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2013035516 BE

2013035516 24 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-2013 et mise à jour au 30-06-2023)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2013035516

Dans le présent arrêté, on entend par

[ '> 1 1° [ '> 2 ] administration : le Département Soins] '> 2 ;] '> 1

[ '> 1 1/1°] '> 1 hôpital général : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et à l'exception des hôpitaux disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle spécialisés (indice Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (indice H) ou des services neuro-psychiatriques de traitement de patients adultes (indice T), ou des services gériatriques (indice G);

2° programmes partiels B1-B2 : le programme partiel B1 et le programme partiel B2, agréés conjointement et exploités sans le programme partiel B3, conformément aux conditions, visées au chapitre III, section 6/1, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004;

3° programme de soins global B1-B2-B3 : le programme de soins, visé à l'article 11, alinéa premier, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004;

4° arrêté royal du 15 juillet 2004 : l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés;

[ '> 1 4° /1 manuel de qualité : le manuel de qualité cardiologique multidisciplinaire, visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 ; ] '> 1

5° Ministre: le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;

6° programme de soins " pathologie cardiaque " B : le programme de soins " pathologie cardiaque " B qui répond aux normes d'agrément, visées au chapitre III de l'arrêté royal du 15 juillet 2004, et qui est agréé comme tel. Le programme de soins " pathologie cardiaque " B comprend, dans le cadre du présent arrêté, soit les programmes partiels B1-B2, soit le programme de soins global B1-B2-B3.

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( 1 )<AGF 2016-02-26/06 , art. 1, 003; En vigueur : 15-04-2016>

( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 241, 004; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 2013035516

[ '> 1 L'hôpital général qui souhaite obtenir ou conserver un agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B participe à l'enregistrement de données permettant d'évaluer la qualité des soins et la sécurité des patients dans les domaines suivants

1° le choix et les intervalles de temps de la stratégie de reperfusion en cas de syndromes coronariens aigus ;

2° la permanence médicale et paramédicale et la politique d'aiguillage et de transfert pour les patients cardiaques vers d'autres programmes de soins pathologie cardiaque B ;

3° interventions et réinterventions endovasculaires et cardiochirurgiques jusqu'à un an après le traitement initial ;

4° la durée de l'admission ou la réadmission du patient qui a été traité au programme de soins, en vue de la stratification du risque ;

5° l'exécution des examens diagnostiques nécessaires pour démontrer la pose d'indication exacte de coronarographie et revascularisation ;

6° la mortalité ajustée du risque et les complications qui se produisent pendant et après le séjour à l'hôpital;

7° le rapport entre le nombre d'interventions endovasculaires et cardiochirurgiques et le nombre de patients et de coronarographies effectué chez ces patients, ainsi que le nombre de patients repris aux registres officiels de type 'STEMI', 'non-STEMI' et d'autres pathologies aiguës ou chroniques cardiaques.

Le Ministre peut préciser l'enregistrement, visé à l'alinéa premier et peut fixer les conditions minimales et les modalités auxquelles doivent répondre l'enregistrement et la remise des données enregistrées.] '> 1

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( 1 )<AGF 2014-05-09/26 , art. 1, 002; En vigueur : 30-08-2014>

BE Justel 2013035516

[ '> 1 [ '> 2 L'administration ] '> 2 et l'hôpital général publient une sélection de données obtenues sur la base des enregistrements, prescrits par l'article 22/1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et visés à l'article 3 du présent arrêté.

Le Ministre peut fixer les modalités de sélection des données et les modalités de publication.] '> 1

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( 1 )<AGF 2016-02-26/06 , art. 2, 003; En vigueur : 15-04-2016>

( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 242, 004; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 2013035516

[ '> 1 L'hôpital général ayant un agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B ou, le cas échéant, le médecin-chef de service coordinateur, visé à l'article 24, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004, transmet une copie du manuel de qualité à [ '> 2 l'administration] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AGF 2016-02-26/06 , art. 2, 003; En vigueur : 15-04-2016>

( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 242, 004; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 2013035516

Dans le présent article, on entend par association : l'accord de coopération durable formalisé juridiquement entre deux ou plusieurs hôpitaux, visant l'exploitation conjointe d'un programme de soin ou de plusieurs programmes de soins, de services hospitaliers, de fonctions hospitalières, d'unités hospitalières, de services médicaux, de services médico-techniques ou de services techniques, agréé par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

Un programme de soins " pathologie cardiaque " B ne peut faire l'objet que d'une seule association.

Une association de deux ou plusieurs programmes de soins globaux B1-B2-B3, conclue après l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'est pas considérée comme une exception à l'article 82, § 2, 3°, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

BE Justel 2013035516

Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand chargé de la politique de la santé.

BE Justel 2013035516

Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 24 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, notamment les articles 28 et 29;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2013;

Vu l'avis 53.194/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

Considérant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci;

Considérant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximal de programmes de soins " pathologie cardiaque " B, T et C pouvant être mis en service et fixant les critères de programmation applicables à ces programmes;

Considérant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés;

Considérant l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023

Articles modifiés

1 ; 4 ; 5

Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2016 publié le 05-04-2016

Articles modifiés

1; 4; 5

Arrêté gouvernement flamand du 09-05-2014 publié le 20-08-2014

Article modifié : 3

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