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2013035240 BE

2013035240 14 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel portant exécution [de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME], en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit. <AM 2016-03-30/04 , art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-2013 et mise à jour

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2013035240

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions;

2° [ '> 1 arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016] '> 1 : l' [ '> 1 arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016] '> 1 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat;

3° organisation : une société dotée de la personnalité juridique;

4° [ '> 1 prestataire de services : le prestataire de services, visé à l'article 9, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 ;] '> 1

5° [ '> 1 norme ppme : une norme de qualité pour la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat, tels que visés à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, qui se compose de différents indicateurs. La norme ppme est annexée au présent arrêté. Les informations détaillées relatives à la norme ppme sont disponibles sur le site web de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat) ;] '> 1

6° audit : enregistrer, selon une méthodologie standardisée, si un prestataire de services est conforme aux indicateurs repris dans la norme ppme;

7° [ '> 1 audit positif : un audit indiquant qu'un prestataire de services est suffisamment conforme aux indicateurs de la norme ppme ;] '> 1

8° auditeur : la personne employée auprès d'un bureau d'audit désigné sur la base d'un contrat de travail ou d'un accord de coopération;

9° [ '> 1 commission d'audit] '> 1 : une commission du bureau d'audit désigné, composée d'au moins deux auditeurs.

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( 1 )<AM 2016-03-30/04 , art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2016>

CHAPITRE 2. - Champ d'application

BE Justel 2013035240

[ '> 1 En exécution de l'article 14, § 1er, 3°, § 2, 2°, et § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, un prestataire de services peut être enregistré après un audit positif par un bureau d'audit désigné.] '> 1

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( 1 )<AM 2016-03-30/04 , art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2016>

CHAPITRE 3. - La désignation comme bureau d'audit

Section 1re. - Les conditions de désignation comme bureau d'audit

BE Justel 2013035240

[ '> 1 Pour être désignée comme bureau d'audit, une organisation doit remplir les conditions suivantes

1° l'organisation est organisée suivant les exigences de la norme ISO 17021 et peut le démontrer;

2° l'organisation respecte les exigences de la norme ISO 17021 et peut le démontrer;

3° au moins trois auditeurs de l'organisation ont de l'expérience dans l'exécution d'audits auprès des entreprises de formation et de consultance;

4° l'organisation et les auditeurs visés au point 3°, ne sont pas des prestataires de services;

5° l'organisation et les auditeurs visés au point 3° ne sont pas condamnés par une décision judiciaire pour un délit qui compromet l'exécution des audits;

6° l'organisation et les auditeurs visés au point 3° ne font pas l'objet d'une enquête judiciaire qui compromet l'exécution des audits;

7° l'organisation a signé le protocole de coopération entre l' [ '> 2 " Agentschap Innoveren en Ondernemen "] '> 2 et l'organisation.] '> 1

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( 1 )<AM 2013-06-21/24 , art. 1, 002; En vigueur : 21-06-2013>

( 2 )<AM 2016-03-30/04 , art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2016>

BE Justel 2013035240

[ '> 1 L'organisation introduit la demande de désignation comme bureau d'audit lors d'un appel aux candidatures comme bureau d'audit. Le Ministre arrête les conditions de cet appel.

L'organisation introduit une demande de désignation comme bureau d'audit conformément aux instructions sur le site web de l'[ '> 2 " Agentschap Innoveren en Ondernemen "] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AM 2013-06-21/24 , art. 3, 002; En vigueur : 21-06-2013>

( 2 )<AM 2016-03-30/04 , art. 5, 004; En vigueur : 01-04-2016>

BE Justel 2013035240

Le Ministre décide de la désignation de l'organisation sur la proposition de l'[ '> 2 " Agentschap Innoveren en Ondernemen "] '> 2 .

[ '> 1 La désignation de l'organisation est définitive si l'organisation signe le protocole de coopération entre l'[ '> 2 " Agentschap Innoveren en Ondernemen "] '> 2 et l'organisation.] '> 1

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( 1 )<AM 2013-06-21/24 , art. 4, 002; En vigueur : 21-06-2013>

( 2 )<AM 2016-03-30/04 , art. 7, 004; En vigueur : 01-04-2016>

BE Justel 2013035240

[ '> 1 L'auditeur visé à l'article 10, ou les auditeurs de la [ '> 2 commission d'audit] '> 2 visés à l'article 11, remplissent les conditions suivantes

1° ils ont suivi une formation de la méthode d'audit visée à l'article 1er, 6°.

2° ils ont de l'expérience dans l'exécution d'audits auprès des entreprises de formation et de consultance;

3° ils ne sont pas des prestataires de services;

4° ils ne sont pas condamnés par une décision judiciaire pour un délit qui compromet l'exécution des audits;

5° ils ne font pas l'objet d'une enquête judiciaire pour un délit qui compromet l'exécution des audits.] '> 1

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( 1 )<AM 2013-06-21/24 , art. 5, 002; En vigueur : 21-06-2013>

( 2 )<AM 2016-03-30/04 , art. 10, 004; En vigueur : 01-04-2016>

BE Justel 2013035240

Le présent arrêté entre en vigueur le 14 février 2013.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 Annexe à l'arrêté ministériel du 14 février 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit

Annexe. Norme ppme telle que visée à l'article 1er, 5°

A. Activité

Description de l'exigence

Le prestataire de services fait preuve de transparence quant au contenu de l'activité et quant à l'expertise et à l'expérience qu'il a acquises pour cette activité. Il possède l'expertise et l'expérience nécessaires pour offrir et exécuter le service de manière professionnelle, ou il fait appel à un contractant compétent pour le faire. Exemption Le présent module ne doit pas faire l'objet d'un audit pour les prestataires de services disposant d'un certificat Qfor ou ISO 9001 dont les activités consistent en la prestation de conseils, la formation à la prestation de conseils ou la formation, et les prestataires de services enregistrés comme prestataires de services dans le cadre du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Il en va de même pour les prestataires de services qui sont membres de l'IAB, de l'IBR ou de la BIBF pour la prestation de conseils. A.1 Le prestataire de services décrit les activités admissibles qu'il propose et réalise, et communique ces activités de manière claire, descriptive et motivée. A.2 Pour chaque projet, le prestataire de services communique clairement avec le client sur l'approche et la portée de la mission. Il donne une description détaillée, indiquant le contexte, les objectifs, le contenu, la méthodologie, les modalités d'exécution (y compris celui qui exécute la mission) et la fixation des prix. Le prestataire de services communique également clairement sur les dérogations possibles, le suivi et l'évaluation. A.3 Le prestataire de services vérifie auprès du donneur d'ordre dans quelle mesure la proposition répond à ses besoins. A.4 Pour chaque mission en cours ou réalisée, le prestataire de services tient un dossier de projet détaillé et accessible. Il conserve les dossiers pendant une période correspondant à la nature des activités ou déterminée par les exigences spécifiques d'archivage qui y sont liées. A.5 Le prestataire de services dispose de ressources humaines appropriées suffisantes pour réaliser l'activité. A.6 Le prestataire de services utilise les ressources, l'infrastructure et les processus de soutien appropriés pour planifier, surveiller et exécuter l'activité. Pour ce faire, il utilise un système d'enregistrement dans lequel les projets exécutés peuvent être consultés. E. Preuve d'expérience en matière de services fournis

Description de l'exigence

Le prestataire de service dispose, au niveau de l'entreprise et au niveau individuel, des connaissances et du savoir-faire nécessaires pour effectuer une prestation de services spécifique. Ces connaissances et ce savoir-faire sont acquis pendant la carrière de l'individu qui réalisera la mission. Ils ne sont pas nécessairement limités à l'expérience acquise auprès du prestataire de services qui demande l'enregistrement. Le prestataire de services veille à ce que la personne disposant des connaissances et du savoir-faire appropriés soit engagée pour le projet approprié. Exemption Le présent module ne doit pas faire l'objet d'un audit pour les prestataires de services disposant d'un certificat Qfor ou ISO 9001 dont les activités consistent en la prestation de conseils, la formation à la prestation de conseils ou la formation, et les prestataires de services enregistrés comme prestataires de services dans le cadre du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Il en va de même pour les prestataires de services qui sont membres de l'IAB, de l'IBR ou de la BIBF pour la prestation de conseils.

Les prestataires de services débutants sont exemptés de l'audit de ce module lors d'un premier audit. Lors de leur enregistrement en tant que prestataire de services, ils doivent faire auditer le module dans un délai de deux ans. EXIGENCES GENERALES E.1 Le prestataire de services a presté et facturé un nombre de jours-homme représentatifs. Par représentatifs, on entend que les jours prestés sont répartis sur différents clients et étalés sur un nombre de mois consécutifs. Ces jours ont été prestés dans une période récente. Cela s'applique à toute activité pour laquelle le prestataire de services demande l'enregistrement. E.2 Le prestataire de services veille à ce que la personne possédant les connaissances, l'expérience et les compétences appropriées soit employée, et il en est responsable. Cela vaut pour chaque phase du projet. Le prestataire de services utilise un système de gestion des compétences à cet effet. E.3 Le prestataire de services utilise des processus de ressources humaines efficaces pour ses collaborateurs et contractants. Il s'agit notamment des exigences en matière de recrutement et de sélection, d'intégration, de formation et d'accompagnement, de suivi et d'évaluation. L'évaluation porte en particulier sur les missions réalisées par les collaborateurs et les contractants. Les processus contribuent à l'octroi de projets (partiels) à eux. EXIGENCES EN MATIERE D'EXPERIENCE E.4 Le prestataire de services communique clairement avec le client sur l'expérience de la personne réalisant la mission. Il s'agit de son expérience des activités proposées, acquises ou non chez le prestataire de services. E.5 Le prestataire de services a acquis un nombre représentatif d'années d'expérience en tant que prestataire de services dans l'activité pour laquelle il demande l'enregistrement. T. Satisfaction des clients

Description de l'exigence

Les clients se disent satisfaits du prestataire de services, en particulier du service faisant l'objet de sa demande d'enregistrement. Il mesure la satisfaction de manière systématique et approfondie. Il offre à tous les clients la possibilité d'évaluer les services. L'enquête de satisfaction concerne les aspects thématiques et formels des services rendus. Les résultats de l'enquête sont accessibles. L'enquête conduit à une amélioration continue. Exemption Le présent module ne doit pas faire l'objet d'un audit pour les prestataires de services disposant d'un certificat Qfor ou ISO 9001 dont les activités consistent en la prestation de conseils, la formation à la prestation de conseils ou la formation, et les prestataires de services enregistrés comme prestataires de services dans le cadre du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Les prestataires de services débutants sont exemptés de l'audit de ce module lors d'un premier audit. En cas d'enregistrement, ils doivent faire auditer le module dans un délai de deux ans. T.1 Le prestataire de services utilise une enquête de satisfaction client écrite ou orale systématique. Tous les clients sont invités à donner leur avis. T.2 L'enquête de satisfaction porte à la fois sur les aspects thématiques et formels des services. Tous les aspects de la prestation de services sont abordés d'une manière différenciée. Spécifiquement pour la formation : tant le participant que le donneur d'ordre est invité à donner son avis. Le système permet l'attribution de scores différents aux différentes parties. T.3 Le prestataire de services s'informe auprès du client, aussi bien par une enquête intermédiaire qu'une enquête finale, de la mesure dans laquelle les attentes prédéterminées ont été satisfaites. T.4 Le prestataire de services enregistre les résultats de l'enquête de satisfaction client. Il ressort de l'enregistrement que l'évaluation est représentative et que les clients sont satisfaits, tant en général qu'en ce qui concerne la prestation de services subventionnable. T.5 L'enquête de satisfaction permet d'inclure des témoignages concrets. T.6 Le prestataire de services traite les résultats de l'enquête de satisfaction client de manière systématique et les enregistre. T.7 L'analyse et le traitement des résultats de l'enquête de satisfaction client ou d'autres initiatives systématiques contribuent à une amélioration continue. K. Connaissance Portefeuille PME

Description de l'exigence

Le prestataire de services est bien informé du portefeuille de PME et de ses règles, dans le but de les utiliser correctement. EXIGENCES GENERALES K.1 Le prestataire de services décrit de manière ponctuelle et succincte les activités pour lesquelles il demande l'enregistrement. Il se limite aux activités éligibles. K.2 Si le prestataire de services dispose déjà d'un enregistrement du portefeuille PME, il présente une copie de la déclaration sur l'honneur qu'il a introduite dans le passé. En l'absence d'une copie, il communique par écrit qui a signé la déclaration sur l'honneur. K.3 La convention entre le prestataire de services et le donneur d'ordre est établie conformément aux prescriptions. K.4 La facture du prestataire de services au donneur d'ordre est établie conformément aux prescriptions. K.5 Le prestataire de services vérifie si les demandes de subvention ont été déposées à temps. Pour les demandes de subvention déposées avant le 1er avril 2016, le prestataire de services confirme uniquement les demandes de subvention déposées à temps. Pour les demandes de subvention déposées à compter du 1er avril 2016, le prestataire de services communique sur le site web quelles demandes de subvention ont été déposées après la date limite. K.6 Le prestataire de services vérifie si la demande de subvention pour des services a été déposée à l'entreprise sollicitant l'aide.

Pour les demandes de subvention déposées avant le 1er avril 2016, le prestataire de services confirme uniquement les demandes de subvention pour la prestation de services à l'entreprise sollicitant l'aide.

Pour les demandes de subvention déposées à compter du 1er avril 2016, le prestataire de services communique sur le site web quelles demandes de subvention ne se rapportent pas à la prestation de services à l'entreprise sollicitant l'aide. K.7 Il n'y a qu'un seul prix pour un même service, qu'il soit payé par le portefeuille PME ou non. EXIGENCES SPECIFIQUES EN MATIERE DE FORMATION ET DE PRESTATION DE CONSEILS K.8.1 Formation

Le prestataire de services conserve les listes de présence. K.8.2 Formation

Le prestataire de services délivre une attestation de formation personnalisée. K.8.3 Prestation de conseils

Le prestataire de services conserve les conseils donnés et les pièces justificatives qui les accompagnent. K.8.4 Prestation de conseils

Le prestataire de services ne confirme des demandes de subvention que pour des conseils qui ne sont pas de nature permanente ou périodique. Les conseils ne concernent pas les dépenses normales de l'entreprise. K.8.5 Prestation de conseils

Le prestataire de services donne des conseils écrits personnalisés sur mesure.

Les conseils peuvent prendre les formes suivantes : 1) des conseils et recommandations écrits comprenant une analyse de la problématique, des conseils proprement dits, un plan de mise en oeuvre et l'accompagnement de la mise en oeuvre ;

2) si les conseils sont donnés après le 1er avril 2016 : les conseils et recommandations écrits visant à identifier, cartographier et examiner les opportunités et les solutions relatives au fonctionnement de l'entreprise. I. Intégrité

Description de l'exigence

Le prestataire de services respecte la réglementation, la législation et les pratiques commerciales acceptées. Il est compétent pour réaliser l'activité pour laquelle il demande l'enregistrement. Exemption Ce module ne doit pas faire l'objet d'un audit pour les prestataires de services qui sont membres de l'IAB, de l'IBR ou de la BIBF, et les prestataires de services enregistrés comme prestataire de services dans le cadre du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. Compétence et qualité I.1 Dès l'arrivée de l'auditeur, le prestataire de services donne immédiatement accès aux documents demandés. Le prestataire de services a préparé ces documents avec soin. I.2 Le prestataire de services a une personnalité juridique. Il est compétent pour réaliser l'activité pour laquelle il demande l'enregistrement. I.3 Les administrateurs et les dirigeants du prestataire de services dans un passé récent sont connus.. Par le passé, elles n'ont pas été interrogées ou associées à des enquêtes sur l'utilisation illégitime du portefeuille PME ou une faillite inexcusable. Les administrateurs et responsables sont suffisamment attentifs à ce que cela s'applique également aux travailleurs et aux sous-traitants. I.4 Le prestataire de services effectue de manière indépendante les services pour lesquels il demande l'enregistrement. I.5 Le prestataire de services effectue lui-même les services pour lesquels il demande l'enregistrement, ou il les sous-traite. Il dispose d'un contrat de services valable pour la sous-traitance. Le prestataire de services maintient la responsabilité de tous les aspects des services rendus. Continuité et pratiques de gestion I.6 Le prestataire de services établit ses comptes annuels ou son compte de résultats à temps. Il les dépose à temps auprès de la Centrale des Bilans de la Banque nationale de Belgique si le droit des sociétés l'impose. I.7 Le prestataire de services remplit ses obligations sociales et fiscales. I.8 Le siège social du prestataire de services a subi un nombre limité de changements au cours des trois dernières années. I.9 Le prestataire de services est solvable, rentable et dispose des liquidités nécessaires. I.10 Le prestataire de services gère activement les créances clients. Les arriérés clients sont limités et peuvent être expliqués et justifiés. Ils ne résultent pas d'une contestation éventuelle de la qualité des services rendus. I.11 Le prestataire de services respecte ses engagements financiers à l'égard de ses fournisseurs et d'autres bailleurs de fonds. Les arriérés envers les fournisseurs et autres bailleurs de fonds sont limités et peuvent être expliqués et étayés.

] '> 1

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( 1 )<AM 2019-09-11/04 , art. 1, 006; En vigueur : 02-09-2019>

Signatures

Bruxelles, le 14 février 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Préambule

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 37;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, notamment l'article 14, § 1er, 2°, § 2, § 2/1, § 3, 2° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est prévu d'introduire une nouvelle méthodologie d'agrément pour l'agrément de prestataires de services au portefeuille PME avant le 1er avril 2013; que, dans cette optique, les accords de coopération avec les bureaux de placement privés dans le cadre du screening individuel dans le règlement d'agrément actuel ont déjà été résiliés, que la nouvelle méthode d'agrément ne pourra être appliquée qu'après la désignation d'un nombre minimal de bureaux d'audit;

Considérant que pour ces raisons, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté ministériel du 23-10-2023 publié le 10-11-2023

MODIFIE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 25-11-2022 publié le 08-02-2023

Articles modifiés

17; 18

Arrêté ministériel du 11-09-2019 publié le 15-10-2019

Article modifié : N

Arrêté ministériel du 01-07-2019 publié le 05-08-2019

Article modifié : N

Arrêté ministériel du 30-03-2016 publié le 24-05-2016

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 15; 16; 18; 19; N

Arrêté ministériel du 19-05-2014 publié le 10-10-2014

Articles modifiés

13; N

Arrêté ministériel du 21-06-2013 publié le 05-09-2013

Articles modifiés

3; 4; 5; 7; 12; N

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