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2013035852 BE

2013035852 20 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013035852

L'article 75 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971 et 12 décembre 1975, est abrogé.

BE Justel 2013035852

Le Ministre flamand qui a la politique de mobilité et le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 20 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

H. CREVITS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant la Directive (CE) n° 2006/2004;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn " (Société des Transports flamande - De Lijn), notamment l'article 24, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, notamment les articles 15 et 16;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 8 août 2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2013035852

2. Le médiateur flamand visé à l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, est chargé du maintien des dispositions de l'article 4, alinéa deux, des articles 9, 10, alinéa premier, de l'article 16, alinéa premier, b), et de l'alinéa deux, l'article 17, alinéas premier et deux, et les articles 24 et 25 du Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004.

Le médiateur flamand traite également les plaintes en appel introduites par la VVM sur la base de l'article 83/1. ".

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