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2013035289 BE

2013035289 1 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " diamantbewerking " (taillage de diamants)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013035289

En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline " diamantbewerking ", qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les annexes 1re à 4, jointes au présent arrêté.

BE Justel 2013035289

Les profils de formation, visés à l'article 1er, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

BE Justel 2013035289

A partir du 1er février 2013, l'autorité d'un Centre d'Education des Adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire " Diamantbewerking BSO3 ", a également la compétence d'enseignement pour les formations modulaires " Briljanteerder, Diamantbewerker, Diamantsnijder et Kruiswerker ".

BE Justel 2013035289

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

ANNEXES.

Art. N.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009 et du 1er juillet 2011, et l'article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010;

Vu la proposition du groupe directeur du 13 janvier 2012;

Vu l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), émis le 20 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 décembre 2012;

Vu le protocole n° 785 du 11 janvier 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 553 du 11 janvier 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 52.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2013, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

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