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2013035262 BE

2013035262 22 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2013 et mise à jour au 19-03-2026)

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 2013035262

Dans le présent arrêté, on entend par

1° l'agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";

2° [ 5 ...] 5

3° [ 5 ...] 5

[ 5 3° /1 arrêté du 15 décembre 1993 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'agréments et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées ;

3° /2 arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

3° /3 arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ; ] 5

4° [ 5 ...] 5

[ '> 4 4° /1 indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;] '> 4

[ 5 4° /2 expertise spécifique au handicap : une connaissance approfondie des différents types de handicap et l'aptitude à traduire cette connaissance en un soutien concret. Cette connaissance comprend la compréhension de l'impact des limitations sur le développement d'une personne, tant sur le plan social, émotionnel, pédagogique que physique, et l'aptitude à mettre en oeuvre les stratégies, outils et adaptations pertinents afin de soutenir au mieux la personne et son réseau informel et professionnel ;] 5

5° [ 5 ...] 5

6°[ 5 ...] 5

7° [ 5 ...] 5

8° [ 5 aide directement accessible : soins et soutien aux personnes handicapées ou présumées handicapées et à leur réseau, qui sont fournis avec et sur la base d'une expertise spécifique au handicap, qui sont limités dans le temps, la fréquence et l'intensité, pour lesquels la personne handicapée ou présumée handicapée ne doit introduire aucune demande de soutien auprès de l'agence et qui sont limités à un nombre maximal de points de personnel ou de soutien fourni de manière indirecte en partageant l'expertise spécifique au handicap avec d'autres organisations et en la mettant à leur disposition.] 5 ;

9° personne handicapée : toute personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", ou toute personne présumée avoir un tel handicap;

[ '> 1 10°[ 5 aide directement accessible : soins et soutien aux personnes handicapées ou présumées handicapées et à leur réseau, qui sont fournis avec et sur la base d'une expertise spécifique au handicap, qui sont limités dans le temps, la fréquence et l'intensité, pour lesquels la personne handicapée ou présumée handicapée ne doit introduire aucune demande de soutien auprès de l'agence et qui sont limités à un nombre maximal de points de personnel ou de soutien fourni de manière indirecte en partageant l'expertise spécifique au handicap avec d'autres organisations et en la mettant à leur disposition] 5 .] '> 1

[ '> 2 11°[ 5 ...] 5

[ '> 3 12° [ 5 ...] 5

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( 1 )<AGF 2017-05-12/12 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AGF 2019-04-26/46 , art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2019>

( 3 )<AGF 2024-04-19/51 , art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2024>

( 4 )<AGF 2024-12-20/08 , art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2025>

( )<AGF 2026-01-23/21 , art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2026>

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[ '> 1 Dans le présent article, on entend par arrêté du 24 juin 2016, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées.

Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, l'agence peut agréer et subventionner les structures ou organisations suivantes pour le développement d'aide directement accessible

1° les centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 ;

2° les offreurs de soins autorisés par l'agence, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 ;

3° les organisations établies comme association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de fournir un avantage patrimonial à ses membres, ou comme société dotée de la personnalité juridique et agréées comme entreprise sociale, ou établies par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'action sociale ;

4° les personnes morales qui organisent des soins et du soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées par jour, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 ;

5° les initiatives de soins verts, visées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, qui sont enregistrées comme personne morale auprès de l'agence, à condition qu'elles soient établies comme association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de fournir un avantage patrimonial à ses membres, ou comme société dotée de la personnalité juridique et agréées comme entreprise sociale, ou établies par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'action sociale ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2026-01-23/21 , art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2026>

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1 .[ '> 1 [ '> 2 |§1.] '> 2 [ '> 2 Les structures ou organisations, visées à l'article 2, alinéa 2, points 1° à 5°, peuvent être agréées et peuvent maintenir cet agrément si elles remplissent ] '> 2 toutes les conditions suivantes

1° elle propose un soutien qui remplit toutes les conditions suivantes

a) l'aide peut être déployée de manière rapide et flexible ;

b) l'aide est largement accessible à tous et proche ;

c) l'aide est axée sur la demande et adaptée ;

d) l'aide est intégrée et orientée vers un soutien qui n'est pas subventionné en vertu du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;

2° elle suit de nouveaux développements relatifs à la politique pour les personnes handicapées et y répond de manière proactive par ses propres nouveaux développements ;

3° elle suit les évolutions intersectorielles et s'engage dans des collaborations et des réseaux sectoriels et intersectoriels existants et nouveaux. ] '> 1

[ '> 2 4° elle dispose des expertises et expériences suivantes

a) l'expertise spécifique au handicap telle que visée à l'article 1er, point 4° /2 ;

b) l'expertise en matière d'inclusion : la capacité de créer un environnement accessible, soutenant et flexible auquel chacun peut participer pleinement, quels que soient ses besoins en soins, ses limitations ou son origine, et dans lequel chacun peut se développer. L'expertise en matière d'inclusion implique que la diversité est activement reconnue et utilisée comme une valeur ajoutée, tout en promouvant une culture inclusive dans laquelle chacun se sent apprécié et respecté. Cette expertise va au-delà de la prestation de soins spécifiques. Elle contribue à une société dans laquelle la diversité est reconnue comme le fondement d'un environnement sûr, stimulant et équitable, permettant à chaque personne de mener une vie de qualité et de participer à la société ;

c) l'expertise en matière de coaching : l'accompagnement, le soutien et le renforcement des professionnels afin d'améliorer leurs aptitudes, de réduire leur réticence à agir et de garantir une pratique inclusive. Cette expertise s'adresse à la fois à l'accompagnement individuel et aux processus d'équipe, en mettant l'accent sur la sensibilisation, le soutien pratique et le développement durable des compétences ;

d) l'expérience et l'expertise dans le domaine d'inclusion et de travail dans des contextes inclusifs ;

e) l'expérience et l'expertise en collaboration intersectorielle, y compris la connaissance des autres secteurs avec lesquels la collaboration s'effectue ;

f) l'expérience et l'expertise en travail avec le groupe d'âge concerné ;

5° elles peuvent démontrer les éléments suivants concernant l'organe d'administration

a) l'organe d'administration peut solliciter, en interne ou en externe, l'expertise nécessaire concernant les connaissances juridiques, pédagogiques et financières et l'expérience des utilisateurs ;

b) le président n'est pas chargé de la direction journalière ;

c) aucun lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré n'existe entre plus de la moitié des membres ;

6° les statuts prévoient que l'offre de soutien aux personnes handicapées est un objectif ;

7° si la structure ou l'organisation est incorporée dans une organisation plus grande, elle peut intervenir en tant qu'entité autonome et rendre compte à l'agence en toute indépendance ;

8° les données financières disponibles ne présentent aucun problème grave de rentabilité, de solvabilité ou de liquidité de la structure ou de l'organisation.] '> 2

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, il est possible que la structure d'aide directement accessible ne réponde pas à une ou plusieurs conditions telles que visées à l'alinéa 1er, point 5°, points a) à c). Une justification écrite et complète des raisons pour lesquelles une ou plusieurs de ces conditions ne peuvent être remplies est fournie par l'offreur de soins et peut être consultée par l'agence et l'Inspection des Soins. La structure d'aide directement accessible doit organiser l'organe d'administration conformément à l'alinéa 1er, point 5°, point a) à c), dès que possible. L'agence peut évaluer à tout moment les conditions visées à l'alinéa 1er, point 5°, points a) à c), et demander des informations complémentaires sur ce sujet à la structure d'aide directement accessible. Cette évaluation se fait en tout cas au moment du traitement de la demande de prolongation de l'autorisation à durée déterminée, telle que visée à l'article 4/4, § 1er.] '> 2

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-04-19/51 , art. 2, 016; En vigueur : 01-07-2024>

( 2 )<AGF 2026-01-23/21 , art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2026>

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L'agrément est exprimé en un nombre de points de personnel [ '> 1 avec un minimum de trente-cinq points de personnel,] '> 1 qui doivent être justifiés par le soutien effectivement offert.

[ '> 3 ...] '> 3

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( 1 )<AGF 2016-02-19/21 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<AGF 2019-04-26/46 , art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2019>

( 3 )<AGF 2026-01-23/21 , art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2026>

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[ '> 1 L'arrêté du 15 décembre 1993 ne s'applique pas à l'agrément et à la modification de l'agrément des structures d'aide directement accessible, à l'exception de l'article 17. L'arrêté du 4 février 2011 s'applique aux structures d'aide directement accessible.

Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011, un accord écrit ne doit pas être conclu si au moins un point de personnel par an est utilisé par le même utilisateur auprès de la même structure d'aide directement accessible ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2026-01-23/21 , art. 6, 020; En vigueur : 01-01-2026>

Section 1/1. [ '> 1 Procédure de l'agrément ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2026-01-23/21 , art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2026>

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8 . [ '> 1 § 1er. L'aide directement accessible est fournie sous la forme de fonctions de soutien liées au client et de fonctions de soutien liées à l'organisation.

§ 2. Les fonctions de soutien liées au client comprennent

1° accompagnement ambulatoire : un soutien psychosocial général ou une combinaison d'apprentissage, de stimulation, de soutien sur le fond, de coaching et d'assistance pratique pour certaines actions ou activités. Cet accompagnement est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, organisées physiquement au sein du service, par téléphone, par chat ou par appel vidéo ;

2° accompagnement mobile : un soutien psychosocial général ou une combinaison d'apprentissage, de stimulation, de soutien sur le fond, de coaching et d'assistance pratique pour certaines actions ou activités. Cet accompagnement est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, organisées physiquement sur place ;

3° emploi accompagné ambulatoire : l'accompagnement individuel et personnalisé d'un utilisateur qui ne peut être intégré, entièrement ou partiellement, dans le circuit de travail régulier ou protégé existant afin de favoriser son épanouissement individuel et son intégration sociale par le biais d'une offre d'activités professionnelles non rémunérées. Cet accompagnement est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, organisées physiquement au sein du service, par téléphone, par chat ou par appel vidéo ;

4° emploi accompagné mobile : l'accompagnement individuel et personnalisé d'un utilisateur qui ne peut être intégré, entièrement ou partiellement, dans le circuit de travail régulier ou protégé existant afin de favoriser son épanouissement individuel et son intégration sociale par le biais d'une offre d'activités professionnelles non rémunérées. Cet accompagnement est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, organisées physiquement sur place ;

5° GIO-RTH (" globale individuele handicapspecifieke ondersteuning ") : le soutien individuel global spécifique au handicap, axé sur la participation de la personne handicapée ou présumée handicapée au contexte professionnel inclusif au moyen d'une collaboration ciblée et intensive, une structure d'aide directement accessible participant activement à ce contexte professionnel inclusif. En collaboration avec d'autres acteurs, la structure d'aide directement accessible vise à atteindre les objectifs communs. Cela signifie que la structure d'aide directement accessible renforce l'organisation et coopère de manière pratique afin de promouvoir la participation d'une personne handicapée ou présumée handicapée dans ce contexte. Ce soutien a également pour but de favoriser l'inclusion et de faciliter la participation de la personne handicapée ou présumée handicapée lors d'un moment de transition externe vers un nouveau contexte professionnel inclusif, impliquant au moins des partenaires de deux secteurs différents qui collaborent activement et intensivement et rassemblent leur expertise pour atteindre des objectifs communs. Le soutien est temporaire, consiste en une combinaison d'une formation, de la stimulation, d'un soutien sur le fond, du coaching et de l'assistance pratique lors des actions ou activités spécifiques et est offert dans le contexte professionnel inclusif. Le soutien se concentre spécifiquement sur la transition vers des environnements professionnels inclusifs structurés d'autres secteurs, tels que la garde d'enfants inclusive, l'enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur régulier, les centres de soins résidentiels et des contextes inclusifs similaires. Le GIO-RTH est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum ;

6° accompagnement de groupe : un soutien psychosocial général d'une heure au minimum de deux ou plusieurs personnes handicapées ou présumées handicapées ou de leur réseau, avec un maximum d'un accompagnement de groupe par jour ;

7° accueil de jour : le soutien pendant la journée visant un accueil adapté ou des activités quotidiennes adaptées ;

8° séjour : un séjour avec logement, y compris l'accueil et le soutien pendant la matinée et les heures du soir ;

9° accueil spécifique au handicap à domicile : accueil spécialisé à domicile pour une personne ayant des besoins de soutien médicaux ou comportementaux importants par un professionnel disposant d'une expertise spécifique au handicap, qui n'est mis en place que lorsque les options d'accueil ordinaires sont insuffisantes et que l'accueil de jour et le séjour dans une structure ne sont pas souhaitables ;

10° forfait lié au client : un paquet clairement défini de soutien lié au client pour une période déterminée au préalable, facturé sur la base d'un nombre fixe de points de personnel, qui remplit les conditions suivantes

a) le soutien couvre une période maximale d'un an avec une évaluation intermédiaire de l'utilisation de la fonction de soutien au plus tard après six mois ;

b) sur la base de l'évaluation et au plus tard un an après avoir utilisé la fonction de soutien, le client confirme explicitement qu'il veut continuer à faire appel au forfait lié au client ;

c) la structure d'aide directement accessible surveille l'utilisation effective du soutien dans les limites du forfait lié au client et ajuste, en concertation avec le client, la période, le nombre de points de personnel facturés dans le forfait et le soutien si nécessaire. En cas d'utilisation réduite ou inexistante du soutien, la structure d'aide directement accessible propose au client de ne pas prolonger le forfait lié au client ou de réduire le nombre de points de personnel affectés.

Dans des cas exceptionnels, l'accompagnement ambulatoire, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, peut être accordé sans enregistrement des données de l'utilisateur individuel. La structure d'aide directement accessible mentionne alors la raison pour laquelle les données de l'utilisateur ne peuvent pas être enregistrées.

§ 3. Les fonctions de soutien liées à l'organisation comprennent

1° soutien collectif à bas seuil : une forme d'aide directement accessible permettant aux clients et à leur réseau informel et professionnel de participer jusqu'à trois fois à des moments organisés collectivement, lors desquels des informations spécifiques au handicap et adaptées aux besoins, un accueil et des opportunités de rencontre sont proposés sans avoir besoin d'un nom d'enregistrement ou d'un numéro de registre national et sans devoir conclure un contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du 4 février 2011. Cet accompagnement est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum ;

2° partage ambulatoire d'expertise spécifique au handicap : la transmission et le partage d'expertise spécifique au handicap concernant le soutien de personnes handicapées ou présumées handicapées à ou avec des professionnels ou des accompagnateurs de personnes handicapées ou présumées handicapées afin de renforcer ces acteurs de manière que leur prestation d'aide et de services aux personnes handicapées ou présumées handicapées devienne plus ouverte, accessible et qualitative. Le partage d'expertise a lieu dans les locaux de la structure d'aide directement accessible et est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum ;

3° partage mobile d'expertise spécifique au handicap : la transmission et le partage d'expertise spécifique au handicap concernant le soutien de personnes handicapées ou présumées handicapées à ou avec des professionnels ou des accompagnateurs de personnes handicapées ou présumées handicapées afin de renforcer ces acteurs de manière que leur prestation d'aide et de services aux personnes handicapées ou présumées handicapées devienne plus ouverte, accessible et qualitative. Le partage d'expertise n'a pas lieu dans les locaux de la structure d'aide directement accessible et est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2026-01-23/21 , art. 8, 020; En vigueur : 01-01-2026>

Section 2. - Subventionnement

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Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.

Le tableau, joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein.

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[ '> 3 [ '> 7 La structure reçoit

1° 0,22 points de personnel par

a) accompagnement mobile ;

b) partage mobile d'expertise spécifique au handicap ;

c) accompagnement dans le cadre de l'emploi accompagné mobile ;

d) accompagnement dans le cadre du GIO-RTH ;

2° 0,155 points de personnel par

a) accompagnement ambulatoire ;

b) partage ambulatoire d'expertise spécifique au handicap ;

c) accompagnement dans le cadre de l'emploi accompagné ambulatoire ;

d) accompagnement dans le cadre du soutien collectif à bas seuil, quel que soit le nombre de participants ;

3° 0,087 points de personnel par

a) jour d'accueil de jour ;

b) accompagnement de groupe ;

4° 0,13 points de personnel par nuit de séjour ;

5° 0,11 points de personnel par heure d'accueil spécifique au handicap à domicile pour les deux premières heures ;

6° 0,078 points de personnel par heure d'accueil spécifique au handicap à domicile à partir de la troisième heure ;

7° le nombre de points de personnel comme convenu entre l'utilisateur et la structure, visé à l'article 4/8, § 2, 10°, pour le forfait lié au client.

Les points de personnel, visés à l'alinéa 1er, peuvent être transférés à une autre structure autorisée ou agréée et subventionnée par l'agence, qui, pour le compte de la structure, assure un accompagnement mobile, un accompagnement ambulatoire, un emploi accompagné mobile, un emploi accompagné ambulatoire, un GIO-RTH, un accueil de jour, un séjour, un accueil spécifique au handicap à domicile, un accompagnement de groupe, un partage mobile d'expertise spécifique au handicap, un partage ambulatoire d'expertise spécifique au handicap ou un soutien collectif à bas seuil. ] '> 7 .

[ '> 7 ...] '> 7

[ '> 1 [ '> 4 [ '> 5 [ '> 7 Si la somme des points de personnel accordés sur la base des prestations fournies dépasse 95 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure est agréée conformément à l'article 3, augmentée des points de personnel que la structure a reçus d'une autre structure conformément à l'alinéa 2, et déduite des points de personnel transférés à une autre structure conformément à l'alinéa 2, la structure reçoit, par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de points de personnel pour lesquels la structure est agréée conformément à l'article 3, augmenté des points de personnel que la structure a reçus d'une autre structure conformément à l'alinéa 2 et déduit des points de personnel transférés à une autre structure conformément à l'alinéa 2] '> 7 .] '> 5 ] '> 4 ] '> 1

[ '> 6 La structure qui souhaite miser sur l'innovation telle que visée à l'article 2/1, 2°, peut soumettre une justification auprès de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien proposé tel que visé à l'article 7, jusqu'à un maximum de 10 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agréée conformément à l'article 2, alinéa 1er[ '> 7 ...] '> 7 . L'agence détermine le mode avec lequel la justification est effectuée pour la part du résultat qui a été réduite.

La structure qui souhaite miser sur des collaborations et des réseaux sectoriels et intersectoriels telle que visée à l'article 2/1, 3°, peut soumettre une justification auprès de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien proposé tel que visé à l'article 7, jusqu'à un maximum de 5 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agréée conformément à l'article 2, alinéa 1er, [ '> 7 ...] '> 7 est agréée. L'agence détermine le mode avec lequel la justification est effectuée pour la part du résultat qui a été réduite.] '> 6

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( 1 )<AGF 2016-02-19/21 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<AGF 2016-06-10/11 , art. 20, 005; En vigueur : 01-04-2016>

( 3 )<AGF 2017-05-12/12 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2017>

( 4 )<AGF 2019-04-26/46 , art. 4, 010; En vigueur : 01-09-2019>

( 5 )<AGF 2024-03-22/19 , art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2023>

( 6 )<AGF 2024-04-19/51 , art. 4, 016; En vigueur : 01-07-2024>

( 7 )<AGF 2026-01-23/21 , art. 9, 020; En vigueur : 01-01-2026>

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Les structures enregistrent l'aide fournie [ '> 1 , à l'exception du soutien fournit par des bénévoles, visé à l'article 9/1, alinéa 2] '> 1 .

L'agence détermine le mode d'enregistrement.

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( 1 )<AGF 2026-01-23/21 , art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2026>

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Les subventions de personnel sont attribuées sur la base des échelles de traitement et des conditions de diplôme et règles d'ancienneté y afférentes, fixées en application de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

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§ 1er. Par point de personnel, la structure reçoit une subvention de fonctionnement de [ '> 7 90,59] '> 7 euros. [ '> 7 Si les prestations fournies sont insuffisantes pour justifier le nombre de points de personnel dans l'agrément, augmenté des points de personnel que la structure a reçus d'une autre structure conformément à l'article 6, alinéa 2, et déduit des points de personnel transférés à une autre structure conformément à l'article 6, alinéa 2 ] '> 7 , les subventions de fonctionnement sont diminuées proportionnellement.

[ '> 7 La subvention de fonctionnement, visée à l'alinéa 1er, est subventionnée à la structure qui fournit effectivement les prestations ] '> 7 .

§ 2. [ '> 6 Le montant visé au paragraphe 1er est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient] '> 6 .

[ '> 1 § 3. La structure [ '> 3 , à l'exception de la structure agréée conformément à l'article 2, alinéas deux à six inclus] '> 3 peut convertir un maximum de [ '> 2 3 %] '> 2 des points de personnel pour lesquels elle a été agréée [ '> 7 conformément à l'article 3, augmentés des points de personnel que la structure a reçus d'une autre structure conformément à l'article 6, alinéa 2, et déduits des points de personnel transférés à une autre structure conformément à l'article 6, alinéa 2 ] '> 7 en moyens de fonctionnement, à raison d'un montant fixe par point.

[ '> 2 Le montant par point s'élève à [ '> 7 848,94 ] '> 7 euros ([ '> 7 huit cent quarante-huit euros et nonante-quatre cents] '> 7 )] '> 2 .

Le montant visé à l'alinéa premier ne peut pas être utilisé à des fins de constitution de réserves ou de recrutement de personnel ou de paiement de frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.

[ '> 4 Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément [ '> 5 aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel.] '> 5 ] '> 4

L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa premier, à condition qu'il y ait eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collective, visé à l'article 27 de l'arrêté [ '> 7 ...] '> 7 du 4 février 2011 [ '> 7 ...] '> 7 ou qu'il y ait eu une participation collective, telle que visée à l'article 30 de l'arrêté précité et [ '> 2 qu'il y ait eu une concertation avec la représentant des travailleurs] '> 2 et que de la transparence ait été offerte à ces filières de concertation en matière de l'affectation.

A la demande de l'agence, la structure [ '> 2 ...] '> 2 prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collective ou de la participation collective et [ '> 2 la concertation] '> 2 avec la représentation des travailleurs.

[ '> 6 Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient.] '> 6

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( 1 )<AGF 2017-05-12/12 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AGF 2017-12-22/43 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2018>

( 3 )<AGF 2019-04-26/46 , art. 5, 010; En vigueur : 01-09-2019>

( 4 )<AGF 2024-03-22/19 , art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2023>

( 5 )<AGF 2024-07-05/15 , art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2024>

( 6 )<AGF 2024-12-20/08 , art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2025>

( 7 )<AGF 2026-01-23/21 , art. 11, 020; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2013035262

1 .[ '> 1 Dans le présent article, on entend par volontaire : un volontaire tel que visé à l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

La structure peut convertir jusqu'à 7 % des points de personnel liés aux soins pour lesquels elle est agréée [ '> 2 conformément l'article 3, augmentés des points de personnel que la structure a reçus d'une autre structure conformément à l'article 6, alinéa 2, et déduits des points de personnel transférés à une autre structure conformément à l'article 6, alinéa 2, et des points de personnel qui sont convertis en moyens de fonctionnement conformément l'article 9, ] '> 2 en moyens de fonctionnement au montant par point visé à l'article 9, § 3, deuxième alinéa, afin de rembourser les volontaires qui sont structurellement impliqués dans l'accompagnement individuel des personnes handicapées et qui leur apportent régulièrement un soutien psychosocial et pratique.

L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa deux, s'il est répondu à toutes les conditions suivantes

1° pour les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa deux, les conditions visées à l'article 9, § 3, alinéas quatre et cinq du présent arrêté sont remplies ;

2° chaque volontaire est déployé pour soutenir une personne handicapée, visée à l'alinéa deux ;

3° un contrat de volontaire a été conclu entre la structure et le volontaire concernant le soutien d'une personne handicapée, visée à l'alinéa deux ;

4° une indemnité est payée conformément au chapitre VII de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ;

5° la structure fournira à l'agence les données suivantes sur l'emploi des volontaires, conformément aux dispositions établies par l'agence

a) le prénom et le nom des volontaires qui sont affectés au soutien, visé à l'alinéa deux ;

b) le nom et le prénom des personnes handicapées soutenues par un volontaire ;

c) les indemnités versées à chaque volontaire ;

6° l'agence peut demander à la structure de lui fournir les contrats des volontaires et d'autres documents justificatifs de leur engagement et de leur indemnité.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2019-04-26/46 , art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<AGF 2026-01-23/21 , art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2013035262

[ '> 1 Les acomptes sur les subventions sont versés mensuellement à raison de 8 % de la subvention totale annuelle. Les subventions de personnel sont estimées sur la base des données de personnel transmises à l'agence] '> 1 .

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, un montant de 12 % de la subvention totale sur une base annuelle est payée comme acompte pour le mois de décembre.] '> 2

Le rapport financier est déposé au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice. L'agence détermine le contenu et la forme du rapport financier.

Le solde des subventions est comptabilisé après l'approbation du rapport financier, dans les dix-huit mois de la date, visée à l'alinéa [ '> 2 trois] '> 2 .

----------

( 1 )<AGF 2017-12-22/43 , art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AGF 2023-02-17/30 , art. 6, 014; En vigueur : 01-12-2022>

BE Justel 2013035262

1 . [ '> 1 La partie de la subvention octroyée, visée à l'article 9, § 1er, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Lorsque la structure visée à l'article 2 n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.

Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2019-01-11/13 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2019>

Section 3. - Modalités d'application

BE Justel 2013035262

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'" Agentschap voor Personen met een Handicap ", il n'est pas nécessaire que la personne handicapée introduise une demande d'inscription et d'obtention d'aide d'intégration sociale.

[ '> 1 ...] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2019-04-26/46 , art. 7, 010; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2013035262

[ '> 1 Pour l'application du présent article, on entend par

1° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile ;

[ '> 2 1° /1 arrêté du 20 avril 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé ;] '> 2

2° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

3° accompagnement au logement : l'accompagnement au logement, visé à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.

Si la personne handicapée [ '> 3 ...] '> 3 fait appel au soutien des structures agréées et subventionnées par l'agence, non directement accessible, ou disposant d'un budget, elle ne peut pas faire usage de l'aide directement accessible.

[ '> 3 Lorsqu'une personne fait usage d'une aide directement accessible, elle ne peut pas faire usage de l'aide telle que visée à l'article 8, alinéa trois, de l'arrêté [ '> 7 ...] '> 7 du 26 février 2016 [ '> 7 ...] '> 7 .] '> 3

[ '> 4 [ '> 7 Si la personne handicapée ou présumée handicapée fait appel à l'accueil de jour, à l'emploi accompagné ambulatoire ou à l'emploi accompagné mobile, elle ne peut pas alors combiner ce soutien avec les activités professionnelles, visées au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 portant exécution du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins] '> 7 .] '> 4

Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes handicapées suivantes peuvent cumuler l'aide directement accessible avec un budget

1° [ '> 4 conformément au chapitre 2, section 2 ou section 3, de l'arrêté du 24 juin 2016, l'agence a alloué des moyens liés aux soins à la personne handicapée ou, conformément aux articles 13 à 23 de l'arrêté précité, l'agence a octroyé des points de prestataires de soins et a établi une catégorie budgétaire, en application des articles 7 à 10 de l'arrêté du 20 avril 2018 ;] '> 4

2° l'agence n'a pas pris une décision sur la mise à disposition d'un budget pour la personne handicapée après avoir parcouru la procédure de demande d'un budget conformément aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, ou après une demande de procédure de révision du budget attribué ou mis à disposition par l'agence après avoir parcouru la procédure de demande, ou après une demande de procédure de révision du budget attribué ou mis à disposition par l'agence en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, ou après une demande de procédure de révision des moyens liés aux soins ou des points de prestataires de soins attribués par l'agence en application de l'arrêté du 24 juin 2016 [ '> 2 ou suite à la demande de révision du nombre de points liés aux soins que l'agence a attribués conformément aux articles 7 à 10 inclus de l'arrêté du 20 avril 2018] '> 2 ;

[ '> 3 3° la personne handicapée auprès de laquelle l'agence n'a pas pris de décision concernant la mise à disposition d'un budget fixé conformément aux articles 3 à 9 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé.] '> 3

Les personnes handicapées remplissant les conditions visées à l'[ '> 3 alinéa 4] '> 3 , peuvent prétendre à un séjour de soixante nuits au maximum, combiné ou non à l'accueil de jour, par an.

Le cas échéant, le nombre de nuits d'accompagnement au logement admissible en application de l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, est déduit du nombre maximal de séjour de nuits, combiné ou non à l'accueil de jour, visé à l'[ '> 3 alinéa 5] '> 3 , auquel la personne handicapée, visée à l'[ '> 3 alinéa 4] '> 3 , peut prétendre.] '> 1

[ '> 5 Par dérogation à l'alinéa 5, 2°, les personnes handicapées visées à l'alinéa 5, 1°, pour lesquelles l'agence a pris, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022 relatif à une expérience en matière de mise à disposition partielle des budgets pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicapées dans le groupe prioritaire 2, une décision sur la mise à disposition partielle d'un budget alloué après le traitement d'une demande d'un budget ou d'une demande de révision telle que visé à l'alinéa 5, 2°, peuvent combiner l'aide directement accessible avec un budget conformément aux alinéas 6 et 7.] '> 5

[ '> 3 Par dérogation à l'article 13, alinéas premier à trois du présent arrêté, les personnes handicapées auxquelles l'agence a octroyé des crédits liés aux soins conformément aux articles 13 à 23 de l'arrêté du 24 juin 2016, mais qui, conformément à l'article 10, § 2, et 11/1, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du 20 avril 2018 sont dirigés vers l'aide directement accessible, peuvent prétendre à un maximum de soixante nuits de séjour, combiné ou non avec l'accueil de jour, par an, en plus du maximum de huit points de personnel par personne par année civile visé à l'article 13, alinéa premier, du présent arrêté, ou au maximum de sept points de personnel par an visé à l'article 13, alinéa deux, du présent arrêté.] '> 3

[ '> 6 Par dérogation à l'alinéa 2, une personne peut encore recourir à une aide directement accessible pendant les quatre premiers mois où elle dispose d'un budget ou pendant les quatre premiers mois où elle fait appel à une aide provenant de structures agréées et subventionnées par l'agence, qui n'est pas directement accessible. La dérogation précitée est accordée pour terminer l'accompagnement en cours et faciliter une transition prudente vers une aide non directement accessible. ] '> 6

----------

( 1 )<AGF 2018-05-25/22 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AGF 2021-03-05/14 , art. 16,1°,4°,5°, 012; En vigueur : 01-01-2020>

( 3 )<AGF 2021-03-05/14 , art. 16, 012; En vigueur : 09-05-2021>

( 4 )<AGF 2023-02-17/30 , art. 7,1°-7,2°, 014; En vigueur : 09-07-2023>

( 5 )<AGF 2023-02-17/30 , art. 7,3°, 014; En vigueur : 01-12-2022>

( 6 )<AGF 2024-04-19/51 , art. 5, 016; En vigueur : 01-07-2024>

( 7 )<AGF 2026-01-23/21 , art. 13, 020; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2013035262

[ '> 1 [ '> 2 La personne handicapée peut combiner l'accompagnement ambulatoire, [ '> 6 l'accompagnement mobile, l'accompagnement ambulatoire, l'emploi accompagné mobile, l'emploi accompagné ambulatoire, le GIO-RTH, l'accueil de jour, le séjour, l'accueil spécifique au handicap à domicile, l'accompagnement en groupe ou le soutien collectif à bas seuil] '> 6 pour un maximum de huit points de personnel par personne par année calendaire.] '> 2

[ '> 3 [ '> 6 Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne handicapée peut, dans des circonstances exceptionnelles et en concertation avec la structure, faire appel à un maximum de douze points de personnel par personne et par année calendaire. La structure où la personne handicapée fait appel à plus de huit points de personnel motive les circonstances exceptionnelles dans le dossier de la personne handicapée. L'agence peut demander cette motivation à tout moment.] '> 6 .] '> 3

[ '> 6 ...] '> 6

[ '> 5 [ '> 6 ...] '> 6

Pour le calcul du nombre maximal de points de personnel par personne et par année calendrier, tel que visé à l'alinéa trois, le nombre de points de personnel visé à l'article 6, alinéa trois, par heure de soutien individuel global est pris en compte.] '> 5

----------

( 1 )<AGF 2016-02-19/21 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<AGF 2017-05-12/12 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AGF 2019-04-26/46 , art. 8,1°, 010; En vigueur : 01-01-2019>

( 4 )<AGF 2019-04-26/46 , art. 8,2°, 010; En vigueur : 01-01-2019>

( 5 )<AGF 2019-04-26/46 , art. 8,3°, 010; En vigueur : 01-09-2019>

( 6 )<AGF 2026-01-23/21 , art. 14, 020; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2013035262

<Abrogé par AGF 2016-02-19/21 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE 3. [ '> 1 Contribution financière de la personne handicapée et du destinataire de partage d'expertise spécifique au handicap ] '> 1

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( 1 )<AGF 2026-01-23/21 , art. 15, 020; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2013035262

[ '> 1 § 1er. La structure d'aide directement accessible peut demander une contribution maximale de 6,57 euros pour un accompagnement mobile, un accompagnement ambulatoire, un emploi accompagné mobile, un emploi accompagné ambulatoire et un accompagnement en groupe.

Pour l'accueil de jour, la structure d'aide directement accessible peut demander une contribution maximale de 12,48 euros par jour.

Pour un séjour, la structure d'aide directement accessible peut demander une contribution maximale de 31,41 euros par nuit.

Pour l'accueil spécifique au handicap à domicile, la structure d'aide directement accessible peut demander une contribution maximale de 3,29 euros par heure.

Pour le forfait lié au client, la structure d'aide directement accessible peut demander une contribution qui ne dépasse pas la contribution maximale prévue dans le présent article pour le soutien concret fourni dans le cadre du forfait lié au client.

Pour un GIO-RTH, la structure d'aide directement accessible peut demander une contribution maximale de 6,57 euros. Lors de la détermination du montant de cette contribution, la structure tient compte de la capacité financière de l'utilisateur, afin que cette contribution ne constitue pas un obstacle à la participation de l'utilisateur au contexte inclusif visé à l'article 4/8, § 2, 5°.

Les montants maximaux, visés aux alinéas 1 à 6, sont adaptés annuellement au 1er janvier, en tenant compte de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient.

§ 2. Pour le partage mobile et ambulatoire d'expertise spécifique au handicap, la structure d'aide directement accessible peut demander une contribution au destinataire du soutien à condition que ce partage d'expertise s'inscrive dans le cadre des activités professionnelles dudit destinataire.

§ 3. La facturation d'une contribution conformément au paragraphe 1er ne constitue pas un obstacle financier pour l'utilisateur souhaitant recourir à une aide directement accessible. Le cas échéant, la structure élabore des formules tarifaires adaptées qui prévoient une contribution réduite ou aucune contribution pour les utilisateurs pour lesquels ces contributions constituent un obstacle financier au recours à l'aide directement accessible.

§ 4. La structure ne facture à l'utilisateur, outre la contribution financière, que des frais personnels, imputables individuellement.

Ces coûts ne peuvent pas être liés à l'infrastructure ou à l'entretien de l'infrastructure, aux coûts énergétiques, aux coûts et charges de la structure, aux coûts de fonctionnement de l'atelier collectif dans le cadre de l'aide de jour ou aux coûts administratifs.

Le règlement relatif aux frais dus par les utilisateurs est fixé en concertation avec la participation collective, visée à l'article 30 de l'arrêté du 4 février 2011.

Une structure peut facturer aux utilisateurs des frais de transport jusqu'à l'activité de jour collective.

Une structure réduit la contribution pour l'accueil de jour si aucun repas n'est prévu pour une journée complète d'accueil de jour. ] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2016-02-19/21 En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE 3/1. [ '> 1 - Organisation d'une phase pilote pour le développement et la mise à l'essai de nouvelles possibilités d'aide directement accessible] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2022-09-16/07 , art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022>

Section 1re. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2022-09-16/07 , art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022>

BE Justel 2013035262

26. [ '> 1 La structure ou l'organisation qui a été temporairement agréée conformément à l'article 15/21, alinéa 3, 2° et 3°, jusqu'au 31 décembre 2025, rend compte, pendant la période d'agrément, de la manière définie par l'agence, sur tous les éléments suivants

1° de l'utilisation des points de personnel de l'agrément ;

2° des objectifs atteints ;

3° des résultats et de l'impact réalisés.

La structure ou l'organisation qui est temporairement agréée rend compte, pendant la période d'agrément temporaire, visée à l'alinéa 1er, de la manière définie par l'agence, sur tous les éléments suivants

1° de l'utilisation des points de personnel de l'agrément ;

2° des objectifs atteints ;

3° des résultats et de l'impact réalisés.

Au plus tard nonante jours avant la fin de la période de l'agrément temporaire visé à l'alinéa 1er, une demande d'agrément en tant que service d'aide directement accessible, tel que visé à l'article 2, peut être introduite, à condition que l'agence évalue comme satisfaisants le fonctionnement, les objectifs atteints ainsi que les résultats et l'impact sur la base du rapport visé à l'alinéa 2.

Si, sur la base du rapport visé à l'alinéa 2, l'agence estime que le fonctionnement, les objectifs atteints, les résultats et l'impact sont insuffisants, l'agence formule des points de travail. Si l'organisation démontre que les points de travail ont été atteints avant la fin de la période fixée par l'agence à cet égard, l'organisation peut introduire une demande d'agrément en tant que service d'aide directement accessible, tel que visé à l'article 2. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2024-04-19/51 , art. 8, 016; En vigueur : 01-07-2024>

CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

BE Justel 2013035262

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 2006, 20 juin 2008 et 4 février 2011, le chapitre Vbis comprenant les articles 15bis à 15septies inclus, est abrogé.

BE Justel 2013035262

A l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, les articles 5 et 6 sont abrogés.

BE Justel 2013035262

L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit

" En cas d'aide directement accessible, le protocole de séjour, de traitement ou d'accompagnement mentionne le soutien et la manière dont le soutien sera offert. Le point 10° de l'annexe 1re ne doit pas être mentionné lors de l'aide directement accessible. ".

BE Justel 2013035262

A l'article 11, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, le membre de phrase " à l'exception de l'aide directement accessible, " est inséré entre les mots " l'agence, " et le mot " ou ".

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2013035262

Les dispositions du présent chapitre sont évaluées par l'agence avant le 31 décembre 2015, de concert avec les organes de consultation compétents de l'agence.

BE Justel 2013035262

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.Le tableau, mentionné dans l'article 5.

[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-08-2020, p. 61299)] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2020-07-17/42 , art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2019>

Modifié par

<AGF 2024-04-19/51 , art. 10, 016; En vigueur : 01-07-2024>

Signatures

Bruxelles, le 22 février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", notamment l'article 8, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 décembre 2012;

Vu l'avis 52 683/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 23-01-2026 publié le 19-03-2026

Articles modifiés

1; 2; 2/0; 2/1; 3; 4; 4/1; 4/2; 4/3; 4/4; 4/5; 4/6; 4/7; 4/8; 6; 7; 9; 9/1; 12; 13; 15

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 08-10-2025

Article modifié : 15

Arrêté gouvernement flamand du 20-12-2024 publié le 27-12-2024

Articles modifiés

1; 9; 15

Arrêté gouvernement flamand du 05-07-2024 publié le 28-08-2024

Article modifié : 9

Arrêté gouvernement flamand du 19-04-2024 publié le 14-06-2024

Articles modifiés

1; 2/1; 4; 6; 12; 15/14; 15/15; 15/21 - 15/26; 15/1 - 15/26

Arrêté gouvernement flamand du 22-03-2024 publié le 24-04-2024

Articles modifiés

6; 9; 15/15

Arrêté gouvernement flamand du 17-02-2023 publié le 29-06-2023

Articles modifiés

10; 12

Arrêté gouvernement flamand du 16-09-2022 publié le 13-12-2022

Article modifié : 15/1-15/20

Arrêté gouvernement flamand du 05-03-2021 publié le 29-04-2021

Articles modifiés

2; 12

Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 18-08-2020

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2019 publié le 01-07-2019

Articles modifiés

1; 2; 3; 6; 9; 9/1; 11; 13; 15

Arrêté gouvernement flamand du 11-01-2019 publié le 04-03-2019

Articles modifiés

10/1; 16/1

Arrêté gouvernement flamand du 25-05-2018 publié le 21-06-2018

Article modifié : 12

Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2017 publié le 07-02-2018

Articles modifiés

9; 10

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2017 publié le 20-06-2017

Articles modifiés

1; 2; 6; 9; 13; 15

Arrêté gouvernement flamand du 10-06-2016 publié le 01-09-2016

Article modifié : 6

Arrêté gouvernement flamand du 19-02-2016 publié le 22-03-2016

Articles modifiés

2; 3; 6; 13; 14

Arrêté gouvernement flamand du 21-02-2014 publié le 28-02-2014

Article modifié : 12

Arrêté gouvernement flamand du 12-07-2013 publié le 12-09-2013

Article modifié : 2

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