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2013035782 BE

2013035782 12 JUILLET 2013. - Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, et modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2013035782

Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises

BE Justel 2013035782

A l'article 2 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par le décret du 20 février 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1°, les mots "de la Région flamande" sont abrogés;

2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante

"4° emprunteur : une petite, moyenne ou grande entreprise bénéficiant d'un financement en vertu d'une convention de financement;";

3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante

"5° convention de financement : une convention entre un emprunteur d'une part, et un prêteur d'autre part, visant à financer, en quelque forme que ce soit, des investissements ou des activités d'une petite, moyenne ou grande entreprise;";

4° il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit

"5° /1 prêteur : un établissement financier, une société octroyant des crédits pour l'économie sociale ou un fonds de financement octroyant une ou plusieurs conventions de financement à des emprunteurs;";

5° il est inséré un point 5° /2, rédigé comme suit

"5° /2 fonds de financement : une entité recueillant des moyens financiers afin de les investir, conformément à une politique déterminée, dans des conventions de financement selon le principe de partage des risques;";

6° il est inséré un point 5° /3, rédigé comme suit

"5° /3 société d'affacturage : une entreprise qui n'est pas un établissement de crédit et dont l'activité principale est l'affacturage tel que visé à l'article 3, § 2, 2), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;";

7° il est inséré un point 5° /4, rédigé comme suit

"5° /4 établissement financier : un établissement de crédit, une société de leasing ou une société d'affacturage;";

8° le point 14° /1 est remplacé par ce qui suit

"14° /1 entreprise en difficulté : une entreprise remplissant les conditions énumérées au point 2.1 des Lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 1er octobre 2004 dans C 244/2, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant les lignes directrices;";

9° il est inséré un nouveau point 19°, rédigé comme suit

"19° coussin de premières pertes : la partie des moyens mis à la disposition du fonds de financement par le biais de financements, de titres de créance ou d'instruments de capital, dont le principal ne sera payé, sauf dans les cas exceptionnels approuvés par la "Waarborgvennootschap" (Société de garantie), qu'après que tous les dettes et engagements, y compris tous les frais de fonctionnement, ont été réglés définitivement et complètement ou des réserves nécessaires ont été constituées à cet effet;";

10° il est inséré un nouveau point 20°, rédigé comme suit

"20° fonds d'infrastructure : un fonds de financement géré par une partie professionnelle affichant une expérience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui affectera en priorité ses moyens à la conclusion de conventions de financement ou à la reprise de droits découlant de conventions de financement ayant une durée de vingt-cinq ans, en vue du financement d'investissements relatifs à l'infrastructure au sein des domaines fixés par le Gouvernement flamand;";

11° il est inséré un nouveau point 21°, rédigé comme suit

"21° portefeuille de crédits qualitatif : une sélection de conventions de financement retenue au bilan d'un établissement financier, répondant à une évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap" et qui sont conclues avec des emprunteurs ayant un siège d'exploitation en Région flamande;";

12° il est inséré un nouveau point 22°, rédigé comme suit

"22° évaluation de crédit : une évaluation de la solvabilité d'une partie déterminée, d'une dette ou d'un instrument financier, donnée par un organisme externe d'évaluation du crédit, ou une évaluation interne par l'établissement financier ou par l'administrateur d'un fonds de financement;";

13° il est inséré un nouveau point 23°, rédigé comme suit

"23° fonds d'entreprise : un fonds de financement géré par une partie professionnelle affichant une expérience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui affectera en priorité ses moyens à la conclusion de conventions de financement, partiellement subordonnées ou non d'une durée de cinq à vingt-cinq ans, ou à la reprise de droits découlant de ces conventions de financement, avec des emprunteurs ayant un siège d'exploitation en Région flamande;";

14° il est inséré un nouveau point 24°, rédigé comme suit

"24° établissement initiateur : la partie professionnelle affichant une expérience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui prend l'initiative de créer un fonds d'entreprise ou un fonds d'infrastructure.".

BE Justel 2013035782

Dans l'article 22/1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009, les mots "de ses garanties" sont remplacés par les mots "de ses garanties visées au présent chapitre".

BE Justel 2013035782

A l'article 22/2 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "que toutes les garanties" sont remplacés par les mots "que toutes les garanties visées au présent chapitre";

2° le point 1° est remplacé par la disposition suivante

"1° les garanties sont octroyées à des prêteurs pour les conventions de financement d'emprunteurs visant à soutenir l'économie en Région flamande;";

3° le point 4° est remplacé par la disposition suivante

"4° les garanties sont octroyées aux conventions de financement;";

4° au point 5°, les mots "une prime de garantie conforme au marché qui, le cas échéant, correspond à une prime "refuge"" sont remplacés par les mots "une prime de garantie conforme au marché qui, le cas échéant, peut correspondre à une prime "refuge"";

5° au point 6°, les mots "les autres mesures d'aide reçues" sont abrogés;

6° le point 9° est remplacé par la disposition suivante

"9° les garanties sont octroyées à condition

a) qu'elles ne puissent être appelées que si elles sont accompagnées d'une estimation de valeur des sûretés réelles et personnelles par l'emprunteur et;

b) que la garantie à l'appel soit payée provisoirement à concurrence du montant de la garantie octroyée, diminuée du montant de cette estimation de valeur

et;

c) que le décompte définitif relatif à la garantie ait lieu après l'éviction des sûretés réelles et personnelles par le prêteur ou après le règlement définitif de l'éviction ou non des sûretés réelles et personnelles, convenu avec la "Waarborgvennootschap";";

7° il est inséré un nouveau point 11°, rédigé comme suit

"11° les garanties remplissent les conditions spécifiques du dossier et les prescriptions procédurales ultérieures de chaque dossier qui peuvent être fixées par la "Waarborgvennootschap".".

BE Justel 2013035782

Dans l'article 22/3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009, le membre de phrase "s'applique aux garanties" est remplacé par le membre de phrase "s'applique aux garanties visées à l'article 22/2".

BE Justel 2013035782

A l'article 22/4 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° le membre de phrase "que les garanties octroyées par la "Waarborgvennootschap"" est remplacé par le membre de phrase "que les garanties de la "Waarborgvennootschap" visées au présent chapitre, autres que les garanties visées à l'article 22/3,";

2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante

"7° en guise de compensation de la garantie, l'emprunteur paie une prime de garantie conforme au marché, fixée par la "Waarborgvennootschap".".

BE Justel 2013035782

Dans le même décret, il est inséré un nouveau chapitre III/2 après le chapitre III/1, rédigé comme suit

"Chapitre III/2. Garantie pour des fonds de financement et des portefeuilles de crédit

Section 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2013035782

Dans l'article 3, § 2, 2°, du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, les mots "le siège d'exploitation principal" sont remplacés par les mots "un siège d'exploitation".

BE Justel 2013035782

Dans l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, 5° et 6°, du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2010, le mot "principal" est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Travaux parlementaires

Session 2012-2013 Documents. - Projet de décret : 2068 - N° 1. - Amendement : 2068 - N° 2. - Rapport : 2068 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2068 - N° 4 Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 3 juillet 2013.

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

BE Justel 2013035782

8. 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées en faveur d'établissements financiers pour sûreté de portefeuilles de crédits qualitatifs.

§ 2. Au moment de l'octroi et de la prolongation de la garantie visés au § 1er, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies

1° les emprunteurs des conventions de financement reprises dans le portefeuille de crédits qualitatif, offrent un emploi réel en Région flamande;

2° l'établissement financier concerné a transmis à la "Waarborgvennootschap" une liste des conventions de financement reprises dans le portefeuille de crédit qualitatif, répondant à une évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap", et s'est engagé à l'égard de la "Waarborgvennootschap" à actualiser périodiquement cette liste aux moments définis dans la convention sur les garanties;

3° en application du présent décret, les conventions de financement faisant partie du portefeuille de crédits qualitatif, ne peuvent bénéficier d'une autre manière de garanties publiques;

4° l'établissement financier concerné démontre que le portefeuille de crédits qualitatif est composé compte tenu d'un partage sain des risques;

5° l'établissement financier concerné s'engage à l'égard de la "Waarborgvennootschap" à remplacer les conventions de financement qui sont reprises dans le portefeuille de crédits qualitatif et dont l'évaluation de crédit est diminuée jusqu'au-dessous de l'évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap" aux moments définis dans la convention sur les garanties, conformément aux dispositions du point 2°, par d'autres conventions de financement ayant une évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap";

6° les garanties ont une durée de validité maximale de 1 an et peuvent être prolongées chaque année à l'échéance du même délai jusqu'une durée maximale de 3 ans, moyennant le consentement des deux parties. Le Gouvernement flamand peut adapter la durée de validité maximale de 1 et de 3 ans;

7° les garanties couvrent le portefeuille de crédits qualitatif à concurrence d'un montant déterminé, à définir comme un pourcentage du portefeuille de crédits qualitatif à fixer par la "Waarborgvennootschap" lors de l'octroi de la garantie, qui en tout cas ne peut pas dépasser 80% de la valeur du portefeuille de crédits qualitatif garanti;

8° l'établissement financier concerné paie à la "Waarborgvennootschap" une prime de garantie conforme au marché ou autorisée par la Commission européenne, dont l'ampleur et les modalités sont définies dans la convention sur les garanties;

9° l'établissement financier concerné s'engage à l'égard de la "Waarborgvennootschap" à réutiliser le montant de ses fonds propres, libéré par l'octroi de la garantie, pour de nouvelles conventions de financement avec des entreprises et des entités soutenant l'économie en Région flamande;

10° les garanties répondent à d'autres conditions et aux prescriptions procédurales ultérieures qui peuvent être fixées par le Gouvernement flamand, parmi lesquelles les conditions auxquelles la demande de garantie doit répondre, au sujet de l'entrée en vigueur de la garantie et du pourcentage maximal garanti;

11° les garanties remplissent les conditions spécifiques du dossier et les prescriptions procédurales ultérieures de chaque dossier qui peuvent être fixées par la "Waarborgvennootschap".".

CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant

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