2013036025 6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'expérience utile, à la concordance et aux titres et échelles de traitement dans l'éducation des adultes
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, le point 4° est remplacé par la disposition suivante
"4° enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, chargé d'un ou de plusieurs modules, tels que visés à l'annexe III au présent arrêté;".
L'annexe III au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2013, est remplacée par l'annexe III, jointe comme annexe 1ère au présent arrêté.
L'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2013, est remplacée par l'annexe V jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base sont apportées les modifications suivantes
1° au point 1°, la partie de phrase " bachelor à orientation professionnelle au moins (PBA)" est remplacée par les mots "bachelor au moins";
2° au point 2°, les mots "bachelor à orientation professionnelle" sont remplacés par le mot "bachelor";
3° au point 3°, les mots "bachelor à orientation professionnelle" sont chaque fois remplacés par le mot "bachelor".
Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "et les articles 6, 7 et 8" sont remplacés par les mots "et les articles 6, 7, 8 et 16vicies".
Dans l'article 7, § 1er, 3°, du même arrêté, les mots "bachelor à orientation professionnelle " sont chaque fois remplacés par le mot "bachelor".
L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2013, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 3 au présent arrêté.
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2013, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit
" Art. 17/1. § 1er. Une mesure transitoire est accordée aux membres du personnel porteurs d'un des diplômes ou certificats suivants
1° le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage;
2° le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage;
3° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;
4° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;
5° le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;
6° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;
7° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial;
8° le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;
lls doivent répondre à une des conditions suivantes
1° être nommé à titre définitif le 31 août 2013 au plus tard;
2° avoir été désigné temporairement à ou chargé temporairement d'une charge d'enseignement au cours des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013, à l'exception des charges dans les écoles supérieures et les universités.
§ 2. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, qui étaient porteurs d'un certificat d'aptitudes pédagogiques sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2013 et qui n'ont plus de certificat d'aptitude pédagogique à partir du 1er septembre 2013 en vertu de la modification de la réglementation, sont censés être toujours porteurs d'un certificat d'aptitude pédagogique.
§ 3. La mesure transitoire, visée au paragraphe 2, est attribuée le 1er septembre 2013, en tenant compte des dispositions suivantes
1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au paragraphe premier, alinéa 2, 1°, tant qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités;
2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au paragraphe premier, alinéa deux, 2°, tant qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption
a) les périodes de vacances;
b) l'interruption de carrière;
c) le service militaire;
d) les périodes de rappel sous les armes;
e) les congés de maladie et de maternité;
f) les congés parentaux non rémunérés;
g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
h) les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
i) les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;
j) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ".
L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2013, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 4 au présent arrêté.
Les règlements suivants sont abrogés
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les cours et la répartition des cours en cours généraux, cours techniques et cours pratiques dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013.
Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
ANNEXES.
Art. N. Pas de version française, voir version néerlandaise
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 5, l'article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et l'article 56quater, inséré par le décret du 22 juin 2007;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, notamment l'article 7, l'article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et l'article 74quinquies, inséré par le décret du 22 juin 2007;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012, et l'article IX.3;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les cours et la répartition des cours en cours généraux, cours techniques et cours pratiques dans l'enseignement secondaire de promotion sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 mai 2013;
Vu le protocole n° 792 du 28 juin 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 560 du 28 juin 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole n° 45 du 28 juin 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours calendaires, introduite auprès du Conseil d'Etat le 3 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué endéans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération,
Arrête