une substance organique-biologique telle que citée dans l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6°, ou dans l'énumération des substances organiques-biologiques telles que citées dans l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7°, afin de répondre à une demande économiquement justifiable;
72/2° installation de chaleur écologique utile : une installation, située dans la Région flamande, qui génère de la chaleur écologique utile et où l'ensemble ou une partie de la chaleur générée dans l'installation n'est pas utilisée dans une installation de cogénération qualitative ou où l'ensemble ou une partie de la chaleur utilisée dans l'installation ne provient pas d'une installation de cogénération qualitative; ";
5° il est inséré un point 81° /1 rédigé comme suit
" 81/1° chaleur provenant d'un processus : chaleur ou froid générée pour un certain processus, sauf pour la production d'électricité; ".
Le titre VII du même arrêté est complété par un chapitre IV, rédigé comme suit
" CHAPITRE IV. -Aide à la chaleur écologique utile "
Le chapitre IV, inséré par l'article 2 er , du même arrêté, est complété par les articles 7.4.1 à 7.4.4, rédigés comme suit
" Section Ire. - Dispositions générales
Dans le titre VII du même arrêté, le chapitre Ier, abrogé par l'arrêté du 23 septembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante
" CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 septembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, notamment les articles 8.3.1, 8.4.1 et 8.7.2;
Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu l'avis de la " Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 23 août 2011;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 29 septembre 2011;
Vu l'avis du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 30 septembre 2011;
Vu l'avis n° 53.647/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération,
Arrête
1.1. Conformément à l'article 8.7.2. § 2., alinéa trois, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, les pourcentages maximaux des aides aux entreprises, cités dans l'article 8.7.2, § 2, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, sont adaptés à la réglementation cadre européenne relative à l'aide d'Etat au profit de l'environnement qui a été remplacée par les principes directeurs communautaires en matière de l'aide d'Etat au profit de l'environnement (Journal officiel du 1er avril 2008, C 82).
En dérogation à l'article 8.7.2., § 2, alinéas deux et trois, du Décret relatif à l'Energie, les aides à l'énergie renouvelable, à l'économie d'énergie et aux installations de cogénération qui sont octroyées en exécution du titre VIII du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 aux petites entreprises, sont plafonnées à 80 % des frais éligibles à l'aide. Si l'entreprise est une moyenne entreprise, ces aides sont plafonnées à 70 % des frais éligibles. Si l'entreprise est une grande entreprise, ces aides sont plafonnées à 60 % des frais éligibles. Dans le cas d'une procédure d'inscription, les aides sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.
En dérogation à l'article 8.7.2., § 2, alinéas deux et trois, du Décret relatif à l'Energie, les aides au chauffage de ville à l'aide de sources d'énergie conventionnelles qui sont octroyées en exécution du titre VIII du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 aux petites entreprises, sont plafonnées à 70 % des frais éligibles à l'aide. Si l'entreprise est une moyenne entreprise, ces aides sont plafonnées à 60 % des frais éligibles. Si l'entreprise est une grande entreprise, ces aides sont plafonnées à 50 % des frais éligibles. Si l'entreprise est une grande entreprise, ces interventions sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.