Legislator Jurisprudence & Législation
2013035009 BE

2013035009 14 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de rattachement des sources de données géographiques et des services géographiques gérés par une tierce partie au réseau, visé à l'article 26 du décret GDI, et de leur accès et utilisation par certaines instances(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2013 et mise à jour au 25-05-2021)

18 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2013035009

Le présent arrêté règle pour les tierces parties les conditions auxquelles les sources de données géographiques et les services géographiques gérés par ces tierces parties peuvent être rattachés au réseau, visé à l'article 26 du décret GDI. Il règle également les conditions d'accès à et d'utilisation de ces sources de données géographiques et services géographiques rattachés au réseau, par certaines instances.

Sont tierces parties toute personne physique, morale ou tout groupement de ces derniers, visés à l'article 3, 2° du décret GDI du 20 février 2009.

Sont instances toute instance telle que visée à l'article 3, 1° du décret GDI du 20 février 2009.

[ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2017-11-10/11 , art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE 2. - Conditions de rattachement des sources de données géographiques et des services géographiques au réseau

BE Justel 2013035009

Objet de la licence

L'agence accorde le droit au preneur de licence, qui l'accepte, de raccorder sa source de données géographiques et son service géographique au réseau visé à l'article 26 du décret GDI.

(Description de la source de données géographiques et du service géographique)

BE Justel 2013035009

Toute tierce partie gérant une source de données géographiques et un service géographique, peut les rattacher à un réseau lorsqu'elle observe les conditions suivantes

1° les méta-données sont introduites à l'aide de l'application mise à disposition par l'AGIV;

2° la source de données géographiques et le service géographique répondent aux conditions techniques, conformément à l'article 28 du décret du 20 février 2009 relatif à la "Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen".

[ '> 1 L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, visé à [ '> 2 l'article III.74 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 2 , ] '> 1 juge si le rattachement de la source de données géographiques et du service géographique gérés par une tierce partie est utile pour les tâches d'intérêt général des instances.

Les sources de données géographiques et les services géographiques gérés par une tierce partie doivent être rattachés au réseau pour une période d'au moins trois ans.

Une tierce partie souhaitant rattacher sa source de données géographiques et son service géographique au réseau, doit conclure un accord avec l'AGIV, dont le modèle figure en annexe au présent arrêté. La tierce partie introduit une demande à cet effet à l'aide du formulaire mis à disposition par l'AGIV.

Les source de données géographiques et les services géographiques rattachés au réseau sont repris au catalogue GDI tenu par l'AGIV.

----------

( 1 )<AGF 2017-06-02/16 , art. 13, 002; En vigueur : indéterminée >

( 2 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 122, 005; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 3. - Accès des instances aux sources de données géographiques et aux services géographiques rattachés au réseau

BE Justel 2013035009

[ '> 1 L'agence] '> 1 fait en sorte que l'instance puisse utiliser dans les vingt jours ouvrables suivant la demande les services géographiques rattachés au réseau.

Au premier alinéa il faut entendre par jour ouvrable : tous les jours de l'année, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. De plus, la période du 25 au 31 décembre ne compte pas pour le calcul des jours ouvrables.

----------

( 1 )<AGF 2017-11-10/11 , art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE 4. - Conditions d'accès et d'utilisation

BE Justel 2013035009

Obligations de l'agence

L'agence intègre la source de données géographiques et le service géographique, qui sont raccordés au réseau, dans son catalogue GDI.

L'agence fournit accès à la source de données géographiques et au service géographique, qui sont raccordés au réseau, par l'entremise du service e-commerce.

BE Justel 2013035009

Chaque instance est responsable de l'usage légitime des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau.

L'instance utilise les sources de données géographiques et les services géographiques rattachés au réseau à ses propres risques. Dans les limites définies par la loi, le propriétaire, le gestionnaire et le fournisseur des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau, ne peuvent pas être tenus responsables par l'instance de dommages suite à ou à l'occasion de leur utilisation.

BE Justel 2013035009

L'instance est obligée

1° d'éviter toute utilisation illégitime des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau;

2° de préserver le propriétaire, le gestionnaire et le fournisseur des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau de prétentions d'autres personnes, résultant de ou afférentes à la façon, légitime ou non, dont l'instance utilise les sources de données géographiques et les services géographiques rattachés au réseau;

3° de prendre des mesures technologiques et organisationnelles adéquates et efficaces afin de prévenir l'accès ou l'utilisation illégitimes des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau;

4° de s'abstenir d'actes entravant la disponibilité des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau et de s'abstenir de toute utilisation des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau susceptible de ou visant à porter atteinte à leur propriétaire, gestionnaire ou fournisseur;

5° lorsque la demande en est faite, de notifier sans délai au propriétaire, gestionnaire ou fournisseur toute erreur constatée dans les sources de données géographiques et services géographiques rattachés au réseau;

6° lorsque la demande en est faite, de mentionner des sources, comme défini par le propriétaire des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau.

BE Justel 2013035009

Lorsqu'une instance assigne l'exécution de tout ou partie de sa tâche d'intérêt général à un sous-traitant, celui-ci obtient l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques rattachés au réseau et peut se servir de ces sources de données géographiques et services géographiques pour l'exécution de la tâche d'intérêt général lui assignée. Les conditions de l'accès et de l'utilisation, visées au présent chapitre, s'appliquent également au sous-traitant.

L'instance prend toutes les mesures adéquates et efficaces pour que le sous-traitant obtienne uniquement l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques rattachés au réseau pour des tâches d'intérêt général et pour prévenir leur utilisation en dehors des limites de la mission d'intérêt général lui assignée. Au début de la mission, l'instance notifie le sous-traitant des conditions d'accès et d'utilisation, visées au présent chapitre.

BE Justel 2013035009

§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition [ '> 1 de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, visé à [ '> 3 l'article III.74 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 3 ] '> 1 , limiter l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques rattachés au réseau lorsque cet accès constitue un danger pour les matières suivantes

1° le caractère confidentiel des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec l'Etat Fédéral et avec les autres communautés et régions;

2° la sécurité publique et la défense nationale;

3° la procédure d'un procès criminel, civil, administratif ou social.

§ 2. Lorsque les données géographiques rattachées au réseau comportent des informations sur des personnes physiques identifiées ou identifiables, ces données doivent être qualifiées de [ '> 2 données à caractère personnel, visées à l'article 4, 1), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)] '> 2 . L'accès à ces données géographiques à caractère personnel est donné conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

L'accès aux données géographiques à caractère personnel par des instances n'est en tout cas accordé que lorsque leur traitement ultérieur s'inscrit dans ou est compatible avec les missions déterminées de manière légale ou réglementaire de l'instance concernée qui demande l'accès aux ou l'utilisation des données concernées.

----------

( 1 )<AGF 2017-06-02/16 , art. 14, 002; En vigueur : indéterminée >

( 2 )<AGF 2019-01-25/40 , art. 8, 004; En vigueur : 25-05-2018>

( 3 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 123, 005; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 6. - Détachement des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau

BE Justel 2013035009

Droit applicable et tribunal compétent

Le présent contrat doit être interprété conformément au droit belge. Pour tout litige sur le contenu ou la mise en oeuvre du présent contrat, les tribunaux de Bruxelles (Belgique) sont seuls compétents.

Le présent contrat est établi en deux exemplaires le ... Toute partie déclare avoir reçu un exemplaire.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2017-11-10/11 , art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<AGF 2021-05-07/09 , art. 42, 006; En vigueur : 10-05-2021>

Signatures

Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret GDI du 20 février 2009, article 28, alinéa deux;

Vu l'avis du Conseil GDI, donné le 4 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2008;

Vu l'avis du SERV, donné le 19 septembre 2012;

Vu l'avis 52.314/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 07-05-2021 publié le 25-05-2021

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 10-05-2019 publié le 01-08-2019

Articles modifiés

2; 8; 9

Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 18-03-2019

Article modifié : 8

Arrêté gouvernement flamand du 10-11-2017 publié le 12-01-2018

Articles modifiés

1; 2; 3; 9; N

Arrêté gouvernement flamand du 02-06-2017 publié le 13-07-2017

Articles modifiés

2; 8; 9 Entrée en vigueur à déterminer.

BE Justel 2013035009

§ 1er. La source de données géographiques et le service géographique, rattachés au réseau, sont détachés à la demande de la tierce partie gérant la source de données géographiques et le service géographique. La tierce partie doit en informer l'AGIV au moins trois mois avant le détachement.

§ 2. La source de données géographiques et le service géographique, rattachés au réseau, sont détachés à la demande de la tierce partie lorsque l'AGIV ne remplit plus ses obligations.

La tierce partie informera l'AGIV de sa demande. Lorsque l'AGIV ne remplit pas ses obligations dans les trois mois, le détachement devient effectif.

§ 3. La source de données géographiques et le service géographique, rattachés au réseau, seront détachés sur la proposition [ '> 1 de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, visé à [ '> 2 l'article III.74 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 2 , ] '> 1 dans les cas suivants

1° lorsque la source de données géographiques ou le service géographique ne répondent plus aux exigences techniques, visées à l'article 27 du décret GDI du 20 février 2009;

2° lorsque les méta-données ne sont pas tenues.

La tierce partie gérant la source de données géographiques et le service géographique en sera informée. Lorsque la tierce partie ne remplit pas toutes les obligations dans les trois mois, le détachement devient effectif.

----------

( 1 )<AGF 2017-06-02/16 , art. 15, 002; En vigueur : indéterminée >

( 2 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 124, 005; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 7. - Disposition finale

BE Justel 2013035009

Le Ministre flamand qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 Contrat type relatif au rattachement d'une source de données géographiques et d'un service géographique gérés par une tierce partie, au réseau visé à l'article 2] '> 1

[ '> 1 CONTRAT DE LICENCE

Entre

Agence Flandre [ '> 2 Numérique] '> 2 , (...), dont l'adresse officielle se situe à (...), représentée par (...), ci-après dénommée l'agence, et

(...), dont l'adresse officielle se situe à (...), représenté(e) par (...), ci-après dénommé(e) le preneur de licence,

Il est convenu ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →