2013035758 19 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'enseignement XXIII(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2013 et mise à jour au 25-09-2014)
Texte législatif (2 Articles)
Le membre du personnel qui, dans le cadre de sa désignation, crée des oeuvres qui relèvent du champ d'application de sa fonction et de sa charge, conserve tous les droits moraux sur ces oeuvres et cède ses droits patrimoniaux au pouvoir organisateur.
Les droits patrimoniaux sont cédés sans indemnisation spécifique, dans leur l'étendue légale la plus totale, pour toutes les formes d'exploitation connues et pour toute la durée de protection des oeuvres. Le pouvoir organisateur peut exploiter librement ces oeuvres comme bon lui semble et n'est pas obligé de procéder à l'exploitation.
Si l'oeuvre est exploitée dans l'avenir sous des formes d'exploitation encore inconnues, la part de bénéfice du membre du personnel sera égale à la part de bénéfice qui est accordée conformément aux conditions du marché applicables au moment de l'exploitation, aux auteurs qui éditent leur oeuvre selon les mêmes formes d'exploitation dans le circuit commercial normal. ".
Art. VI.5 . A l'article 17ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit
" Par dérogation au paragraphe 2, le membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et enseigne exclusivement une ou plusieurs langues étrangères vivantes, ou s'est vu confier une charge qui est enseignée uniquement dans une langue étrangère, par application à l'article 157/1 du Code de l'Enseignement secondaire et à l'article 27/1 du décret relatif au système d'apprentissage et de travail, doit maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ".
Art. VI.6 . L'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes
" Art. 29. Un emploi faisant partie d'une institution, d'une section, d'une implantation, d'une filiale, d'un grade, d'une forme d'enseignement ou d'une autre subdivision qui est en voie de suppression dans le cadre d'une rationalisation, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi ou une nomination définitive. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation. ".
Art. VI.7 . A l'article 40septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. VI.8 . L'article 60 du même décret, suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Art. VI.9 . A l'article 77quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 13 février 2009, 8 mai 2009 et 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes
1° le point 4° de l'alinéa 1er est abrogé;
2° le point 8° de l'alinéa 1er est abrogé;
3° le point 12° de l'alinéa 1er est abrogé;
4° l'alinéa premier est complété par un point 15°, rédigé comme suit
" 15° les projets du Ministre flamand chargé de l'enseignement. ";
5° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante
" Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale. Le nombre total de congés pour mission spéciale tel que prévu au premier alinéa, 15°, est fixé pour l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné ensemble à 12 équivalents à temps plein au maximum, dont 12 équivalents à temps plein au minimum sont réservés à l'enseignement communautaire et aux groupements représentatifs des pouvoirs organisateurs. ".
Art. VI.10 . A l'article 80 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001, il est ajouté au premier alinéa un point f), rédigé comme suit
" f) lorsqu'un membre du personnel est admis à la pension temporaire suite à une décision de la commission des pensions de Medex. Pendant cette période de non-activité, le membre du personnel reste titulaire de son emploI. Si le membre du personnel entre de nouveau en service après la pension temporaire allouée, la période de non-activité est assimilée à une période d'activité de service. ".
Art. VI.11 . L'article 82, premier alinéa, point e) du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003 et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Art. VI.12 . L'article 103bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit
" Art. 103bis. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental comme maître de religion chargé du culte anglican ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ".
Art. VI.13 . L'article 103ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit
" Art. 103ter. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial comme maître de religion chargé du culte anglican, ont droit jusqu'au 31 août 2013 inclus
1° dans les premier et deuxième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 300;
2° dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et dans les troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 384;
3° dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique à l'échelle de traitement 301;
4° dans la forme d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, à l'échelle de traitement 300;
5° dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à la même échelle de traitement que celle dans le grade et la forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire. ".
Art. VI.14 . L'article 103quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 103quater. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements payés, conformément à l'article 103bis ou l'article 103ter du présent décret, aux maîtres de religion chargés du culte anglican dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial au vu des services prestés jusqu'au 31 août 2013 inclus, sont définitivement acquis dans le chef des membres du personnel.
Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés
Art. VI.15 . A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes
1° au point 1°, les mots " et les institutions pour l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel, " sont remplacés par les mots " les écoles et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'enseignement secondaire, les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, " et les mots " ajoutée à un établissement d'enseignement, fait partie de cet établissement " sont remplacés par les mots " ajoutée à une école, fait partie de cette école ";
2° il est ajouté un point 28°, rédigé comme suit
" 28° pouvoir organisateur : les autorités scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire à temps plein, les autorités des centres dans les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les autorités des centres dans les centres d'éducation des adultes et dans les centres d'encadrement des élèves, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement artistique à temps partiel, des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, des internats autonomes et des services d'encadrement pédagogique. ".
Art. VI.16 . A l'article 6, § 1er, d) du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit
" Les services qui - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - étaient prestés jusqu'au 31 août 2013 inclus dans la fonction de maître de religion chargé du culte anglican et qui sont admissibles au calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont admissibles au calcul de l'ancienneté de service dans cette fonction. ".
Art. VI.17 . A l'article 10 du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit
" Les membres du personnel respectent à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ".
Art. VI.18 . Il est inséré dans le titre II du même décret un chapitre Ilsexies, composé de l'article 17octies, rédigé comme suit
" CHAPITRE IIsexies. - Droits d'auteur
Le membre du personnel qui, dans le cadre de sa désignation, crée des oeuvres qui relèvent du champ d'application de sa fonction ou de sa charge, conserve tous les droits moraux sur ces oeuvres et cède ses droits patrimoniaux à l'autorité scolaire.
Les droits patrimoniaux sont cédés sans indemnisation spécifique, dans leur l'étendue légale la plus totale, pour toutes les formes d'exploitation connues et pour toute la durée de protection des oeuvres. Le pouvoir organisateur peut exploiter librement ces oeuvres comme bon lui semble et n'est pas obligé de procéder à l'exploitation.
Si l'oeuvre est exploitée dans l'avenir sous des formes d'exploitation encore inconnues, la part de bénéfice du membre du personnel sera égale à la part de bénéfice qui est accordée conformément aux conditions du marché applicables au moment de l'exploitation, aux auteurs qui éditent leur oeuvre selon les mêmes formes d'exploitation dans le circuit commercial normal. ".
Art. VI.19 . A l'article 19ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit
" Par dérogation au paragraphe 2, le membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et enseigne exclusivement une ou plusieurs langues étrangères vivantes, ou s'est vu confier une charge qui est enseignée uniquement dans une langue étrangère, par application à l'article 157/1 du Code de l'Enseignement secondaire et à l'article 27/1 du décret relatif au système d'apprentissage et de travail, doit maîtriser la langue d'enseignement au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ".
Art. VI.20 . L'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes
" Art. 34. Un emploi faisant partie d'une institution, d'une section, d'une implantation, d'une filiale, d'un grade, d'une forme d'enseignement ou d'une autre subdivision qui est en voie de suppression dans le cadre d'une rationalisation, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi ou une nomination définitive. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation.
Cette disposition n'est pas d'application au personnel administratif et technique des centres. ".
Art. VI.21 . A l'article 36quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. VI.22 . A l'article 51quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 13 février 2009, 8 mai 2009 et 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes
1° le point 4° de l'alinéa 1er est abrogé;
2° le point 8° de l'alinéa 1er est abrogé;
3° le point 12° de l'alinéa 1er est abrogé;
4° l'alinéa premier est complété par un point 15°, rédigé comme suit
" 15° les projets du Ministre flamand chargé de l'enseignement. ";
5° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante
" Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale. Le nombre total de congés pour mission spéciale tel que prévu au premier alinéa, point 15°, est fixé pour l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné ensemble à 45 équivalents à temps plein au maximum, dont 12 équivalents à temps plein au minimum sont réservés à l'enseignement communautaire et aux groupements représentatifs des pouvoirs organisateurs. ".
Art. VI.23 . A l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001, il est ajouté au premier alinéa un point e), rédigé comme suit
" e) lorsqu'un membre du personnel est admis à la pension temporaire suite à une décision de la commission des pensions de Medex. Pendant cette période de non-activité, le membre du personnel reste titulaire de son emploI. Si le membre du personnel entre de nouveau en service après la pension temporaire allouée, la période de non-activité est assimilée à une période d'activité de service. ".
Art. VI.24 . L'article 56, premier alinéa, point e) du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003 et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Art. VI.25 . L'article 76bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit
" Art. 76bis. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental comme maître de religion chargé du culte anglican ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ".
Art. VI.26 . L'article 76ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit
" Art. 76ter. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial comme maître de religion chargé du culte anglican, ont droit jusqu'au 31 août 2013 inclus
1° dans les premier et deuxième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 300;
2° dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et dans les troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 384;
3° dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique à l'échelle de traitement 301;
4° dans la forme d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, à l'échelle de traitement 300;
5° dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à la même échelle de traitement que celle dans le grade et la forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire. ".
Art. VI.27 . L'article 76quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 76quater. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les subventions-traitements payées, conformément à l'article 76bis ou l'article 76ter du présent décret, aux maîtres de religion chargés du culte anglican dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial au vu des services prestés jusqu'au 31 août 2013 inclus, sont définitivement acquises dans le chef des membres du personnel. ".
Section III. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III
Art. VI.28 . Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012
1° au paragraphe 1bis, alinéa premier, et au paragraphe Iquater, deuxième alinéa, le mot " doit " est remplacé par le mot " peut ";
2° au paragraphe 1bis, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit
" Une mise en disponibilité par défaut d'emploi conformément aux dispositions du présent paragraphe n'est pas considérée comme une mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire pour l'application de
- la réglementation relative à un transfert de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires;
- la réglementation relative à une redistribution de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires par le pouvoir organisateur;
- l'article 23, deuxième alinéa, 2°, et l'article 88, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement communautaire et l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 2° et l'article 62, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné. ";
3° au paragraphe 1ter, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit
" Une mise en disponibilité par défaut d'emploi conformément aux dispositions du présent paragraphe n'est pas considérée comme une mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire pour l'application de
- la réglementation relative à un transfert de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires;
- la réglementation relative à une redistribution de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires par le pouvoir organisateur;
- l'article 23, deuxième alinéa, 2°, et l'article 88, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement communautaire et l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 2°, et l'article 62, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné. ";
4° au paragraphe 1quater, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit
" Une mise en disponibilité par défaut d'emploi conformément aux dispositions du présent paragraphe n'est pas considérée comme une mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire pour l'application de
- la réglementation relative à un transfert de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires;
- la réglementation relative à une redistribution de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires par le pouvoir organisateur;
- l'article 23, deuxième alinéa, 2°, et l'article 88, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement communautaire et l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 2°, et l'article 62, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné. ".
Section IV. - Arrêtés d'exécution en matière de retrait d'emploi dans l'intérêt du service
Art. VI.28 . L'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, suspendu par décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Art. VI.30 . L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Art. VI.31 . L'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1933 fixant les dispositions réglementaires concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1935 et par la loi du 18 février 1954, et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Art. VI.32 . L'article 5 de l'arrêté royal pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est abrogé.
Art. VI.33 . L'article 6 du même arrêté royal est abrogé.
Section V. - Entrée en vigueur
Art. VI.34 . Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
CHAPITRE VII. - Qualité de l'enseignement
Art. VII.1 . L'article 27/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, est remplacé par ce qui suit
" Art. 27/1. Dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande, des subventions peuvent être octroyées pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 aux frais salariaux des membres du personnel et aux frais d'exploitation de l'a.s.b.l. " Voorrangsbeleid Brussel " en vue de la mission, visée à l'article 27/2, si elle satisfait aux conditions suivantes
1° l'a.s.b.l. réalise un nombre de projets tels que visés à la section II;
2° l'a.s.b.l. se fixe comme objectif de développer une expertise et d'appuyer les écoles au niveau de l'enseignement du néerlandais dans un contexte plurilingue;
3° l'a.s.b.l. établit chaque année un plan annuel à approuver par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;
4° l'a.s.b.l. remet, chaque année et par projet, un rapport financier et de fond au Ministre flamand compétent pour l'enseignement. ".
Art. VII.2 . L'article 27/2 du même décret est remplacé par la disposition suivante
" Art. 27/2. § 1er. L'a.s.b.l. Voorrangsbeleid Brussel a pour mission à l'égard des écoles d'enseignement fondamental agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande et situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de développer une structure d'appui interréseau au niveau
1° de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une politique des langues;
2° de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un enseignement d'aptitudes linguistiques;
3° de l'introduction de portfolios des langues;
4° de la gestion de la diversité des langues.
Des initiatives dans ces quatre domaines doivent conduire à une optimisation chez les élèves de la connaissance de la langue d'enseignement.
§ 2. Dans le cadre de la mission, telle que visée au § 1er, l'a.s.b.l. Voorrangsbeleid Brussel conclut un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande en vue d'une coopération fonctionnelle avec l'Onderwijscentrum Brussel. ".
Art. VII.3 . L'article 27/3 du même décret est abrogé.
Art. VII.4 . L'article 38 du même décret est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit
" Le Gouvernement flamand précise la procédure en la matière. ".
Art. VII.5 . Dans l'article 41 du même décret, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit
" § 2. Dans un délai de soixante jours calendaires de cette notification, la direction de l'établissement peut demander la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance sur la base d'un plan d'amélioration élaboré par la direction de l'établissement.
Le délai de soixante jours calendaires, visé au premier alinéa, n'est pas applicable aux manquements à l'hygiène, la sécurité et l'habitabilité. Pour ces manquements, le Gouvernement flamand annonce le délai dans la communication, visée au paragraphe 1er.
Si le Gouvernement flamand adopte un plan d'amélioration déposé sur la base des critères fixés par le Gouvernement flamand, il communique à la direction de l'établissement le délai de suspension de la procédure. Ce délai s'élève à un an au minimum et à trois ans au maximum, à compter de la date d'adoption du plan d'amélioration. En cas d'application de manquements à la sécurité, l'habitabilité et l'hygiène, il n'existe pas de délai minimal.
Dans les soixante jours calendaires du dépôt du plan d'amélioration, le Gouvernement flamand communique sa décision sur l'adoption à la direction de l'établissement. Si le Gouvernement flamand dépasse ce délai, la décision est censée être favorable et le délai de suspension et de retrait de la reconnaissance est celui qui est proposé par la direction de l'établissement dans le plan d'amélioration.
§ 3. Un nouvel audit est mené
1° dans un délai de nonante jours calendaires après l'expiration du délai visé au § 2, premier ou deuxième alinéa, si la direction de l'établissement ne déposait pas de plan d'amélioration;
2° dans un délai de nonante jours calendaires après la signification de la non-adoption du plan d'amélioration par le Gouvernement flamand;
3° dans un délai de nonante jours calendaires après la période de suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance, visé au paragraphe 2, troisième alinéa.
§ 4. L'audit, visé au § 3, est effectué par un collège paritaire d'inspecteurs composé par le Gouvernement flamand. Ce collège se compose pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre et pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le Gouvernement flamand peut rattacher à ce collège paritaire un président n'appartenant pas à l'inspection de l'enseignement.
Le collège paritaire peut faire appel à des experts externes. L'expert externe ne participe pas aux délibérations, son rapport est élaboré de façon indépendante et fait l'objet de la discussion finale du collège paritaire.
En cas de partage des voix, l'inspecteur général décide de l'avis, après avoir entendu le collège. ".
Art. VII.6 . Dans l'article 52 du même décret, il est inséré après les mots " imposés par ou en vertu de la loi ou du décret ou par ordre de service ", un membre de phrase ainsi rédigé
" et respecte à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ".
Art. VII.7 . A l'article 63 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. VII.8 . A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. L'appel au test de compétences génériques est notifié suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand et est publié par Jobpunt Vlaanderen, ou son ayant cause. Cette notification contient les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire, ainsi que les conditions de forme et de délai de dépôt de candidature. ";
2° au paragraphe 5, les mots " par appel, " sont supprimés.
Art. VII.9 . A l'article 65 du même décret sont apportées les modifications suivantes
1° au paragraphe 3, les mots " et les tests supplémentaires éventuels " sont supprimés;
2° dans le paragraphe 6, l'alinéa trois est abrogé.
Art. VII.10 . Dans le même décret, il est inséré un article 65/1, rédigé comme suit
" Art. 65/1. § 1er. Par dérogation à l'article 63, une procédure de recrutement adaptée peut être initiée pour combler une pénurie aiguë de certains profils concrets de la fonction. Lorsque la réserve de recrutement pour un profil de fonction concret est épuisée et ne peut être constituée faute de candidats en adéquation avec le poste dans la réserve de recrutement générique, un appel à un test de compétences spécifiques et génériques ciblé peut être lancé.
§ 2. La sélection de candidats pour l'appel ciblé comporte trois étapes
1° première étape : un screening des portfolios des candidats;
2° deuxième étape : un entretien et éventuellement des tests supplémentaires pour tester les compétences spécifiques recherchées pour le profil de la fonction concret;
3° troisième étape : le test des compétences génériques.
§ 3. Une commission de screening, présidée par l'inspecteur général, évalue et sélectionne les portfolios dans la première phase. Les critères de cette évaluation et les principes de composition de la commission de screening sont déterminés de façon générique par un règlement négocié dans le comité de négociation. La commission de screening établit une liste de candidats éligibles à participer à la suite de la procédure de sélection.
Une commission de sélection constituée de membres d'inspection et d'experts externes mène l'entretien.
Jobpunt Vlaanderen ou son ayant-cause examine les compétences génériques.
§ 4. La commission de sélection, visée au § 3, deuxième alinéa, établit une liste de lauréats des trois étapes et déterminent l'ordre des meilleurs candidats retenus pour occuper la fonction. Cet ordre est contraignant. La commission de sélection décide par consensus. Si aucun consensus ne peut être atteint, il est procédé au vote. En cas de partage des voix, le président décide. La commission de sélection soumet cette liste accompagnée d'une motivation au Gouvernement flamand.
§ 5. Seuls les lauréats des trois étapes sont repris dans la réserve de recrutement générale pendant six ans et dans la réserve de recrutement spécifique pendant quatre ans. Ces périodes prennent cours au moment où les lauréats sont informés par écrit de leur inscription sur les listes de réserves de recrutement.
§ 6. Seuls les candidats inscrits dans la réserve de recrutement spécifique peuvent être proposés pour une désignation.
§ 7. Lorsqu'une vacance d'emploi se présente pour la fonction d'inspecteur, il faut vérifier en premier lieu s'il y a des candidats dans la réserve de recrutement spécifique pour le profil requis pour la fonction. Les candidats de cette réserve de recrutement peuvent être proposés, dans l'ordre du classement, pour la fonction vacante.
Il est toujours tenu compte du régime de garantie et de la composition requise de l'inspection telle que visée à l'article 46. ".
Art. VII.11 . Dans l'article 67 du même décret, le membre de phrase " à l'article 65, § 3. " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 65, § 3 et 65/1, § 3, deuxième alinéa et § 4. ".
Art. VII.12 . A l'article 217 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit
" Par dérogation à l'article 28, § 4, est prolongé l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et les services d'encadrement pédagogique sur les conditions d'affectation des moyens attribués et l'exécution des missions, visées à l'article 28, § 1er, jusqu'à l'évaluation, telle que visée à l'article 30, est mise à exécution. Cette prolongation ne peut excéder deux ans. ".
Art. VII.13 . Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Article VII.12 produit ses effets le 1er janvier 2013.
CHAPITRE VIII. - Décret relatif à la structure des certifications
Art. VIII.1 . Dans le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, sont insérés entre les mots " tels que visés " et " à ", les mots " à l'article 44bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ".
Art. VIII.2 . Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
CHAPITRE IX. - Ecole maternelle itinérante
Art. IX.l . L'article II.24 du chapitre II. - Enseignement fondamental, section III. - Entrée en vigueur, du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII, est complété par un dernier alinéa, rédigé comme suit
" L'article II.21, § 4, produit ses effets le 1er janvier 2013. ".
CHAPITRE X. - Moyens spéciaux d'aide à l'enseignement
Art. X.l . L'article 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, modifié par les décrets des 14 février 2003, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 27 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 67. § 1er. Aux apprenants et élèves à besoins éducatifs spécifiques qui suivent une formation dans l'enseignement des adultes et satisfont aux conditions d'admission, et aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle inscrits dans l'enseignement supérieur dans une formation de bachelor, de master, de bachelor après bachelor, de master après master, ou dans un programme de transition ou préparatoire ou dans une formation spécifique des enseignants, des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement peuvent être mis à disposition.
§ 2. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes en Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, l'apprenant, l'élève ou l'étudiant doit appartenir au groupe-cible visé à l'alinéa suivant pour pouvoir faire appel à ces interprètes.
Au groupe-cible appartiennent les apprenants ou étudiants atteints d'un handicap auditif qui répondent à un des critères suivants
a) démontrer, via un test audiométrique tonal, une perte de 70 dB ou plus aux deux oreilles pour les stimuli tonaux purs de 500, 1.000 et 2.000 Hz (valeur moyenne de l'indice de Fletcher), et/ou une perte de 70 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 1.000, 2.000 et 4.000 Hz (valeur moyenne);
b) en cas d'une perte moyenne de moins de 70 dB, atteindre, via un test audiométrique vocal, un score de moins de 30 % mots reconnus par une amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP).
La preuve audiométrique ou l'audiogramme doit être fourni par un centre ou service de réadaptation agréé ou par un service universitaire de recherche audiométrique agréé.
§ 3. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes en Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand détermine
1° le capital-heures total disponible par année scolaire et par année académique pour des interprètes en Langage gestuel flamand et interprètes écrits;
2° la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et interprètes en Langage gestuel flamand auprès d'Agodi; l'Agodi prévoira également un recours interne à cet effet;
3° les conditions de diplôme pour les interprètes en Langage gestuel flamand et interprètes écrits;
4° les coûts salariaux à indexer des interprètes en Langage gestuel flamand et les coûts salariaux des interprètes écrits.
§ 4. Le Gouvernement flamand accorde pour la réalisation des heures d'interprétation pour des interprètes en Langage gestuel flamand du paragraphe 2, une subvention à un bureau central d'interprétation à fixer par le Gouvernement flamand, à condition que ce dernier s'engage
1° à intervenir comme médiateur entre le demandeur et les interprètes en Langage gestuel flamand, y compris l'assistance à l'établissement du dossier de demande, l'attribution d'un interprète, en tenant compte des besoins et desiderata spécifiques du demandeur et de l'offre, l'établissement et la mise à jour de listes d'interprètes et de feuilles de prestations effectuées par les interprètes gestuels agréés, le paiement des interprètes sur la base de leurs prestations, le paiement des indemnités de déplacement des interprètes et les rapports annuels sur les activités;
2° à intervenir comme médiateur aux réclamations pour ce qui concerne les services d'interprétation en général et signaler les abus à la commission des réclamations conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour Personnes handicapées) prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels;
3° à être suffisamment équipé
- pour pouvoir assurer une accessibilité optimale vis-à-vis des utilisateurs et disposer, à cet effet, d'un système d'appel adéquat;
- pour pouvoir assurer une prestation de service optimale aux utilisateurs et à cet effet mettre à disposition un relevé disponible en ligne pour le suivi des heures d'interprétation disponibles;
- pour pouvoir assurer la participation des apprenants ou étudiants à l'affectation des heures d'interprétation.
La subvention du Gouvernement flamand, visée au premier alinéa, consiste d'un nombre de moyens de fonctionnement à fixer par le Gouvernement flamand pour les frais généraux du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, complétés par les coûts salariaux et les frais de déplacement destinés aux interprètes en Langage gestuel flamand.
§ 5. La procédure de demande et d'attribution et le recours interne et le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans. La première évaluation a lieu dans l'année scolaire 2015-2016. Pendant cette évaluation, la participation du groupe-cible est assurée.
§ 6. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à 5 inclus, le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande et les critères d'attribution de ces moyens. ".
Art. X.2 . L'article 68 du même décret est abrogé.
Art. X.3 . Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
CHAPITRE XI. - Accompagnement de la professionnalisation au profit des élèves à besoins éducatifs spécifiques
Art. XI.l . L'article XI.8 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 8 juillet 2011 et 29 juin 2012, est supprimé.
Art. XI.2 .
<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59 , art. VI.2, 002; En vigueur : 01-09-2013>
Art. XI.3 . Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
CHAPITRE XII. - Aide financière aux études
Art. XII.1 .
<Abrogé par DCFL 2014-04-25/L8 , art. VIII.7, 003; En vigueur : 31-08-2014>
Art. XII.2 .
<Abrogé par DCFL 2014-04-25/L8 , art. VIII.7, 003; En vigueur : 31-08-2014>
Art. XII.2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Travaux parlementaires
Session 2012-2013. Documents : - Projet de décret, 2066 - N° 1. - Amendements, 2066 - N° 2. - Amendements, 2066 - N° 3. - Amendements, 2066 - N° 4. - Amendements, 2066 - N° 5. - Amendements, 2066 - N° 6. - Rapport, 2066 - N° 7. - Amendements, 2066 - N° 8. - Amendements, 2066 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière, 2066 - N° 10 Annales : - Discussion et adoption. Séance matinale et séance d'après-midi du 10 juillet 2013.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises
P. SMET
Préambule
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 25-09-2014
Articles modifiés
XII.1; XII.2
Article modifié : V.91
Décret conseil flamand du 21-03-2014 publié le 28-08-2014
Article modifié : XI.2
Arrêt cour constitutionnelle du 08-05-2014 publié le 27-06-2014
Article modifié : III.81