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2013031754 BE

2013031754 5 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant diverses mesures relatives à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013031754

L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Sans préjudice de l'article 7, le champ électrique émis par les antennes classées exploitées par un même opérateur ne peut pas dépasser 25 % de la norme en vigueur. Le champ électrique sera calculé par opérateur et non tous opérateurs confondus. "

BE Justel 2013031754

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Le permis d'environnement relatif à une antenne classée peut laisser un délai de maximum 2 ans à partir de la date de sa délivrance pour se conformer à la norme visée à l'article 5, § 1er.

§ 2. En cas de dépassement de la norme en vigueur constaté par l'Institut, les permis d'environnement concernés seront modifiés par l'Institut sur base de l'article 64 de l'Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement de manière à ce que la norme en vigueur soit respectée. "

CHAPITRE 2. - Prolongation des périodes de mise en conformité accordées en application de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

BE Justel 2013031754

Pour tous les permis d'environnement relatifs à des antennes classées et qui ont accordé une période de mise en conformité en application de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, cette période de mise en conformité est prolongée de plein droit de vingt-quatre mois, sans préjudice des autres conditions des permis concernés.

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2013031754

Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment son article 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, notamment son article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 16 mai 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 16 mai 2013;

Vu l'avis n° 53.601/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fixe à 0,024 W/m 2 (3 V/m) la norme que les rayonnements non ionisés émis par les antennes émettrices ne peuvent dépasser en tout lieu accessible au public;

Considérant que cette norme et son application sont fondées sur le principe de précaution et sont les plus strictes appliquées en Europe;

Considérant ensuite que l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices a pour objectif d'assurer le respect de la norme de 3 V/m et soumet à cet effet les antennes visées par l'ordonnance du 1er mars 2007 à un permis d'environnement de classe II, conformément à l'annexe de l'arrêté du 4 mars 1999 pris en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

Considérant qu'au titre de mesure administrative de répartition de la norme de 3 V/m entre les différents opérateurs, l'article 5 de l'arrêté du 30 octobre 2009 précité prévoit que le champ électrique des antennes classées exploitées par un même opérateur ne peut jamais dépasser 25 % de la norme en vigueur, soit 1,5 V/m;

Considérant cependant qu'en raison de la nécessité corrélative, pour les opérateurs, de trouver des emplacements supplémentaires pour leurs antennes afin de maintenir la qualité des réseaux, l'article 7 de l'arrêté du 30 octobre 2009 précité permet au permis d'environnement relatif à une antenne classée de laisser un délai de maximum deux ans à partir de la date de sa délivrance en vue de s'y conformer;

Considérant qu'il apparaît que ce délai de maximum deux ans est manifestement insuffisant;

Qu'en effet, les opérateurs éprouvent des difficultés à trouver davantage de sites pour les nouvelles antennes, et doivent respecter les procédures légales en matière de traitement des demandes de permis d'urbanisme;

Que dans ce contexte, le respect du quota de 25 % par les opérateurs à l'issue de la période de mise en conformité pourrait mettre à mal la continuité ou la qualité des services offerts par ceux-ci, au détriment des usagers;

Qu'à cet égard, les opérateurs sont tenus à une obligation de couverture par l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM ainsi que par les réglementations subséquentes;

Considérant qu'il convient par conséquent d'octroyer aux titulaires de permis d'environnement bénéficiant d'une période de mise en conformité un délai supplémentaire de vingt-quatre mois;

Considérant cependant que l'allongement de la période de mise en conformité ne pourra en aucun cas donner lieu à un dépassement de la norme de 3 V/m;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

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