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2013035274 BE

2013035274 18 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2013 et mise à jour au 10-09

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2013035274

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est complété par les points 64° et 65°, rédigés comme suit

" 64° " substances pulvérulentes " : substances non emballées qui peuvent mener à des émissions de poussières incontrôlées lors de leur transport, traitement, production ou stockage;

65° " quantité de transbordement de substances pulvérulentes " : les quantités de substances pulvérulentes amenées ou évacuées vers ou du terrain de l'établissement, la quelle des deux est la plus grande. Lors de la définition de la quantité de transbordement, les substances de la catégorie des substances pulvérulentes SC3, telles que visées à l'article 4.4.7.2.1 du titre II du VLAREM, ne sont portées en compte que pour 10 %;

66° " capacité de stockage pour substances pulvérulentes " : la superficie du terrain qui est réservée au stockage temporaire de substances pulvérulentes, à l'exception de la superficie d'entrepôts fermés qui répondent aux dispositions de l'article 4.4.7.2.2., alinéa deux, du titre II du VLAREM. En ce qui concerne les travaux de construction, de démolition ou de voirie, il est uniquement tenu compte de la superficie maximale qui doit être réservée à un certain moment pour le stockage de substances pulvérulentes. ".

CHAPITRE 2. - Modifications aux annexes du titre Ier du VLAREM

BE Justel 2013035274

Dans l'annexe 4.A de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 2010, 15 juillet 2011 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le point E1, entre la partie de phrase " Vous trouverez de plus amples informations sur www.lne.be " et le tableau, la phrase " Elles sont subdivisées en catégories de substances pulvérulentes conformément à l'article 4.4.7.2.1 du titre II du Vlarem. " est insérée;

2° dans le point E1, entre la colonne " substance avec numéro CAS " et la colonne " par jour " une colonne " catégorie de substances pulvérulentes " est insérée;

3° dans le point E2, la phrase " Elles sont subdivisées en catégories de substances pulvérulentes conformément à l'article 4.4.7.2.1 du titre II du Vlarem. " est insérée entre les mots " pas pertinents " et le tableau;

4° dans le point E2, entre la colonne " produit " et la colonne " par jour " une colonne " catégorie de substances pulvérulentes " est insérée;

5° à la partie F " Données techniques requises en cas de demander spécifiques ", il ajouté un point F15, rédigé comme suit

"

F15 Quel est l'objet de votre demande ? un établissement qui dispose d'une capacité de stockage pour substances pulvérulentes de plus de 50 000 m 2 de superficie au sol. un établissement ayant une capacité moyenne de transbordement de substances pulvérulentes calculée sur les trois années calendaires précédentes de plus de 700 000 tonnes par an. un établissement ayant une capacité de transbordement attendue de substances pulvérulentes de plus de 700 000 tonnes par an.

Si vous avez coché plusieurs cases à la question F15, joignez au présent formulaire comme annexe F15 les données et documents mentionnés au point F15 de l'annexe explicative au présent formulaire. "

6° au point H6, une case à cocher " • F14 " est ajoutée sous la case à cocher " • F15 ".

BE Justel 2013035274

A l'annexe 4.B du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 2010, 15 juillet 2011 et 23 décembre 2011, il est inséré un point F15, énoncé comme suit

" F15 SUBSTANCES PULVERULENTES

Un rapport sur les substances pulvérulentes contenant au moins les données suivantes

1° le nom et les données de contact des personnes concernées par la rédaction du rapport sur les substances pulvérulentes;

2° la capacité de stockage et la quantité de transbordement des substances pulvérulentes pour les trois années calendaires précédentes, dans la mesure du possible par catégorie de substances pulvérulentes visée à l'article 4.4.7.2.1 du titre II du Vlarem; les quantités attendues sont mentionnées pour les nouveaux établissements et les expansions;

3° une description des phases de traitement des substances pulvérulentes dans l'établissement, avec indication des sources potentielles d'émissions de poussières non contrôlées;

4° un aperçu des mesures qui sont déjà en vigueur afin d'éviter et de limiter les émissions de poussières et une confrontation de ces mesures aux documents BBT et BREF disponibles;

5° un aperçu des mesures complémentaires éventuelles afin d'éviter et de limiter ces émissions de poussières;

6° une feuille de route indicative de l'introduction des mesures complémentaires sélectionnées, avec mention des conditions secondaires;

7° une motivation des raisons pour lesquelles certaines mesures complémentaires du point 5° n'ont pas été reprises dans la feuille de route;

8° une description des procédures et prescriptions types qui sont appliquées afin de limiter les émissions de poussières, ainsi que le mode dont ces prescriptions sont communiquées aux membres du personnel concernés; à cet occasion, il est également décrit de quelle manière les marchandises qui à leur fourniture appartiennent à une catégorie de substances pulvérulentes autre que celle qui était attendue;

9° une description de la manière et de la périodicité dont seront contrôlés les installations techniques, leur fonctionnement approprié et le suivi correct des procédures et prescription;

En cas de modification de l'établissement pour lequel un rapport sur les substances pulvérulentes a déjà été établi qui mène à une augmentation de la capacité de stockage ou des quantités de transbordement de 50 % ou plus par rapport à la situation mentionnée dans le plus récent rapport ou addendum sur les substances pulvérulentes, un addendum est joint au rapport sur les substances pulvérulentes existant. Cet addendum comprend les points qui doivent être adaptés suite à la modification.

Le rapport sur les substances pulvérulentes doit être approuvé, signé et daté par un expert EIE dans la discipline air et signé par l'exploitant.

Si la demande d'autorisation écologique a trait à un établissement soumis à l'obligation EIE, une référence à l'évaluation des incidences sur l'environnement jointe à la demande suffit, pour autant que les données précitées sont reprises dans la dite évaluation.

Il peut être référé à d'autres annexes de la demande d'autorisation écologique. ".

CHAPITRE 3. - Modifications au titre II du Vlarem

BE Justel 2013035274

A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° l'intitulé " Définition combustibles (solides)(chapitre 5.6) " et la définition " substances pulvérulentes " dans la " Définition combustibles (solides)(chapitre 5.6) " sont abrogés;

2° l'intitulé " Définition métaux (chapitre 5.29) " et la définition " substances pulvérulentes " dans la " Définition métaux (chapitre 5.29) " sont abrogés;

3° la définition " substances minérales pulvérulentes " sous l'intitulé " Définitions produits minéraux (chapitre 5.30 " est abrogé.

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4.7.2.10. § 1er. L'exploitant établit un rapport sur les substances pulvérulentes, tel que visé au point " F15 " de l'annexe 4B du Titre Ier du Vlarem, pour les établissements suivants

1° les établissements ayant une capacité de stockage pour substances pulvérulentes de plus de 5 000 m 2 de superficie au sol;

2° les établissements ayant une capacité moyenne de transbordement de substances pulvérulentes calculée sur les trois années calendaires précédentes de plus de 700 000 tonnes par an.

Le rapport sur les substances pulvérulentes est joint à la demande de l'autorisation écologique ou envoyé par lettre recommandée à la division compétente pour les autorisations écologiques.

L'obligation vaut au plus tard le 1er juillet 2014.

§ 2. En cas d'une augmentation de la capacité de stockage ou des quantités de transbordement de 50 % ou plus par rapport à la situation mentionnée dans le rapport sur les substances pulvérulentes ou addendum le plus récent, l'exploitant établit un addendum au rapport sur les substances pulvérulentes existant, visé au point " F15 " de l'annexe 4.B du Titre Ier du Vlarem, Cet addendum est joint à la demande de l'autorisation écologique ou envoyé par lettre recommandée à la division compétente pour les autorisations écologiques. ".

BE Justel 2013035274

A l'article 4.1.8.1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : " 5° un établissement qui dispose d'une capacité de stockage pour substances pulvérulentes de plus de 50 000 m 2 de superficie au sol, les établissements ayant une capacité moyenne de transbordement de substances pulvérulentes calculée sur les trois années calendaires précédentes de plus de 700 000 tonnes par an et les établissements ayant une capacité de transbordement attendue de substances pulvérulentes de plus de 700 000 tonnes par an; ";

2° il est inséré un nouveau paragraphe 3bis, rédigé comme suit : " § 3bis. Les établissements qui introduisent un rapport environnemental annuel conformément au paragraphe 1er, 5°, procèdent à une évaluation quantitative motivée de leurs émissions de poussières non contrôlées et reprennent cette évaluation dans le rapport environnemental annuel ".

3° Dans le paragraphe 1er, 5°, la partie de phrase " mentionné dans le § 1er, 1°, 2° et 4° " est remplacée par la partie de phrase " mentionné dans le § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° ".

BE Justel 2013035274

Le chapitre 4.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, est complété par une section 4.4.7 comprenant les articles 4.4.7.1.1 à 4.4.7.2.10 inclus, rédigés comme suit

" Section 4.4.7. - Gestion d'émissions de poussières non contrôlées

Sous-section 4.4.7.1. - Dispositions générales

BE Justel 2013035274

A la section 5.18.1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.18.1.3, rédigé comme suit

" Art. 5.18.1.3. Lors du défrichement de minerais de surface, l'abattage d'arbres et l'enlèvement de la couche supérieure sont exécutés le plus tôt possible avant les activités de défrichement. ".

BE Justel 2013035274

A l'article 5.29.0.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° le paragraphe 2 est abrogé;

2° dans le paragraphe 3, point 1°, les mots " des articles 5.29.0.3. en 5.29.0.4. ", sont remplacés par les mots " du paragraphe 1er du présent article ".

BE Justel 2013035274

A l'article 5.30.0.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° les paragraphes 1 à 3 inclus sont abrogés;

2° dans le paragraphe 4, l'alinéa deux est abrogé;

3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit

" § 5. Les silos à ciment sont équipés d'une sécurité de dépression, d'une sécurité de surremplissage et de filtres à poussières auto-nettoyants. ".

BE Justel 2013035274

A la section 5.30.2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.30.2.7, rédigé comme suit

" Art. 5.30.2.7. L'exploitant d'une centrale à béton ou d'une installation de béton bitumeux présente aux fournisseurs les instructions pour éviter les émissions de poussières lors du déchargement du véhicule transporteur de marchandises en vrac dans le silo. Ces instructions imposent au moins les actions afin d'éviter les pointes de pression lors du déchargement du véhicule transporteur de marchandises en vrac. "

CHAPITRE 4. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM

BE Justel 2013035274

La Ministre flamande chargée de l'environnement et de la politique des eaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 4.4.7.1. - Classification des substances sensibles à la pulvérisation dans des catégories de sensibilité à la pulvérisation telles que visées à l'article 4.4.7.2.1

Produit Spécification Catégorie de substances

pulvérulentes Référence Abbrände (pyrietas) SC2 Terre d'alun SC1 Barytine SC1 Barytine (moulu) SC1 Bauxite Chine calcinée SC1 Calciné SC1 Bauxite brute SC3 Pierre ponce concassée SC2 Borax SC1 Mâchefers teneur en humidité SC2 4) Browne Stone (Dioxyde de manganèse) SC2 Carbure de calcium SC1 Carbure de silicium SC3 Ciment teneur en humidité 0,3 % SC1 5) Brique (matière première) SC1 Coke coke de charbon SC2 coke de pétrole (brute) SC2 coke de pétrole (fin) SC2 coke de pétrole, calciné SC1 coke de pétrole huilé/non huilé SC2 5) coke fluide SC1 Dérivés et produits connexes farine de pomme de terre SC1 tranches de pomme de terre SC1 granulés d'alfalfa SC1 farine d'amande SC1 granulés de pulpe de pomme SC1 granulés de babassu SC1 tourteau de babassu SC1 farine d'os SC1 tourteau d'os SC1 granulés de drêches de brasserie SC1 granulés de farine de feuille SC1 farine de sarrasin SC1 fèves de cacao SC1 3) granulés de drèches de distillerie SC1 farine de drèches de distillerie SC1 granulés d'épis de maïs SC1 granulés de plantes de maïs SC1 granulés de pulpe d'agrume SC1 granulés D.F.G. (granulés de germes de maïs) SC1 granulés de pulpe de raisin SC2 5) farine d'orge SC1 granulés d'orge SC1 arachides SC3 granulés d'arachide SC1 tourteau d'arachide SC1 granulés de quarbeanmeal SC1 quarbeanmeal SC1 farine d'avoine SC1 granulés d'avoine SC1 granulés d'hominecychop SC1 farine d'hominecychop SC1 copeaux de bois (teneur en humidité 44 %) SC2 4) granulés de graines de coton SC1 tourteau de graines de coton SC1 granulés de graines de kapok SC1 tourteau de graine de kapok SC1 tourteau de graines de carthame SC1 granulés de pulpe de café SC1 poudre de noix de coco (teneur en humidité 81,1 %)

SC2 5) coprah SC3 résidus de coprah SC1 fibres de coprah SC1 granulés de coprah SC1 tourteau de coprah SC1 granulés de lin SC1 tourteau de graines de lin SC1 granulés de luzerne SC1 granulés de majoca SC1 tourteau de majoca SC1 farine de macuna SC1 granulés de gluten de maïs SC1 tourteau de gluten de maïs SC1 farine de maïs SC1 granulés de maltsprout SC1 granulés de mangue SC1 tourteau de mangue SC1 granulés de mangue, durs SC1 racine de manioc SC1 granulés de fourrage mixte SC1 granulés de millrun SC1 granulés de gluten de milo SC1 farine de milo SC1 granulés de radicelles de malt SC1 granulés de graines du Niger SC1 tourteau de graines du Niger SC1 granulés de pulpe d'olives SC1 tourteau d'olives SC1 graines de palmiste SC3 granulés de graines de palmiste SC1 tourteau d'extraction de palmiste SC2 4) tourteau de graines de palmiste SC1 résidus de graines de palmiste SC1 granulés de coque d'arachide SC1 granulés de cônes de pin SC1 granulés pollard SC1 granulés de graines de colza SC1 tourteau de graines de colza SC1 granulés de coques de riz SC1 granulés du balle de riz SC1 son de riz SC1 farine de seigle SC1 granulés de seigle SC1 granulés de graines de carthame SC1 tourteau de graines de carthame SC1 granulés d'extraction de graines de sal SC1 tourteau de graines de sal SC1 granulés de gr&aines de sésame SC1 tourteau de graines de sésame SC1 farine de karité SC2 4) tourteau de karité (teneur en humidité 10 %) SC2 4) granulés de soiulac SC1 granulés de graines de sorghe SC1 granulés de soja SC1 écailles de soja SC1 farine de soja SC1 tourteau de soja SC1 granulés de drèches de brasserie SC1 granulés de pulpe de betteraves sucrières SC1 granulés de canne à sucre SC1 granulés de pommes de terre douces SC1 écailles de tapioca SC1 morceaux de tapioca SC1 granulés de tapioca, durs SC1 granulés tapioca, natifs SC1 farine de blé SC1 granulés de blé SC1 granulés de thé SC1 tourteau de tucum SC1 granulés de fourrage SC1 granulés de graines de tournesol SC1 tourteau de graines de tournesol SC1 Dolomite morceaux SC3 moulu SC1 Minerai magnétite, morceaux SC3 minerai de chrome SC2 minerai de fer (voir minerai de Fer) minerai de cuivre SC2 minerai de plomb SC2 minerai de manganèse SC3 1) minerai de tantalite SC2 minerai de titane (voir titane) sphalérite SC2 Ferrochrome, morceaux SC3 Ferrophosphore, morceaux SC3 Ferromanganère, morceaux SC3 Ferrosilicium, morceaux SC1 Phosphate teneur en humidité libre > 4 % du poids SC2 teneur en humidité libre SC1 Plâtre SC1 gypse brute (teneur en humidité 33,5 %) SC2 4) Déchets de verre SC3 Grains sarrasin SC1 orge (teneur en humidité 4,2 %) SC1 5) gruau SC1 avoine SC3 résidus d'avoine SC1 kaficorn SC1 résidus de graines de lin SC1 maïs SC1 milicorn SC1 malt SC1 résidus de colza SC1 balle de riz SC1 seigle SC1 riz SC3 grits de soja SC1 graines de sorghe SC1 blé SC1 Granite SC2 4) Gravier Additifs bruts pour le mortier de ciment et l'industrie des produits en béton (dont le gravier, le lytag, le calcaire, la lave, granulats) SC3 terre terre (teneur en humidité 4,5 %) SC2 4) terre limoneuse(teneur en humidité 3,6 %) SC2 4) terre tourbeuse (teneur en humidité 50 %) SC2 5) terre tourbeuse (teneur en humidité 60 %) SC3 5) Terre agileuse et limoneuse SC2 scories de haut fourneau SC2 scories (teneur en humidité 0,2 %) SC2 5) déchets ménagers .. Minerai de fer Beeshoek, minerai fin SC3 1) Beeshoek, minerai aggloméré SC3 1) Bomi Hill, minerai aggloméré SC2 Bong Range granulés SC3 1) Bong Range concentré SC2 2) Minerai naturel Braz. SC2 Carol Lake granulés SC3 1) Carol Lake concentré SC2 2) Cassinga, minerai fin SC2 Cassinga, minerai aggloméré SC3 1) Cassinga granulés SC3 Cerro Bolivar minerai SC2 Coto Wagner minerai SC3 2) Dannemora minerai SC2 El Pao, minerai fin SC2 Fabrica granulés SC3 1) Fabrica Sinter Feed SC3 Fabrica Special granulés de minerai SC3 F'Derik Ho SC2 Fire Lake granulés SC3 1) Grängesberg minerai SC2 Hamersley Pebble SC3 1) llmenite minerai SC3 Itabira Special sinter feed SC3 Itabira Run of Mine SC3 1) Kiruna B, fminerai fin SC3 Kiruna granulés SC3 1) Malmberg granulés SC3 Manoriver Ho SC2 Menera, minerai fin SC3 Mount Newman granulés SC2 Migrolite SC2 Mount Wright concentré SC2 2) Nimba, minerai fin SC3 Nimba minerai SC2 Pyrite minerai SC2 Robe River, minerai fin SC3 1) Samarco granulés SC3 1) Sishen, minerai aggloméré SC3 1) Sishen, minerai fin SC3 1) Svappavaara minerai SC2 Svappavaara granulés SC2 Sydvaranger granulés SC3 1) Tazadit, minerai fin SC3 1) Sel de calcium SC3 Chaux agglomérée SC3 moulue SC1 chaux humide (teneur en humidité >10 %) SC3 Silicate de calcium (fraction fine, sec) SC1 5) Silicate de calcium granulat SC1 5) Granulés pour bacs à chat teneur en humidité 0,2 % SC1 5) Argile Argile SC2 chamotte (argile cuit) SC2 Charbon lignite, briquettes SC2 charbon poudreux SC1 charbon teneur en humidité > 8 % SC2 charbon teneur en humidité SC2 antracite SC2 Engrais chimiques sulfate nitrate d'ammonium SC1 phosphate diam SC1 Double Super Phosphate, poudre SC1 Double Super Phosphate, korrels, granulés SC1 Nitrate d'ammonium de calcium SC1 engrais azoté (teneur en humidité SC1 4) engrais azoté moulu (teneur en humidité SC1 4) Triple Super Phosphate, poudre SC1 Sulfate d'ammonium SC1 Kyanite SC2 Limon SC2 Grains abrasifs métalliques teneur en humidité 0,6 % SC1 4) Débris de maçonnerie SC3 5) Néphéline SC1 Pierre d'olivine SC2 Chaux vive SC1 Poussières de fourneau (flue dust) SC1 Légumineuses haricots SC1 pois SC1 gomme de guar SC1 lentilles SC1 graine de lupin SC1 féveroles SC1 soja SC1 gousse de soja SC1 résidus de soja SC1 vesces SC1 Fonte SC2 Débris à concasser et à tamiser - humidifiable SC2 à concasser et à tamiser - non humidifiable SC1 granulat de débris SC3 5) Pyrites SC2 Produits de polymères Poudre de plastique SC1 Potasse SC1 Pierre ponce SC3 Suie SC1 Mitraille, métaux ferreux à forte corrosion SC2 Sillimanite SC3 Cendres, scories SC2 Scories de magnésite SC1 Soude SC1 Sucre SC3 Talc moulue SC1 concassé SC1 Tapioca (voir Dérivés) Titane ilmenite SC3 rutile SC1 sable de rutile SC1 scories de rutile SC3 Terre d'alun Urée SC1 Scories de vanadium SC2 Feldspath SC3 Vermiculite aggloméré SC1 moulu SC1 Cendres volantes teneur en humidité SC2 4) 5) Fluorite SC3 Wolastonie SC3 Sel routier SC3 Graines et produits connexes graine de sorghe SC1 graine d'alpiste SC3 graine de cardi SC1 colza SC1 graine de lin SC3 graine de pavot SC3 graine de millet SC3 graine de moutarde SC3 graine du Niger SC3 graine paricum SC1 navet SC3 graine SC3 graine de sésame SC3 graine tamarin SC1 graine de tournesol SC3 Sable sable fin SC2 sable gros (dont le sable à béton, à maçonnerie et de filtrage pour le mortier de béton et l'industrie de produits en béton) SC2 sable d'olivine SC2 sable de rutile (voir titane) sable pour bacs à sable de récréation 'sable gros, teneur en humiditié 2,5 %) SC2 5) sable blanc (teneur en humidité 2,0 %) SC2 5) sable blanc (teneur en humidité 3,8 %) SC3 5) sable de zircon SC1 Spath lourd SC3 Soufre gros SC2 fin SC1 Références 1. s'applique au stockage, au chargement et au déchargement SC2 2. s'applique au stockage, au chargement et au déchargement SC3 3. classification provisoire 4. classifié sur la base de la méthode EPA à micro-soufflerie 5. classifié sur la base de la méthode Lundgren

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 18 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Art. N2. Annexe 4.4.7.2. - Eléments à prendre en considération lors de l'établissement des procédures de transbordement de substances pulvérulentes telles que citées dans l'article 4.4.7.2.6.

En exécution de l'article 4.4.7.2.6, l'exploitant établit des procédures par activité pour le transbordement de substances pulvérulentes.

A cet effet, au moins les mesures suivantes sont prises en considération

1° pour les grues à godet

a. levage, rotation et largage

- les godets ouverts au-dessus ne sont pas surchargés;

- le godet est fermé lors du levage, de la rotation et du largage;

- lors de la rotation, la vitesse est progressivement augmentée afin d'éviter les mouvements brusques;

b. ouverture

- le godet est ouvert lentement;

- le godet est ouvert le plus bas possible (

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 14, § 1er, remplacé par le décret du 21 décembre 1990, les articles 20 et 22, modifié en dernier lieu par le décret du 7 janvier 2013 et l'article 27, § 3;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.5.1, modifié par le décret du 23 décembre 2011, et l'article 3.5.3, modifié par le décret du 1er mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 avril 2012;

Vu l'avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et l'avis du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), rendus le 13 septembre 2012;

Vu l'avis 52.519/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 07-06-2013 publié le 10-09-2013

Article modifié : 23

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