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2013035278 BE

2013035278 1 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition des disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines "bijzondere educatieve noden", "chemie", "handel", "land- en tuinbouw", "lichaamsverzorging", "mechanica-elektriciteit", "personenzorg" et "textiel"

33 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

BE Justel 2013035278

Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition reprise en annexe 1re au présent arrêté.

BE Justel 2013035278

L'annexe IX du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "bijzondere educatieve noden"

BE Justel 2013035278

Les annexes VII et VIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'bijzondere educatieve noden', modifiées par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2008 et 21 septembre 2012, sont remplacées par les annexes 4 et 5, jointes au présent arrêté.

CHAPITRE 3. - Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "personenzorg"

BE Justel 2013035278

L'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "personenzorg", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 7 octobre 2011 et 27 avril 2012, est complété par la phrase suivante

" Les modules d'extension du profil de formation fixé dans l'annexe III sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".

BE Justel 2013035278

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "mechanica-elektriciteit", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010 et 21 septembre 2012, le membre de phrase " annexes Ire à IX incluse " est remplacé par le membre de phrase " annexes Ire à XV incluse ".

BE Justel 2013035278

L'article 2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, est complété par la phrase suivante

" Les profils de formation, fixés aux annexes X à XV incluses, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".

BE Justel 2013035278

L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit

" A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Kunststoftechnieken TSO3" a la compétence d'enseignement pour les formations modulaires "Productiemedewerker Kunststoftechnieken", "Machineregelaar Extrusie", "Machineregelaar Spuitgieten" et "Machineregelaar Thermisch Vormen". ".

BE Justel 2013035278

Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010 et 21 septembre 2012, est complété par des annexes X à XV incluse, jointes en annexes 7 à 12 incluse au présent arrêté.

CHAPITRE 5. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "textiel"

BE Justel 2013035278

L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit

" A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la compétence d'enseignement pour les formations linéaires "Handweven BSO3", "Handweven - woning BSO3", "Handweven - vervolmaking BSO3" ou "Handweven - Kleding BSO3" a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Handwever". ".

BE Justel 2013035278

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "handel", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 21 septembre 2012, le membre de phrase " annexes Ire à VII incluse " est remplacé par le membre de phrase " annexes Ire à VIII incluse ".

BE Justel 2013035278

L'article 2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, est complété par la phrase suivante

" Le profil de formation pour la formation modulaire "Polyvalent Verkoper" est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".

BE Justel 2013035278

L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 21 septembre 2012, est complété par un alinéa sept, rédigé comme suit

" A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Marketing en verkoopsbeleid TSO3", a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Polyvalent Verkoper". ".

BE Justel 2013035278

Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 21 septembre 2012, est complété par une annexe VIII, jointe en annexe 14 au présent arrêté.

CHAPITRE 7. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "lichaamsverzorging"

BE Justel 2013035278

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "lichaamsverzorging", le membre de phrase " annexes Ire à X incluse " est remplacé par le membre de phrase " annexes Ire à XII incluse ".

BE Justel 2013035278

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit

" Art. 2/1. " A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Grime TSO3" ou "Schoonheidsverzorging TSO3", a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Allround Grimeur-Visagist".

A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Schoonheidsverzorging TSO3", a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Nagelstylist". ".

BE Justel 2013035278

L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit

" A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Biochemie TSO3", a la compétence d'enseignement pour les formations modulaires "Technicus in fermentatieprocessen - bieren", "Technicus in fermentatieprocessen - wijnen", "Technicus in fermentatieprocessen - destillaten en likeuren" et "Technicus in fermentatieprocessen - zuivel". ".

BE Justel 2013035278

L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit

" A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Tuinbouw BSO3" a la compétence d'enseignement pour les formations modulaires "Tuinbouwarbeider", "Hovenier Onderhoud Parken en Tuinen", "Hovenier Aanleg Parken en Tuinen" et "Boomverzorger". ".

BE Justel 2013035278

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

ANNEXES.

Art. N.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 9, l'article 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, l'article 40, l'article 41, § 4, 2°, modifié par le décret du 30 avril 2009, et 3°, l'article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'annexe Ire, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "bijzondere educatieve noden";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "personenzorg";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "mechanica-elektriciteit";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "textiel";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "handel";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "lichaamsverzorging";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "chemie";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "land- en tuinbouw";

Vu la proposition du groupe directeur du 13 janvier 2012;

Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), émis le 20 mars 2012;

Vu les avis de l'inspection de l'enseignement, rendus les 1er mars 2012, 14 mars 2012, 15 mars 2012 et 4 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 décembre 2012;

Vu le protocole n° 785 du 11 janvier 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 553 du 11 janvier 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 52.770/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2013, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

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