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2013035861 BE

2013035861 12 JUILLET 2013. - Décret relatif au patrimoine immobilier (Décret relatif au Patrimoine immobilier) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-2013 et mise à jour au 10-07-2024)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2013035861

1 .Au présent décret, il faut entendre par

1° autorité administrative : les entreprises publiques fédérales, la Région flamande, les institutions publiques qui en dépendent, les institutions de droit public et de droit privé chargées de tâches d'utilité publique et les autres administrations qui sont soumises à la surveillance administrative de la Région flamande;

2° agence : l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique, de l'exécution de la politique, du contrôle de la politique et de l'évaluation de la politique en matière de patrimoine immobilier;

3° [ '> 9 ...] '> 9

4° archéologie : l'étude de vestiges et d'objets ou d'une autre trace d'existence humaine dans le passé, de même que l'environnement d'existence de l'homme, dont la préservation et l'étude contribuent à la reconstruction de l'histoire de l'existence de l'humanité et de sa relation vis-à-vis de l'environnement naturel et à l'égard de laquelle les fouilles, découvertes et autres méthodes de recherche relatives à l'humanité et à son environnement sont des sources d'information significatives;

5° artefact archéologique : un bien mobilier qui revêt un intérêt général du fait de sa valeur de patrimoine archéologique;

6° ensemble archéologique : l'ensemble des artefacts archéologiques et documents de recherche provenant de recherches archéologiques;

7° recherches archéologiques : l'utilisation de techniques et de méthodes permettant de détecter des sites archéologiques, zones archéologiques ou parties de ces zones et de les examiner, y compris les recherches archéologiques préliminaires et les fouilles archéologiques;

8° recherches archéologiques préliminaires : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter et de valoriser délibérément les artefacts archéologiques et sites archéologiques sans porter atteinte de manière substantielle aux valeurs patrimoniales in situ, à distinguer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol susceptible d'avoir un effet sur les valeurs patrimoniales in situ, comme l'aménagement de tranchées d'essai, de puits d'essai ou de surfaces ou d'autres méthodes intrusives avec terrassement, et des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol et sans utilisation de travaux de terrassement ou d'activités susceptibles d'avoir un impact quelconque sur les valeurs patrimoniales in situ. Parmi les exemples de recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol, on peut citer la prospection de terrain, la prospection par photographie aérienne, la prospection géophysique et l'étude des archives;

9° fouilles archéologiques : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter, de dégager et de déterrer délibérément des artefacts archéologiques présents sous la terre, à la surface ou sous l'eau, et les sites archéologiques, les artefacts archéologiques et les documents de recherche formant ainsi des ensembles archéologiques;

10° site archéologique : un bien immobilier qui est présent sous la terre, à la surface ou sous l'eau, y compris les artefacts archéologiques qui en font partie intégrante, d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale archéologique;

11° zone archéologique : zone qui, sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, peut être déclarée avec une probabilité importante comme possédant une valeur archéologique;

12° archéologue : une personne physique ou morale qui effectue des recherches archéologiques préliminaires ou des fouilles archéologiques;

13° gestion : l'ensemble des mesures, travaux et actes visant à préserver ou à restaurer les valeurs patrimoniales d'un bien immobilier;

14° paysage historico-culturel protégé : un paysage historico-culturel qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;

15° bien protégé : un site archéologique protégé, un monument protégé, un paysage historico-culturel protégé ou un site urbain ou rural protégé;

16° monument protégé : un monument qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;

17° site urbain ou rural protégé : un site urbain ou rural qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;

18° site archéologique protégé : un site archéologique qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;

19° [ '> 12 ...] '> 12 ;

20° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes

a) une lettre recommandée;

b) une remise contre récépissé;

c) toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;

[ '> 10 20° /1 zone tampon : la zone, définie par le Comité du patrimoine mondial, autour du ou adjacente au patrimoine mondial ;] '> 10

21° code de bonne pratique : règles écrites et publiquement accessibles relatives à l'exécution de recherches archéologiques préliminaires et de fouilles archéologiques et des rapports en la matière et relatives à l'utilisation de détecteurs ainsi que les règles de bonne pratique professionnelle généralement acceptées auprès des catégories professionnelles concernées;

[ '> 2 21° /1 biens culturels : des biens mobiliers qui, en raison de leur valeur patrimoniale, sont d'intérêt général, dont le fait qu'ils se présentent ensemble avec le bâtiment a une valeur particulière, et qui sont soit conçus pour ou fabriqués avec le bien protégé, soit reliés à la fonction du bien protégé et pour lesquels un rapport historique avec le bien protégé peut être démontré. En ce qui concerne les biens immobiliers protégés en propriété de personnes privées ou de personnes morales, les biens culturels doivent être repris dans un arrêté de protection ou un plan de gestion approuvé ou, auparavant, une prime pour sa gestion doit avoir été octroyée pour qu'ils puissent être considérés comme des biens culturels ;] '> 2

[ '> 9 21° /2 protection des sites ruraux historico-culturels : encourager la préservation, la restauration et le développement des valeurs historico-culturelles, physiques-géographiques et esthétiques du paysage, ainsi que des caractéristiques typiques du paysage, y compris les petits éléments paysagers ;] '> 9

22° paysage historico-culturel : une surface de terre limitée, d'une densité construite réduite et d'une cohésion réciproque, dont la forme d'apparition et la cohésion sont le résultat de processus naturels et de développements sociaux d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale;

[ '> 4 22° /1 date de notification : à moins qu'une notification n'ait été effectuée par envoi sécurisé, les délais à l'égard du destinataire qui commencent à courir à partir de la date de la notification sont calculés

a) lorsque la notification est effectuée par courrier ordinaire : à partir du troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise du courrier aux services postaux, à moins que le destinataire ne prouve le contraire ;

b) lorsque la notification est effectuée par courrier électronique : à compter de la date d'expédition, à moins que le destinataire ne prouve le contraire ;] '> 4

23° éléments du patrimoine : les composants structurels et visuels qui déterminent la spécificité du patrimoine immobilier et qui constituent les valeurs à la base d'une protection;

24° caractéristique patrimoniale : typologie, style, culture, datation, matériel, espèce biologique, thème ou autre caractéristique;

25° patrimoine rural : une zone qui, du fait de sa valeur patrimoniale conformément à la réglementation en vigueur, a été reprise dans un plan d'exécution spatiale sur la base d'un plan directeur de patrimoine immobilier ou d'un inventaire établi;

26° valeur patrimoniale : la valeur archéologique, architecturale, artistique, culturelle, esthétique, historique, archéologico-industrielle, technique, de structuration de l'espace, sociale, urbanistique, anthropologique ou scientifique de laquelle les biens immobiliers et les biens culturels qui en font partie intégrante tirent leur signification sociale actuelle ou future;

27° utilisateur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit matériel ou personnel, à l'exclusion du propriétaire, du nu-propriétaire, du locataire, du titulaire du bail ou du donneur de leasing;

27° /1 [ '> 12 ...] '> 12 ;

28° actes : travaux, modifications ou activités ayant des conséquences pour les valeurs patrimoniales;

[ '> 3 28° /1 intervention dans le sol : toute modification des propriétés du sous-sol par l'enlèvement ou l'ajout de matière, l'élévation ou à l'abaissement de la nappe phréatique ou la compression des matériaux constituant le sous-sol. Pour le calcul de la superficie totale d'intervention dans le sol, il est tenu compte de la superficie des travaux ou opérations soumis à autorisation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation ;] '> 3

29° [ '> 12 inspecteur du Patrimoine immobilier : les membres du personnel visés à l'article 11.1.2] '> 12 ;

30° service intercommunal du patrimoine immobilier : un service intercommunal qui assume des tâches d'exécution de la politique en exécution du présent décret relatif au patrimoine immobilier;

31° inventaire : une liste de biens immobiliers et d'ensembles de biens immobiliers présentant une valeur patrimoniale;

[ '> 1 31°/1 [ '> 8 ...] '> 8

32° petits éléments paysagers : éléments ligniformes ou ponctuels, y compris les végétations correspondantes dont l'aspect, la structure ou la nature résultent ou non d'activités humaines et qui font partie du paysage, tels que : accotements, arbres, sources, digues, canaux, bords boisés, haies, chemins creux, vergers de hautes tiges, végétations clôturant des parcelles, fossés, fourrés, mares, abreuvoirs et cours d'eau;

33° paysage : une partie du territoire telle qu'observée par la population humaine et dont le caractère est déterminé par des facteurs naturels [ '> 1 ...] '> 1 ou humains et l'interaction entre ces facteurs;

34° [ '> 5 atlas des paysages : l'inventaire des ensembles paysagers présentant une valeur patrimoniale] '> 5 ;

35° [ '> 12 ...] '> 12 ;

36° infrastructure de ligne et ses accessoires : l'ensemble de l'infrastructure et de son environnement destiné au trafic et au transport de personnes, de choses, de biens et de messages. L'infrastructure de ligne englobe les autoroutes, voies d'eau et cours d'eau, voies de chemins de fer, aéroports, ports, canalisations, conduites d'électricité, l'infrastructure destinée à la télécommunication, les conduites pour le transport et la distribution de gaz naturel, d'eau potable et de carburants et les conduites destinées à la collecte et au transport d'eaux usées et pluviales. Par accessoires, il faut entendre tous les équipements, installations et infrastructures qui sont nécessaires ou utiles pour la gestion et l'exploitation de l'infrastructure de ligne;

37° détecteur de métaux : une personne physique ou morale qui, à l'aide d'un appareil de détection de métaux, détecte des artefacts archéologiques ou sites archéologiques;

38° monument : un bien immobilier, oeuvre de l'homme ou de la nature ou des deux conjointement, y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, plus particulièrement l'équipement et les éléments décoratifs correspondants qui revêtent un intérêt général du fait de la (des) valeur(s) patrimoniale(s);

[ '> 1 38°/1 monument, destiné à un culte reconnu : les bâtiments visés aux articles 4, 81, 117, 153, 189 et 232 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, pour autant qu'ils soient destinés au culte et soient utilisés en cette qualité;] '> 1

39° patrimoine immobilier : l'ensemble des sites archéologiques, monuments, paysages historico-culturels et sites urbains et ruraux;

40° dépôt de patrimoine immobilier : un dépôt doté d'un local de recherche où sont conservés et gérés, dans des conditions contrôlées, des ensembles archéologiques, artefacts archéologiques ou composants d'un patrimoine protégé provenant de la Région flamande;

41° commune de patrimoine immobilier : une commune qui assume des tâches d'exécution de la politique en exécution du présent décret relatif au patrimoine immobilier;

42° entrepreneur de patrimoine immobilier : une personne physique ou morale qui exerce une ou plusieurs disciplines ou fournit des services dans le secteur du patrimoine immobilier;

43° zone de transition : une surface au sol limitée qui soutient la valeur patrimoniale d'un site archéologique, d'un monument, d'un paysage historico-culturel ou d'un site urbain et rural;

44° SARO : le conseil d'avis stratégique créé par le décret du 10 mars 2006 portant création d'un " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier);

45° site urbain ou rural : un ensemble composé d'un ou de plusieurs monuments [ '> 1 ...] '> 1 ou de biens immobiliers avec éléments environnants tels que plantations, clôtures, cours d'eau, ponts, chemins, rues et places, d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale;

46° VCRO : Code flamand de l'Aménagement du Territoire;

[ '> 10 46° /1 patrimoine mondial : un bien immobilier inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972 ;] '> 10

47° titulaire d'un droit matériel : le propriétaire, le nu-propriétaire, le locataire, le titulaire du bail ou le donneur de leasing.

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( 1 )<DCFL 2016-07-15/27 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<DCFL 2018-07-13/09 , art. 2,1°, 015; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<DCFL 2018-07-13/09 , art. 2,3°, 015; En vigueur : 01-04-2019>

( 4 )<DCFL 2018-07-13/09 , art. 2,2°, 015; En vigueur : 06-09-2018>

( 5 )<DCFL 2022-06-10/09 , art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2023>

( 6 )<DCFL 2022-06-10/09 , art. 2, 018; En vigueur : 21-10-2022>

( 7 )<DCFL 2023-06-09/07 , art. 32, 019; En vigueur : 20-07-2023>

( 8 )<DCFL 2022-11-10/22 , art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2025>

( 9 )<DCFL 2023-06-09/07 , art. 32, 019; En vigueur : 20-07-2023>

( 10 )<DCFL 2024-05-17/29 , art. 119, 022; En vigueur : 20-07-2024>

( 11 )<DCFL 2024-03-22/15 , art. 11, 023; En vigueur : 01-10-2025>

( 12 )<DCFL 2024-04-26/52 , art. 89, 024; En vigueur : 01-04-2026>

CHAPITRE 3. - Instances et acteurs de la politique du patrimoine immobilier

Section 1re. - Commission flamande du Patrimoine immobilier

BE Justel 2013035861

7.1 . Le Gouvernement flamand peut accorder un label de qualité à des entrepreneurs de patrimoine immobilier.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

CHAPITRE 4. - Inventaires

Section 1re. [ '> 1 - Etablissement des inventaires] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2022-06-10/09 , art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2013035861

1.11 .Quiconque vend un bien répertorié conformément à l'article 4.1.1, le loue pour plus de neuf ans, l'incorpore dans une société, [ '> 1 établit ou] '> 1 cède un bail emphytéotique ou un droit de superficie ou réalise le transfert de propriété d'un bien avec caractère pécuniaire, mentionnera, dans l'acte sous seing privé ou authentique, que le bien immobilier est repris dans un des inventaires établis, visés à l'article 4.1.1 et signalera les conséquences juridiques qui sont liées à cette reprise moyennant une référence au chapitre 4 du présent décret à reprendre dans l'acte.

Si le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte sous seing privé dans un acte authentique, alors que le premier ne satisfait pas aux directives de l'alinéa premier, il informera les parties de l'alinéa premier lors de l'établissement de l'acte.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'obligation d'information.

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( 1 )<DCFL 2018-07-13/09 , art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 5. - Archéologie

Section 1re. - Principes généraux

Sous-section 1re. - Principe de préservation du passif

BE Justel 2013035861

6.1 .§ 1er. Le Gouvernement flamand évalue, chaque année, l'efficacité du présent chapitre. Le rapport d'évaluation est soumis pour information au Parlement flamand.

Le rapport, visé à l'alinéa premier, reprend au moins une description et une évaluation des forces et des points à améliorer, les opportunités et possibilités dans le cas de recherches archéologiques et le financement de celles-ci.

§ 2. [ '> 1 L'agence] '> 1 soumet chaque année un rapport au Gouvernement flamand. Pour l'établissement du rapport, [ '> 1 l'agence] '> 1 peut, recueillir l'avis de la Commission flamand pour le Patrimoine immobilier. Ce rapport reprend aux moins les éléments suivants

[ '> 1 1° un relevé du nombre de recherches préliminaires et des fouilles, ainsi que leur durée] '> 1 ;

[ '> 1 2° un relevé des résultats de ces recherches;] '> 1

[ '> 1 3° un relevé des mesures proposées et approuvées résultant de la note archéologique;] '> 1

[ '> 1 4° les implications financières des recherches archéologiques et le fonctionnement du fonds de solidarité archéologique.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2016-07-15/27 , art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE 6. - Protections et patrimoines ruraux

Section 1re. - Procédure de protection

Sous-section 1re. - Protection provisoire

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6.1 . [ '> 1 § 1er. Certains actes sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés entièrement ou partiellement dans leur zone tampon, pour lesquels aucun permis d'environnement n'est requis, ne peuvent pas être entrepris sans l'autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve le patrimoine mondial ou le bien immobilier situé dans sa zone tampon, à moins qu'ils ne soient exemptés en vertu d'un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie, le cas échéant, si les actes demandés tiennent compte de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine mondial en question.

Le Gouvernement flamand détermine les actes soumis à l'obligation d'autorisation et les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation.

§ 2. Si les actes soumis à l'obligation d'autorisation visés au paragraphe 1er, sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, requièrent également un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'autorité délivrant le permis vérifie si les actes demandés tiennent compte de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine mondial en question.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'implication de la commune si celle-ci n'est pas l'autorité délivrant le permis visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Si les actes sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, sont également soumis à une obligation d'autorisation ou de notification telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, ou à une obligation de consultation telle que visée à l'article 6.4.4, § 2 et § 3, en raison d'une protection en tant que monument, paysage historico-culturel, site archéologique ou site urbain ou rural, seules les obligations d'autorisation ou de notification ou l'obligation de consultation découlant de la protection s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien protégé.

Si les actes soumis à l'obligation d'autorisation visés au paragraphe 1er, sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, qui ne sont pas protégés, sont également soumis à une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa 3, en raison de la reprise du bien dans un inventaire établi, seules les obligations d'autorisation découlant de l'établissement s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien établi.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/29 , art. 121, 022; En vigueur : 20-07-2024>

CHAPITRE 7. - Plans directeurs de patrimoine immobilier

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1.5 . Un programme d'action peut être associé à un plan directeur de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Le Gouvernement flamand s'engage à exécuter un programme d'action.

Un programme d'action de patrimoine immobilier énumère les instruments et moyens qui sont à la disposition des autorités administratives et qui, d'un point de vue du patrimoine immobilier, sont utiles ou nécessaires pour réaliser la vision du futur, les points d'attention et les objectifs de gestion résultant du plan directeur de patrimoine immobilier.

CHAPITRE 8. - Gestion du patrimoine immobilier

BE Justel 2013035861

1.3. Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que mentionné à l'article 8.1.1, [ '> 1 Un plan de gestion de la nature dans le cadre du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel] '> 1 est également établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont intégrés dans un seul plan.

Le Gouvernement flamand peut, à cet effet, arrêter d'autres modalités, y déroger ou prévoir un ajout à ce qui est prévu à ce propos au présent décret, le Décret forestier du 13 juin 1990 ou le décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel.

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( 1 )<DCFL 2014-05-09/10 , art. 101, 003; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE 9. - Prix

BE Justel 2013035861

1.1 .Le Gouvernement flamand peut accorder des prix pour des réalisations dans le domaine du [ '> 1 patrimoine immobilier protégé ou les patrimoines ruraux] '> 1 .

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

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( 1 )<DCFL 2016-07-15/27 , art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE 10. - Financement de la protection du patrimoine immobilier

Section 1re. - Subsides

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5.2 .[ '> 1 La différence entre le droit de vente, perçu en application de l'article 2.9.4.2.10, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et le droit de vente, dû à défaut d'application du même article, est censée avoir été octroyée comme subvention.

La subvention est censée être octroyée aux conditions visées à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité.

Sous peine de déchéance de la subvention, les bénéficiaires transmettent à l'agence, [ '> 2 dans un délai de 180 jours, qui prend cours le jour] '> 2 après l'expiration du délai de cinq ans, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°, du décret précité, les factures et autres données démontrant que les conditions visées à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité, sont remplies. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web.

Toute aliénation entre vifs du monument protégé qui a lieu avant que les bénéficiaires de la subvention aient rempli les conditions, requises pour le maintien de la subvention, visée à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité, aboutit au recouvrement de la subvention par l'agence. [ '> 3 ...] '> 3

En cas de déchéance telle que visée à l'alinéa 3, ou d'une aliénation telle que visée à l'alinéa 4, les bénéficiaires sont tenus de rembourser la subvention obtenue, majorée de l'intérêt légal. L'intérêt est calculé à partir de la date de passation de l'acte authentique d'acquisition. Si la subvention est obtenue par plusieurs bénéficiaires, ils sont solidairement tenus au remboursement.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2017-04-21/06 , art. 4, 008; En vigueur : 14-05-2017>

( 2 )<DCFL 2018-07-13/09 , art. 57, 015; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<DCFL 2022-06-10/09 , art. 40, 018; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 11. - Maintien

Section 1re. [ '> 1 Dispositions générales] '> 1

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( 1 )<DCFL 2024-04-26/52 , art. 91, 024; En vigueur : 01-04-2026>

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7.2 .

<Abrogé par DCFL 2024-04-26/52 , art. 102, 024; En vigueur : 01-04-2026>

CHAPITRE 11/1. [ '> 1 - Traitement des données à caractère personnel] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2022-06-10/09 , art. 53, 018; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2013035861

1.1.4 . [ '> 1 Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2022-06-10/09 , art. 57, 018; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 12. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur

Section 1re. - Dispositions de modification

Sous-section 1re. - Modification du Décret forestier du 13 juin 1990

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4.2. Le chapitre 5 et l'article 12.2.1, 3°, entrent en vigueur à la date fixe dans l'arrêté portant la fixation de la liste d'archéologues agréés désignés.

(NOTE : Pour l'entrée en vigueur, voir les notes dans l'art. 12.4.1)

Travaux parlementaires

Session 2012-2013. Documents. - Projet de décret, 1901 - N° 1. - Rapport des auditions, 1901 - N° 2. - Amendements, 1901 - N° 3 à 7 inclus. - Rapport, 1901 - N° 8. - Texte adopté en séance plénière, 1901 - N° 9. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 3 juillet 2013.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge

Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'économie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Décret relatif au patrimoine immobilier

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 03-07-2026 publié le 13-07-2026

Article modifié : 6.4.4

Décret conseil flamand du 05-06-2026 publié le 17-06-2026

Articles modifiés

10.1.1; 10.4.1; 10.6.1

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 09-08-2024

Articles modifiés

5.4.1; 5.4.3; 5.4.4

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 10-07-2024

Articles modifiés

2.1; 6.6.1

Décret conseil flamand du 26-04-2024 publié le 17-06-2024

Articles modifiés

2.1; 10.4.2; 11.1.1; 11.1.2; 11.2.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.4-11.2.6; 11.3.1-11.7.2; 12.3.17

Décret conseil flamand du 29-03-2024 publié le 19-04-2024

Article modifié : 6.4.5

Décret conseil flamand du 22-03-2024 publié le 17-04-2024

Article modifié : 2.1

Décret conseil flamand du 09-06-2023 publié le 10-07-2023

Articles modifiés

2.1 ; 10.2.1

Décret conseil flamand du 10-11-2022 publié le 19-01-2023

Articles modifiés

2.1; 12.3.12

Décret conseil flamand du 10-06-2022 publié le 04-10-2022

Articles modifiés

2.1; 4.1.1; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.7/1; 4.1.7/2; 4.1.7/3; 4.1.7/4; 4.1.7/5; 4.1.7/6; 4.1.7/7; 4.1.8; 4.1.9; 4.1.10; 4.1.10/1; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.6; 5.4.9; 5.4.13; 5.4.17; 6.1.2; 6.1.9; 6.1.11; 6.2.7; 6.3.1; 6.4.4; 6.4.9; 10.1.1; 10.2.1; 10.4.1; 10.5.1; 11.1.1; 11.1.2; 11.2.2; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.4/1; 11.5.5; 11.5.6; 11/1.1.1; 11/1.1.2; 11/1.1.3; 11/1.1.4 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2019 publié le 02-09-2019

Article modifié : 11.7.2

Décret conseil flamand du 07-12-2018 publié le 19-12-2018

Article modifié : 6.3.1

Décret conseil flamand du 13-07-2018 publié le 27-08-2018

Articles modifiés

2.1; 3.5.1; 3.5.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.7; 6.1.4; 12.3.5; 12.3.6; 4.1.11; 5.1.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4; 5.4.5; 5.4.6; 5.4.7; 5.4.8; 5.4.9; 5.4.11; 5.4.12; 5.4.13; 5.4.14; 5.4.15; 5.4.16; 5.4.17; 5.4.19; 5.4.20; 5.4.21; 5.4.22; 5.4.23; 5.5.4; 10.2.1; 10.2.2; 10.5.2; 10.4.2; 11.2.2; 11.2.4; 11.5.7; 11.5.18; 11.6.2; 12.3.21; 12.3.22

Articles modifiés

2.1; 6.1.3; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.8; 6.1.9; 6.1.14; 6.1.16; 6.2.1; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.2.6; 6.2.7; 6.2.8; 6.4.7; 6.4.8; 6.4.9; 11.2.2

Décret conseil flamand du 08-06-2018 publié le 26-06-2018

Article modifié : 11.7.2

Décret conseil flamand du 27-10-2017 publié le 27-11-2017

Articles modifiés

6.1.3; 11.3.1

Décret conseil flamand du 10-11-2017 publié le 14-11-2017

Article modifié : 6.4.4

Décret conseil flamand du 07-07-2017 publié le 18-07-2017

Articles modifiés

3.5.2; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4

Décret conseil flamand du 24-02-2017 publié le 10-05-2017

Articles modifiés

3.4.3; 3.5.3; 3.6.3

Décret conseil flamand du 21-04-2017 publié le 04-05-2017

Articles modifiés

10.5.1; 10.5.2

Décret conseil flamand du 24-02-2017 publié le 25-04-2017

Article modifié : 6.4.10

Décret conseil flamand du 15-07-2016 publié le 02-09-2016

Articles modifiés

2.1; 12.3.12; 2.1; 4.1.10; 5.1.3; 5.1.4; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.4; 5.4.5; 5.4.6; 5.4.8; 5.4.9; 5.4.11; 5.4.12; 5.4.13; 5.4.15; 5.4.16; 5.4.17; 5.4.19; 5.4.20; 5.4.22; 5.5.2; 5.5.3; 5.6.1; 6.1.6; 6.1.9; 6.1.14; 6.1.16; 6.2.1; 6.2.3; 6.2.5; 6.2.6; 6.4.4; 6.4.6; 6.5.3; 9.1.1; 10.2.1; 10.2.3; 10.4.1; 11.2.1; 11.2.4; 12.3.12; 12.3.15;

Décret conseil flamand du 04-05-2016 publié le 02-06-2016

Articles modifiés

6.3.1; 11.2.2; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.5.5; 11.5.8; 11.5.10; 11.5.15; 11.6.2; 11.6.2

Arrêt cour constitutionnelle du 01-10-2015 publié le 22-10-2015

Article modifié : 6.1.2

Décret conseil flamand du 03-07-2015 publié le 15-07-2015

Article modifié : 12.3.12/1

Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 23-10-2014

Articles modifiés

5.4.1; 5.4.2; ; 5.4.3; 5.4.4; 5.4.5; 5.4.12; 6.4.4; 6.4.6; 10.3.1; 11.2.2; 12.3.14

Décret conseil flamand du 09-05-2014 publié le 07-07-2014

Article modifié : 8.1.3

Décret conseil flamand du 04-04-2014 publié le 15-04-2014

Article modifié : 6.1.1/1

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