2013035832 6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines 'bouw', 'handel', 'huishoudelijk onderwijs', 'personenzorg' et 'toerisme'
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Dans l'annexe Ire du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition, reprise en annexe 1re re jointe au présent arrêté.
L'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'bouw'
L'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'bouw', modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 7 octobre 2011 et 21 septembre 2012, est complété par la phrase suivante
" Les modules d'extension des profils de formation, fixés aux annexes 3 et 4, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".
Les annexes VIII et IX du même arrêté sont remplacées par les annexes 3 et 4, jointes au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'huishoudelijk onderwijs'
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'huishoudelijk onderwijs', les mots " annexes Ire à IV incluse " sont remplacés par les mots " annexes Ire à V incluse ".
L'article 2, alinéa deux, du même arrêté, est complété par la phrase suivante
" Le profil de formation, visé à l'annexe V, est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".
Le même arrêté est complété par une annexe V, jointe en tant qu'annexe 5 au présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'personenzorg'
Dans l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'personenzorg', modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 7 octobre 2011, 27 avril 2012 et 1er mars 2013, les mots " du profil de formation fixé dans l'annexe III " sont remplacés par les mots " des profils de formation, visés aux annexes Ire à III incluse et aux annexes V à IX incluse ".
Les annexes Ire et II du même arrêté sont remplacées par les annexes 6 et 7, jointes au présent arrêté.
L'annexe III du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est remplacée par l'annexe 8, jointe au présent arrêté.
Les annexes V à VIII incluse du même arrêté, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont remplacées par les annexes 9 à 12 incluse, jointes au présent arrêté.
L'annexe IX du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, est remplacée par l'annexe 13, jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 5. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'handel'
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'handel', modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011, 21 septembre 2012 et 1er mars 2013, les mots " annexes I à VIII incluse " sont remplacés par les mots " annexes Ire à X incluse ".
Dans l'article 2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2012 et 1er mars 2012, les mots " Le profil de formation pour la formation modulaire 'Polyvalent Verkoper' est évalué " sont remplacés par les mots " Les profils de formation 'Polyvalent Verkoper', 'Contactcentermedewerker' et 'Magazijnmedewerker' sont évalués ".
Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011, 21 septembre 2012 et 1er mars 2013, est complété par les annexes IX et X, jointes en tant qu'annexes 14 et 15 au présent arrêté.
CHAPITRE 6. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'toerisme'
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'toerisme', les mots " les annexes 1re et 2 " sont remplacés par les mots " les annexes 1re à 3 incluse ".
L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit
" Le profil de formation, visé à l'annexe 3, est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".
L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit
" A partir du 1er septembre 2013, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire 'Toerisme en Onthaal TSO3', a également la compétence d'enseignement pour la formation modulaire 'Medewerker Reisbureau/Touroperator'. ".
Le même arrêté est complété par une annexe 3, jointe en tant qu'annexe 16 au présent arrêté.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013.
Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N. Annexes non traduites. Voir version néerlandaise.
Signatures
Bruxelles, le 6 septembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles,
P. SMET
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 9, l'article 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, l'article 40, l'article 41, § 4, 2°, modifié par le décret du 30 avril 2009, et 3°, l'article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'annexe Ire, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline `bouw';
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'huishoudelijk onderwijs';
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'personenzorg';
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline `handel';
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline `toerisme';
Vu la proposition du groupe directeur, faite les 14 septembre 2012, 17 septembre 2012 et 5 mars 2013;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement, rendu le 6 novembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, rendu le 18 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 juin 2013;
Vu le protocole n° 796 du 12 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 564 du 12 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 22 juillet 2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles;
Après délibération,
Arrête