2013035322 15 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, en ce qui concerne le cofinancement et la rétribution pour une attestation du sol
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est complété par un point 8°, rédigé comme suit
" 8° entreprise : toute entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique ou la manière dont elle est financée. ".
Le titre III, chapitre III, du même arrêté est complété par une section IV, comprenant les articles 54/1 à 54/15 compris, rédigée comme suit
" Section IV. - Cofinancement
Sous-section Ire. - Généralités
A l'article 215, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° le nombre " 30 " est chaque fois remplacé par le nombre " 50 ";
2° le nombre " 120 " est remplacé par le nombre " 200 ".
Dans l'article 216, alinéa deux, du même arrêté, le nombre " 30 " est remplacé par le nombre " 50 ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 217/1, rédigé comme suit
" Art. 217/1. 32 % des recettes de la rétribution pour l'attestation du sol sont attribués au Fonds de Protection du Sol, visé à l'article 17 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er juin 2013.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 18, 8° ;
Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment les articles 15, 162, § 1er, et 163, § 1er;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;
Vu l'avis 52.596/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération,
Arrête
15. Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, l'OVAM peut recouvrer en tout ou en partie le cofinancement payé, dans les cas suivants
1° lorsqu'on constate que le cofinancement est payé sur la base de données incorrectes ou incomplètes, reprises dans la demande de cofinancement ou dans la demande de paiement du cofinancement;
2° lorsqu'on constate que les dispositions, fixées par ou en vertu du Décret relatif au sol, ne sont pas respectées lors de l'exécution des travaux d'assainissement du sol.
En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat indûment accordées est appliqué. ".
CHAPITRE 2. - Rétribution pour la délivrance d'une attestation du sol