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2013031555 BE

2013031555 20 JUIN 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2013031555

Le tableau reprit à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, est remplacé par ce qui suit

Catégorie / Sous-Cat. Codes

Produits Description par litre par kg I a XL / XLB* Lait traité thermiquement en ce compris les boissons à base de lait sans lactose 1,25 1,29 I b XLA / XLAB Lait traité thermiquement, chocolaté, additionné de jus de fruits ou aromatisé, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel 1,50 1,55 I c X9F / X9FB Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel 1,75 1,80 I d X9Y / X9YB Yaourt additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel 2,72 2,80 II X8F / X8FB Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait visé au point a) de la catégorie I et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel 1,75 1,80 II X8Y / X8YB Yaourt aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait visé au point a) de la catégorie I et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel 2,72 2,80 III XM / XMB Fromages frais et transformés, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % de fromage en poids 4,00 IV XP / XPB Fromages "Grana Padano" et "Parmigiano Reggiano" 13,00 V XF /

XFB Fromages aromatisés ou non contenant au minimum 90 % de fromage en poids et ne relevant pas des catégories III et IV 9,50

* Les codes se terminant avec un B sont les codes pour les produits laitiers biologiques.

BE Justel 2013031555

Dans le même arrêté, il est inséré un article 3 rédigé comme suit

" Art. 3. Pour les produits certifiés de l'agriculture biologique, une aide supplémentaire en fonction de la catégorie de produit considérée, est octroyée

a) pour les produits de la catégorie Ia, Ib et Ic : 30,00/100 kilogrammes ou 30,90/100 litres;

b) pour les produits de la catégorie Id et II : 50,00/100 kilogrammes ou 51,50/100 litres;

c) pour les produits de la catégorie III : 60,00/100 kilogrammes ou 61,80/100 litres;

d) pour les produits de la catégorie IV : 180,00/100 kilogrammes ou 185,40/100 litres;

e) pour les produits de la catégorie V : 150,00/100 kilogrammes ou 154,50/100 litres.

Pour l'application du présent article, l'on entend par produits certifiés de l'agriculture biologique, le lait et les produits laitiers issus de l'agriculture biologique tel que attesté par l'étiquetage au sens de l'article 2, k) du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91. "

BE Justel 2013031555

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juin 2013.

Mme C. FREMAULT

Préambule

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole;

Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur;

Vu le règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999, ainsi que par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, les articles 3, alinéa premier, 4° et 4, alinéa premier;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 7 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 7 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2013;

Vu l'avis n° 53.183/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2013, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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